Loi sur les marques de commerce
Note marginale :Exception : emploi autorisé
11.16 (1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, avec le consentement de l’autorité compétente.
Note marginale :Exception : emploi de son propre nom
(2) Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’employer, dans la pratique du commerce, son nom ou celui de son prédécesseur en titre, sauf si cet emploi est fait de façon à induire le public en erreur.
Note marginale :Exception : publicité comparative
(3) Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’employer une indication géographique protégée, ou toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, dans une publicité comparative.
Note marginale :Exclusion : étiquette ou emballage
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la publicité comparative figurant sur une étiquette ou un emballage.
- 1994, ch. 47, art. 192
- 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 56(F)
- 2017, ch. 6, art. 64
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