Loi sur les marques de commerce
Note marginale :Interdiction d’adoption : vins
11.14 (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;
b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.
Note marginale :Interdiction d’usage
(2) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);
b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.
- 1994, ch. 47, art. 192
- 2014, ch. 32, art. 56(F)
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