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Version du document du 2023-12-19 au 2024-11-26 :

Loi sur les nouvelles en ligne

L.C. 2023, ch. 23

Sanctionnée 2023-06-22

Loi concernant les plateformes de communication en ligne rendant disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les nouvelles en ligne.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord assujetti

    accord assujetti Selon le cas :

    • a) accord conclu à la suite de séances de négociation visées à l’alinéa 19(1)a) ou de séances de médiation visées à l’alinéa 19(1)b);

    • b) décision d’une formation arbitrale réputée être un accord au titre de l’article 42. (covered agreement)

    admissible

    admissible Se dit de l’entreprise de nouvelles ainsi désignée en vertu du paragraphe 27(1). (eligible)

    communauté de langue officielle en situation minoritaire

    communauté de langue officielle en situation minoritaire S’entend des communautés d’expression anglaise du Québec et communautés d’expression française à l’extérieur du Québec. (official language minority community)

    Conseil

    Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)

    contenu de nouvelles

    contenu de nouvelles Contenu — quel qu’en soit le support, notamment audio ou audiovisuel — qui rend compte de tout enjeu ou événement actuel d’intérêt public, l’explique ou fait suite à une enquête sur un tel enjeu ou événement. La présente définition vise également pareil contenu rendu disponible par les médias d’information autochtones sous forme de récits autochtones. (news content)

    entité

    entité Vise notamment les personnes morales ainsi que les fiducies, les sociétés de personnes, les fonds, les coentreprises ou toutes autres associations ou organisations non dotées de la personnalité morale. (entity)

    entreprise de nouvelles

    entreprise de nouvelles Personne physique ou entité qui exploite un média d’information au Canada. (news business)

    exploitant

    exploitant Personne physique ou entité qui exploite, par quelque moyen que ce soit, un intermédiaire de nouvelles numériques. (operator)

    intermédiaire de nouvelles numériques

    intermédiaire de nouvelles numériques Plateforme de communication en ligne, notamment un moteur de recherche ou un service de réseautage social, qui relève de la compétence législative du Parlement et au moyen de laquelle un contenu de nouvelles produit par des médias d’information est rendu disponible aux personnes se trouvant au Canada. La présente définition exclut le service de messagerie dont l’objectif principal est de permettre aux personnes de communiquer entre elles en privé. (digital news intermediary)

    média d’information

    média d’information Entreprise ou toute partie distincte de celle-ci dont l’objectif principal est de produire un contenu de nouvelles. La présente définition vise également tout média d’information autochtone ou média d’information de communauté de langue officielle en situation minoritaire. (news outlet)

    média d’information autochtone

    média d’information autochtone Entreprise ou toute partie distincte de celle-ci dont l’objectif principal est de produire du contenu de nouvelles et qui, à la fois :

    • a) est exploitée par une personne physique appartenant à un groupe, à une collectivité ou à un peuple autochtones;

    • b) produit du contenu de nouvelles destiné principalement aux peuples autochtones. (Indigenous news outlet)

    média d’information de communauté de langue officielle en situation minoritaire

    média d’information de communauté de langue officielle en situation minoritaire Entreprise ou toute partie distincte de celle-ci dont l’objectif principal est de produire du contenu de nouvelles et qui produit du contenu de nouvelles destiné principalement à une communauté de langue officielle en situation minoritaire. (official language minority community news outlet)

    ministre

    ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 5 ou, à défaut de désignation, le ministre du Patrimoine canadien. (Minister)

    peuples autochtones

    peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)

  • Note marginale :Disponibilité du contenu de nouvelles

    (2) Pour l’application de la présente loi, un contenu de nouvelles est rendu disponible lorsque, selon le cas :

    • a) le contenu de nouvelles est reproduit, en tout ou en partie;

    • b) l’accès à tout ou partie du contenu est facilité par tout moyen, notamment un répertoire, une agrégation ou un classement du contenu.

Note marginale :Liberté d’expression

  •  (1) Il est entendu que la présente loi s’interprète et s’applique de manière compatible avec la liberté d’expression.

  • Note marginale :Indépendance journalistique

    (2) La présente loi s’interprète et s’applique de manière à soutenir l’indépendance journalistique dont jouissent les médias d’information à l’égard du contenu de nouvelles qu’ils produisent principalement pour le marché canadien, notamment du contenu de nouvelles locales, régionales et nationales.

  • Note marginale :Traitement du contenu de nouvelles

    (3) La présente loi s’interprète et s’applique de manière visant à assurer que le contenu de nouvelles rendu disponible par les intermédiaires de nouvelles numériques le soit sans manipulation ni interférence indues.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de régir les intermédiaires de nouvelles numériques en vue d’accroître l’équité au sein du marché canadien des nouvelles numériques et de contribuer à la viabilité de celui-ci, notamment en contribuant à la viabilité des entreprises de nouvelles au Canada, à la fois dans le secteur à but lucratif et le secteur sans but lucratif, y compris les entreprises locales et indépendantes.

Désignation du ministre

Note marginale :Désignation du ministre

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

 La présente loi s’applique à l’égard de l’intermédiaire de nouvelles numériques s’il existe, au vu des facteurs ci-après, un déséquilibre important entre le pouvoir de négociation de son exploitant et celui des entreprises de nouvelles :

  • a) la taille de l’intermédiaire ou de l’exploitant;

  • b) le fait que le marché de l’intermédiaire donne ou non à l’exploitant un avantage stratégique par rapport aux entreprises de nouvelles;

  • c) le fait que l’intermédiaire occupe ou non une position de premier plan au sein du marché.

Note marginale :Obligation d’aviser

  •  (1) Si la présente loi s’applique à l’égard d’un intermédiaire de nouvelles numériques, son exploitant en avise le Conseil.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (2) Toute personne physique ou entité qui exploite une plateforme de communication en ligne est tenue, sur demande du Conseil et selon les modalités de temps ou autres qu’il précise, de lui fournir les renseignements qu’il exige afin de vérifier le respect du paragraphe (1) ou d’en prévenir le non-respect.

Note marginale :Liste des intermédiaires de nouvelles numériques

  •  (1) Le Conseil tient une liste des intermédiaires de nouvelles numériques à l’égard desquels la présente loi s’applique. La liste mentionne l’exploitant de l’intermédiaire de même que ses coordonnées et précise si une ordonnance prise en vertu des paragraphes 11(1) ou 12(1) s’applique ou non à l’égard de l’intermédiaire.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard de la liste tenue en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication

    (3) Il publie la liste sur son site Web.

Note marginale :Radiodiffusion

 La présente loi ne s’applique pas à l’égard de l’intermédiaire de nouvelles numériques qui est une entreprise de radiodiffusion en ce qui concerne la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

Note marginale :Fournisseurs de services de télécommunication

 Il est entendu que la présente loi ne s’applique pas à l’égard des fournisseurs de services de télécommunication, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, n’agissant qu’à ce titre.

Exemptions

Note marginale :Ordonnance d’exemption

  •  (1) Le Conseil prend une ordonnance d’exemption à l’égard de l’intermédiaire de nouvelles numériques si l’exploitant en fait la demande et que les conditions ci-après sont remplies :

    • a) l’exploitant a conclu des accords avec des entreprises de nouvelles qui exploitent des médias d’information produisant du contenu de nouvelles principalement pour le marché canadien des nouvelles et le Conseil estime que, considérés dans leur ensemble, les accords remplissent les critères suivants :

      • (i) ils prévoient une indemnisation équitable des entreprises de nouvelles pour le contenu de nouvelles rendu disponible par l’intermédiaire de nouvelles numériques, 

      • (ii) ils assurent qu’une partie convenable de l’indemnisation soit utilisée par les entreprises de nouvelles pour soutenir la production de contenu de nouvelles locales, régionales et nationales,

      • (iii) ils ne laissent pas l’influence des entreprises porter atteinte à la liberté d’expression et à l’indépendance journalistique dont jouit tout média d’information,

      • (iv) ils contribuent à la viabilité du marché canadien des nouvelles,

      • (v) ils assurent qu’une partie importante des entreprises de nouvelles locales et indépendantes en bénéficie, ils contribuent à leur viabilité et ils encouragent les modèles d’entreprises novateurs dans le marché canadien des nouvelles,

      • (vi) ils visent un éventail de médias d’information du secteur à but lucratif et du secteur sans but lucratif et ils ont été conclus avec des entreprises de nouvelles reflétant une diversité de modèles d’entreprise qui fournissent des services à l’ensemble des marchés et des diverses populations, notamment, d’une part, les marchés locaux et régionaux dans l’ensemble des provinces et territoires et, d’autre part, les communautés francophones et anglophones, les communautés noires et d’autres communautés racialisées,

      • (vii) ils assurent qu’une partie importante des médias d’information autochtones en bénéficie et ils contribuent à leur viabilité en favorisant la fourniture d’un contenu de nouvelles par et pour les peuples autochtones,

      • (viii) ils assurent qu’une partie importante des médias d’information des communautés de langue officielle en situation minoritaire en bénéficie et ils contribuent à leur viabilité en favorisant la fourniture d’un contenu de nouvelles par et pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire;

    • a.1) le Conseil a tenu des consultations publiques selon les conditions prévues par son président;

    • b) toute condition prévue par règlement pris par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance soustrait l’exploitant, à l’égard de l’intermédiaire, à l’application des dispositions suivantes :

    • a) l’article 21 et les dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 85 qui sont liées à l’article 21;

    • b) toute autre disposition de la présente loi et des règlements pris en vertu du paragraphe 81(1) ou de l’article 85 qui est précisée par le Conseil, à sa discrétion, dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le Conseil peut prévoir toute condition qu’il estime indiquée dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Approbation du Conseil du Trésor

    (4) L’ordonnance est subordonnée à l’approbation du Conseil du Trésor si elle soustrait l’exploitant à l’application de l’article 82 et de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 81(1).

  • Note marginale :Durée de l'ordonnance

    (5) L’ordonnance demeure en vigueur pendant une période d’au plus cinq ans et, sous réserve des autres dispositions du présent article, peut être renouvelée.

Note marginale :Ordonnance provisoire

  •  (1) Le Conseil peut, à l’égard d’un intermédiaire de nouvelles numériques, prendre une ordonnance provisoire au même effet qu’une ordonnance d’exemption si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) son exploitant a fait une demande d’exemption à son égard;

    • b) l’exploitant a conclu des accords avec des entreprises de nouvelles qui exploitent des médias d’information produisant du contenu de nouvelles principalement pour le marché canadien des nouvelles;

    • c) le Conseil n’est pas en mesure de prendre l’ordonnance d’exemption parce qu’il estime que, considérés dans leur ensemble, les accords ne remplissent pas les critères prévus aux sous-alinéas 11(1)a)(i) à (viii);

    • d) le Conseil estime qu’il pourra changer d’avis parce que l’exploitant prend, de bonne foi, des mesures qui permettront que ces critères soient remplis dans un délai raisonnable, lequel ne peut dépasser un an.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’ordonnance provisoire prévoit des conditions concernant les mesures prises par l’exploitant et peut prévoir toute autre condition que le Conseil estime indiquée, y compris concernant la tenue de consultations publiques aux date, heure et lieu au Canada fixés par le Conseil.

  • Note marginale :Approbation du Conseil du Trésor

    (3) L’ordonnance provisoire est subordonnée à l’approbation du Conseil du Trésor si elle soustrait l’exploitant à l’application de toute disposition visée au para­graphe 11(4).

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (4) L’ordonnance provisoire prévoit le délai visé à l’alinéa (1)d) et cesse d’avoir effet à l’expiration de celui-ci.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les accords visés aux alinéas 11(1)a) ou 12(1)b) comprennent tout accord conclu avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Réexamen

  •  (1) Il est entendu que le Conseil peut réexaminer l’ordonnance d’exemption ou l’ordonnance provisoire.

  • Note marginale :Abrogation d’une ordonnance d’exemption

    (2) Le Conseil peut abroger l’ordonnance d’exemption dans les cas suivants :

    • a) il estime que l’exploitant de l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné agit de manière incompatible avec la présente loi;

    • b) une condition visée au paragraphe 11(1) n’est plus remplie;

    • c) l’exploitant ne remplit pas une condition prévue par l’ordonnance.

  • Note marginale :Abrogation d’une ordonnance provisoire

    (3) Le Conseil peut abroger l’ordonnance provisoire dans les cas suivants :

    • a) il estime que l’exploitant de l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné agit de manière incompatible avec la présente loi;

    • b) une condition visée aux alinéas 12(1)c) ou d) n’est plus remplie;

    • c) l’exploitant ne remplit pas une condition prévue par l’ordonnance.

Note marginale :Motifs

 Le Conseil publie sur son site Web ses motifs en ce qui concerne :

  • a) le fait de donner suite ou non à une demande d’ordonnance d’exemption;

  • b) la décision de prendre ou non une ordonnance provisoire;

  • c) la décision d’abroger une ordonnance d’exemption ou une ordonnance provisoire.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard des ordonnances d’exemption ni à l’égard des ordonnances provisoires.

Note marginale :Publication des ordonnances

 Le Conseil publie les ordonnances d’exemption et les ordonnances provisoires sur son site Web.

Processus de négociation

Aperçu

Définition de partie

 Aux articles 19 à 44, partie vise, selon le cas, l’exploitant, l’entreprise de nouvelles admissible ou le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles.

Note marginale :Étapes du processus de négociation

  •  (1) Le processus de négociation comporte les étapes suivantes :

    • a) des séances de négociation de tout type s’échelonnant sur une période de quatre-vingt-dix jours;

    • b) si, au cours de la période de négociation, les parties n’arrivent pas à conclure d’accord, des séances de médiation s’échelonnant sur une période de cent vingt jours commençant le jour suivant la fin de la période de négociation;

    • c) si, au cours de la période de médiation, les parties n’arrivent pas à conclure d’accord et si au moins l’une d’elles souhaite entamer un arbitrage, un arbitrage sur l’offre finale d’une durée de quarante-cinq jours commençant le jour suivant la fin de la période de médiation.

  • Note marginale :Prolongation

    (1.1) Sur demande des deux parties, le Conseil peut prolonger la période prévue à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Portée du processus de négociation

    (2) Le processus de négociation est limité aux questions relatives à la mise à disposition par l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné d’un contenu de nouvelles produit par le média d’information précisé au titre de l’article 30 et — si une demande a été faite au titre du paragraphe 31(1) — à propos duquel le Conseil conclut qu’il doit faire l’objet du processus de négociation.

  • Note marginale :Portée de l’arbitrage sur l’offre finale

    (3) L’arbitrage sur l’offre finale est limité aux différends pécuniaires.

Note marginale :Début du processus de négociation

 Seule une entreprise de nouvelles admissible qui figure sur la liste visée au paragraphe 29(1) ou un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles qui figurent sur cette liste peut entamer le processus de négociation avec un exploitant.

Note marginale :Obligation de négocier

 L’exploitant participe au processus de négociation avec l’entreprise de nouvelles admissible ou le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles qui l’a entamé.

Note marginale :Bonne foi

 Les parties qui participent au processus de négociation sont tenues de le faire de bonne foi.

Droit d’auteur

Note marginale :Début du processus de négociation

 Il est entendu qu’une entreprise de nouvelles admissible ou un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles ne peut entamer de processus de négociation à l’égard d’un contenu de nouvelles sur lequel existe un droit d’auteur que si, selon le cas :

  • a) l’entreprise ou un membre du groupe est titulaire de ce droit ou est autrement autorisé à négocier à l’égard de ce contenu;

  • b) le groupe est autorisé à négocier à l’égard de ce contenu.

Note marginale :Exceptions et restrictions

 Il est entendu que les exceptions et les restrictions au droit d’auteur, prévues sous le régime de la Loi sur le droit d’auteur, n’ont pas pour effet de limiter la portée du processus de négociation.

Note marginale :Médiation et arbitrage sur l’offre finale

 Il est entendu que l’utilisation d’un contenu de nouvelles ne peut faire l’objet de séances de médiation ou d’un arbitrage sur l’offre finale dans le cadre du processus de négociation si l’exploitant, selon le cas :

  • a) a effectué des paiements à l’entreprise de nouvelles admissible concernée pour l’utilisation de ce contenu conformément à une licence ou à un accord entre lui et l’entreprise;

  • b) a effectué ou a offert d’effectuer des paiements à l’entreprise pour l’utilisation de ce contenu conformément au tarif pertinent homologué par la Commission du droit d’auteur.

Note marginale :Responsabilité de l’exploitant

  •  (1) L’exploitant qui est partie à un accord assujetti dans le cadre duquel un contenu de nouvelles est rendu disponible par son intermédiaire de nouvelles est dégagé de toute responsabilité à l’égard d’une violation du droit d’auteur prévue sous le régime de la Loi sur le droit d’auteur relativement aux activités qui font l’objet de l’accord.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de limiter la responsabilité qui incombe aux entreprises de nouvelles admissibles au titre de la Loi sur le droit d’auteur en cas de violation du droit d’auteur.

Admissibilité

Note marginale :Entreprises de nouvelles admissibles : désignation

  •  (1) Le Conseil désigne l’entreprise de nouvelles comme admissible, sur demande de celle-ci et par ordonnance si, selon le cas :

    • a) l’entreprise est une organisation journalistique canadienne qualifiée au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou elle est titulaire d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion à titre de station de campus, de station communautaire ou de station autochtone au sens des règlements d’application de cette loi ou d’autres catégories de titulaires de licence établies par le Conseil et ayant un mandat communautaire similaire;

    • b) elle produit du contenu de nouvelles d’intérêt public qui est axé principalement sur des questions d’intérêt général et qui rend compte d’événements actuels, y compris la couverture des institutions et processus démocratiques, et, à la fois :

      • (i) elle emploie régulièrement au moins deux journalistes au Canada, qui peuvent être propriétaires de l’entreprise de nouvelles ou associés dans celle-ci ou avoir un lien de dépendance avec l’entreprise,

      • (ii) elle exerce des activités au Canada, notamment des activités de révision et de conception de contenu,

      • (iii) elle produit du contenu de nouvelles qui n’est pas axé principalement sur un sujet donné, comme des nouvelles propres à un secteur particulier, les sports, les loisirs, les arts, les modes de vie ou le divertissement,

      • (iv) elle est soit membre d’une association journalistique reconnue et adhère au code de déontologie d’une association journalistique reconnue ou dispose de son propre code de déontologie dont les normes de conduite professionnelle prévoient le respect des méthodes et principes reconnus guidant la profession de journaliste, notamment l’indépendance, l’équité et la rigueur dans le traitement de la nouvelle et des sources;

    • c) elle exploite un média d’information autochtone au Canada et produit du contenu de nouvelles portant notamment sur des questions d’intérêt général, y compris la couverture de questions liées aux droits des peuples autochtones, dont le droit à l’autonomie gouvernementale et les droits issus de traités.

  • Note marginale :Désignation révoquée

    (3) Malgré le paragraphe (1), l’entreprise de nouvelles dont la désignation a été révoquée en vertu de l’alinéa 59(1)c) ne peut être désignée de nouveau comme admissible.

  • Note marginale :Entreprises de nouvelles inadmissibles

    (3.1) Malgré le paragraphe (1), l’entreprise de nouvelles ne peut être désignée comme admissible si, selon le cas :

  • Note marginale :Désignation révoquée

    (3.2) Le Conseil révoque, par ordonnance, l’ordonnance désignant comme admissible l’entreprise de nouvelles visée aux alinéas (3.1)a) ou b).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard des ordonnances prises en vertu du para­graphe (1).

Note marginale :Radiodiffuseurs publics provinciaux

 La désignation d’un radiodiffuseur public provincial à titre d’entreprise de nouvelles admissible est en outre assujettie à toute autre condition prévue par règlement pris par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Liste publique

  •  (1) Le Conseil tient une liste des entreprises de nouvelles admissibles et la publie sur son site Web. Seule l’entreprise de nouvelles admissible qui y consent est inscrite sur la liste.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard de la liste tenue en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Médias d’information précisés

 Lorsque le processus de négociation est entamé, l’entreprise de nouvelles admissible ou le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles avise l’exploitant de l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné des médias d’information qui font l’objet de ce processus.

Note marginale :Demande au Conseil

  •  (1) S’il estime qu’un média d’information précisé au titre de l’article 30 par l’entreprise de nouvelles admissible ou le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles ne devrait pas faire l’objet du processus de négociation, l’exploitant peut demander au Conseil de trancher la question.

  • Note marginale :Décision

    (2) Le média d’information fait l’objet du processus de négociation si le Conseil estime qu’il est exploité exclusivement pour produire du contenu de nouvelles — notamment du contenu de nouvelles locales, régionales et nationales — lequel consiste principalement en du contenu de nouvelles original qui, à la fois :

    • a) est produit principalement pour le marché canadien des nouvelles;

    • b) est axé sur des questions d’intérêt général et rend compte d’événements actuels, y compris la couverture des institutions et processus démocratiques;

    • c) n’est pas axé sur un sujet donné, comme des nouvelles propres à un secteur particulier, les sports, les loisirs, les arts, les modes de vie ou le divertissement;

    • d) ne vise pas à promouvoir les intérêts d’une organisation, d’une association ou de leurs membres, ou à rendre compte de leurs activités.

  • Note marginale :Cas particulier : média d'information autochtone

    (2.1) Malgré le paragraphe (2), le média d’information autochtone fait l’objet du processus de négociation si, à la fois :

    • a) il exerce des activités au Canada;

    • b) il produit du contenu de nouvelles portant notamment sur des questions d’intérêt général, y compris la couverture de questions liées aux droits des peuples autochtones, dont le droit à l’autonomie gouvernementale.

  • Note marginale :Décision sommaire

    (3) Le Conseil peut rejeter la demande de façon sommaire s’il estime qu’elle est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi. Le cas échéant, le média d’information en cause doit faire l’objet du processus de négociation.

Accords

Note marginale :Accord avec un groupe

  •  (1) Le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles qui conclut un accord avec un exploitant à la suite de séances de négociation ou de médiation tenues dans le cadre du processus de négociation dépose une copie de l’accord auprès du Conseil dans les quinze jours suivant la date de sa conclusion.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’application de l’accord aux entreprises de nouvelles admissibles qui deviennent membres du groupe partie à l’accord après sa conclusion, dans la mesure où celui-ci le prévoit.

Arbitrage sur l’offre finale

Note marginale :Liste d’arbitres qualifiés

  •  (1) Le Conseil publie sur son site Web les qualités requises des arbitres et tient une liste d’arbitres qui possèdent ces qualités.

  • Note marginale :Inscription d'Autochtones à la liste

    (1.1) Le Conseil veille à ce que des Autochtones soient inscrits à la liste.

  • Note marginale :Propositions

    (2) Les parties participant aux séances de négociation ou de médiation peuvent proposer des candidats à inscrire à la liste.

Note marginale :Formation arbitrale

  •  (1) Les arbitrages sur l’offre finale sont menés par une formation composée de trois arbitres qui sont :

    • a) soit choisis par les parties à partir de la liste;

    • b) soit nommés par le Conseil à partir de la liste, si les parties ne choisissent pas les arbitres dans un délai que le Conseil estime raisonnable.

  • Note marginale :Nomination par le Conseil

    (2) Le Conseil tient compte des préférences de chacune des parties pour nommer les arbitres qui composent la formation arbitrale.

  • Note marginale :Statut

    (3) La formation arbitrale ne constitue pas un office fédéral pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales.

Note marginale :Conflits d’intérêts

  •  (1) Si le Conseil estime qu’un arbitre choisi par les parties se trouve en situation de conflit d’intérêts, cet arbitre n’est pas admissible à titre de membre de la formation arbitrale et un remplaçant est :

    • a) soit choisi par les parties à partir de la liste;

    • b) soit nommé par le Conseil à partir de la liste, si les parties ne choisissent pas le remplaçant dans un délai que le Conseil estime raisonnable.

  • Note marginale :Nomination par le Conseil

    (2) Le Conseil ne peut nommer un arbitre qui se trouve en situation de conflit d’intérêts.

Note marginale :Soutien du Conseil

  •  (1) Le Conseil peut, à la demande de la formation arbitrale :

    • a) fournir un soutien administratif et technique à la formation arbitrale;

    • b) communiquer à celle-ci, aux conditions qu’il estime indiquées, les renseignements dont il dispose, y compris les renseignements confidentiels, et qui, à son avis, sont nécessaires à un processus décisionnel équilibré et éclairé, à condition qu’il veille à ce que ni celle-ci ni un arbitre qui préside l’arbitrage de l’offre finale ne communique ces renseignements confidentiels hors du cadre de l’arbitrage, notamment en imposant toute autre condition qu’il juge nécessaire.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) Tout arbitre à qui des renseignements confidentiels sont communiqués au titre de l’alinéa (1)b) prend toutes les mesures justifiables pour éviter qu’ils ne soient communiqués hors du cadre de l’arbitrage.

  • Note marginale :Infraction : confidentialité

    (3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour la première infraction, une amende maximale de cinq mille dollars;

    • b) en cas de récidive, une amende maximale de dix mille dollars.

Note marginale :Décision de la formation arbitrale

 La formation arbitrale rend sa décision en choisissant l’offre finale de l’une ou l’autre des parties.

Note marginale :Facteurs

 Pour rendre sa décision, la formation arbitrale tient compte des facteurs suivants :

  • a) la valeur ajoutée, monétaire et autre, au contenu de nouvelles en question, compte tenu des investissements des parties, de leurs dépenses et de leurs autres actions relatives à ce contenu;

  • b) le bénéfice, monétaire et autre, que chaque partie réalise du fait que le contenu de nouvelles est rendu disponible par l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné;

  • c) le déséquilibre entre le pouvoir de négociation de l’entreprise de nouvelles et celui de l’exploitant de l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné.

Note marginale :Rejet de l’offre

  •  (1) La formation arbitrale rejette toute offre dont elle estime, selon le cas :

    • a) qu’elle permet à une partie d’exercer une influence indue sur le montant de toute indemnisation à payer ou à recevoir;

    • b) qu’elle n’est pas dans l’intérêt public en raison du préjudice grave qu’elle est fortement susceptible de causer à la fourniture d’un contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada;

    • c) qu’elle est incompatible avec les objectifs d’accroître l’équité au sein du marché canadien des nouvelles numériques et de contribuer à sa viabilité.

  • Note marginale :Effet du rejet

    (2) Si elle rejette l’offre finale de l’une des parties en application du paragraphe (1), la formation arbitrale est tenue d’accepter l’offre finale de l’autre partie.

  • Note marginale :Motifs et nouvelles offres

    (3) Si elle rejette l’offre finale de chacune des parties en application du paragraphe (1), la formation arbitrale est tenue de communiquer ses motifs par écrit aux parties et de leur donner la possibilité d’en faire une nouvelle.

Note marginale :Autres observations

 La formation arbitrale peut, pour sa décision, demander au Conseil et au commissaire de la concurrence, nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence, de lui présenter des observations, oralement ou par écrit.

Note marginale :Décision finale

 La décision de la formation arbitrale est définitive.

Note marginale :Présomption

 La décision de la formation arbitrale est réputée, pour son exécution, être un accord conclu entre les parties.

Note marginale :Motifs

 La formation arbitrale communique les motifs de sa décision par écrit aux parties et au Conseil.

Note marginale :Coûts

 La formation arbitrale peut répartir entre les parties les coûts associés à l’arbitrage sur l’offre finale si celles-ci ne parviennent pas à s’entendre sur leur répartition dans un délai qu’elle estime raisonnable et, le cas échéant, tient compte, de la capacité de payer de chacune des parties, de la conduite de celles-ci pendant l’arbitrage et de tout autre facteur qu’elle estime indiqué.

Recours civils

Note marginale :Droit de recouvrement

 Il est entendu que l’entreprise de nouvelles admissible ou le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles peut, pendant la période précisée dans un accord assujetti, percevoir toute somme exigible au titre de l’accord et, à défaut de paiement, la recouvrer devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Ordonnance de conformité

 Il est entendu que si l’une des stipulations d’un accord assujetti n’est pas respectée, une partie peut, en sus de tout autre recours possible, demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant son respect.

Loi sur la concurrence

Note marginale :Accords assujettis

 Les articles 45 et 90.1 de la Loi sur la concurrence ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

  • a) toute activité, notamment le versement de paiements ou le partage de renseignements, qui est menée conformément à un accord assujetti entre un exploitant et un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles;

  • b) toute stipulation de l’accord assujetti concernant cette activité;

  • c) toute séance de négociation ou de médiation, ou tout arbitrage sur l’offre finale, tenus dans le cadre du processus de négociation prévu aux articles 18 à 44, auxquels un exploitant et un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles sont parties.

Note marginale :Autres accords

  •  (1) Les articles 45 et 90.1 de la Loi sur la concurrence ne s’appliquent pas non plus à l’égard de ce qui suit :

    • a) toute activité de négociation menée entre un exploitant et un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles en vue de conclure un accord;

    • b) toute activité, notamment le versement de paiements ou le partage de renseignements, qui est menée conformément à un accord;

    • c) toute stipulation de l’accord concernant l’activité mentionnée à l’alinéa b).

  • Définition de accord

    (2) Au présent article, accord s’entend d’un accord, à l’exception d’un accord assujetti, qui, d’une part, est conclu entre un exploitant et un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles dont les membres exploitent des médias d’information produisant du contenu de nouvelles principalement pour le marché canadien des nouvelles et, d’autre part, porte sur la mise à disposition de ce contenu par un intermédiaire de nouvelles numériques exploité par l’exploitant.

Code de conduite

Note marginale :Établissement du code

  •  (1) Le Conseil établit, par règlement, un code de conduite concernant les négociations relatives au contenu de nouvelles — notamment les séances de négociation et de médiation tenues dans le cadre du processus de négociation prévu aux articles 18 à 44 — entre :

    • a) d’une part, les exploitants d’intermédiaires de nouvelles numériques qui rendent disponible du contenu de nouvelles produit principalement pour le marché canadien des nouvelles par des médias d’information;

    • b) d’autre part, les entreprises de nouvelles admissibles ou les groupes d’entreprises de nouvelles admissibles.

  • Note marginale :Objet du code

    (2) Le code de conduite a pour objet de favoriser l’équité et la transparence dans les négociations relatives au contenu de nouvelles.

  • Note marginale :Dispositions obligatoires

    (3) Le code de conduite contient des dispositions :

    • a) concernant l’exigence de négocier de bonne foi énoncée à l’article 22;

    • b) exigeant des parties qu’elles négocient de bonne foi même dans les cas où elles le font autrement que dans le cadre du processus de négociation prévu aux articles 18 à 44;

    • c) concernant l’exigence de négocier de bonne foi visée à l’alinéa b);

    • d) concernant les renseignements dont doivent disposer les parties aux négociations pour prendre des décisions d’affaires éclairées.

  • Note marginale :Contenu discrétionnaire

    (4) Il peut en outre interdire l’inclusion de certaines stipulations dans les accords, notamment dans ceux conclus à la suite de séances de négociation ou de médiation tenues dans le cadre du processus de négociation prévu aux articles 18 à 44, et prévoir des exemples de comportements inéquitables qui pourraient survenir au cours du processus de négociation.

Note marginale :Ordonnance de conformité

  •  (1) En cas de non-respect du code de conduite par un exploitant, une entreprise de nouvelles admissible ou un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles, le Conseil peut, par ordonnance, obliger l’exploitant, l’entreprise ou le groupe à prendre toute mesure que le Conseil estime nécessaire pour y remédier.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard de l’ordonnance prise en vertu du para­graphe (1).

Discrimination, préférence et désavantage

Note marginale :Interdiction

 Dans le cadre de la mise à disposition de contenu de nouvelles produit principalement pour le marché canadien des nouvelles par des médias d’information exploités par des entreprises de nouvelles admissibles, il est interdit à l’exploitant d’un intermédiaire de nouvelles numériques :

  • a) d’agir d’une manière qui discrimine injustement une entreprise de nouvelles admissible;

  • b) d’accorder à toute personne physique ou entité — y compris lui-même — une préférence indue ou déraisonnable;

  • c) de faire subir à une entreprise de nouvelles admissible un désavantage de même nature.

Note marginale :Plainte

  •  (1) L’entreprise de nouvelles admissible ou le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles qui a des motifs raisonnables de croire qu’un exploitant a contrevenu à l’article 51 à l’égard de l’entreprise ou d’un membre du groupe peut déposer une plainte auprès du Conseil.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (2) Pour décider si l’exploitant a contrevenu à l’article 51, le Conseil peut tenir compte de tout facteur qu’il estime indiqué, mais doit tenir compte du fait que la conduite de l’exploitant a été adoptée dans le cours normal de ses activités, était de nature rétributive ou était compatible avec les objectifs de la présente loi.

  • Note marginale :Rejet de la plainte

    (3) Le Conseil peut rejeter la plainte visée au paragraphe (1) de façon sommaire s’il estime qu’elle est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Fourniture de renseignements

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

 Tout exploitant ou toute entreprise de nouvelles est tenu, sur demande du Conseil et selon les modalités de temps ou autres qu’il précise, de lui fournir les renseignements qu’il exige afin de lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

Note marginale :Société Radio-Canada

 Si elle est partie à un accord avec un exploitant au sujet de la mise à disposition de contenu de nouvelles par un intermédiaire de nouvelles numériques, la Société Radio-Canada présente au Conseil, dans le délai et selon les modalités que celui-ci précise, un rapport annuel contenant notamment les renseignements suivants :

  • a) la somme qu’elle a reçue à titre d’indemnisation en application des accords qu’elle a conclus avec des exploitants à ce sujet;

  • b) des renseignements relatifs à l’utilisation qu’elle fait de cette indemnisation;

  • c) des renseignements relatifs à la contribution de ces accords à la viabilité du marché canadien des nouvelles numériques, notamment ceux dont le Conseil exige l’inclusion.

Note marginale :Ministre et statisticien en chef

  •  (1) Le Conseil fournit, sur demande, les renseignements qu’il reçoit au titre de la présente loi au ministre ou au statisticien en chef du Canada.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le ministre ne peut utiliser les renseignements qui lui sont fournis au titre du paragraphe (1) que pour lui permettre, ainsi qu’au gouverneur en conseil, d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

Note marginale :Renseignements confidentiels

  •  (1) Pour l’application du présent article, la personne physique ou l’entité qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels :

    • a) les secrets industriels;

    • b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne physique ou l’entité qui les fournit;

    • c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer à toute personne physique ou entité des pertes ou profits financiers appréciables, de nuire à la compétitivité de toute personne physique ou entité ou d’entraver des négociations menées par toute personne physique ou entité en vue de contrats ou à d’autres fins.

  • Note marginale :Interdiction de communication

    (2) Sous réserve des paragraphes (4), (5), (7) et (8), les personnes physiques mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si la personne physique ou l’entité qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou les laisser communiquer d’une manière visant — ou propre — à les rendre utilisables par une personne physique ou une entité susceptible d’en bénéficier ou de s’en servir au détriment d’une autre personne physique ou entité dont l’entreprise ou les activités sont concernées par ceux-ci.

  • Note marginale :Personnes physiques visées

    (3) Le paragraphe (2) vise les personnes physiques ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :

    • a) les employés et membres du Conseil;

    • b) s’agissant des renseignements communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b), le commissaire de la concurrence, nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence, de même que les personnes physiques chargées de l’application de cette loi et visées à l’article 25 de la même loi;

    • c) s’agissant de renseignements fournis au titre du paragraphe 54(1), le ministre, le statisticien en chef du Canada et les mandataires ou employés de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (4) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut :

    • a) en effectuer ou en exiger la communication s’il conclut, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;

    • b) sur demande, en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence, s’il conclut qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire.

  • Note marginale :Communication d’autres renseignements

    (5) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut :

    • a) en effectuer ou en exiger la communication s’il conclut, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, qu’elle est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles pour trancher l’affaire qu’il instruit;

    • b) sur demande, en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence, s’il conclut qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire qu’il instruit.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements communiqués au commissaire de la concurrence

    (6) Il est interdit au commissaire de la concurrence de même qu’aux personnes physiques chargées de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi d’utiliser les renseignements qui leur sont communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b) à d’autres fins que de faciliter la participation du commissaire à l’affaire en cause.

  • Note marginale :Communication

    (7) Le Conseil peut communiquer des renseignements désignés comme confidentiels en réponse à une demande présentée au titre du paragraphe 54(1).

  • Note marginale :Inadmissibilité en preuve

    (8) Les renseignements désignés comme confidentiels, à l’exception de ceux dont la communication a été effectuée ou exigée aux termes du présent article, ne sont pas admissibles en preuve lors de poursuites judiciaires sauf en cas de poursuite soit pour omission de fournir des renseignements en application de la présente loi, soit pour faux, parjure ou fausse déclaration lors de leur fourniture.

Note marginale :Infraction : communication

  •  (1) Quiconque contrevient au paragraphe 55(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour la première infraction, une amende maximale de cinq mille dollars;

    • b) en cas de récidive, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Infraction : utilisation

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe 55(6) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour la première infraction, une amende maximale de cinq mille dollars;

    • b) en cas de récidive, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Défense

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Exécution et contrôle d’application

Ordonnances de communication

Note marginale :Personne désignée

 Le Conseil peut désigner toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour l’application de l’article 58.

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, la personne désignée en vertu de l’article 57 peut, par ordonnance, enjoindre, aux fins d’examen ou de reproduction, à tout exploitant ou à toute entreprise de nouvelles admissible de lui fournir, selon les modalités de temps ou autres précisées dans l’ordonnance, les registres, rapports, données électroniques ou autres documents dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette fin.

  • Note marginale :Copies et données

    (2) La personne désignée peut :

    • a) reproduire, en tout ou en partie, un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document fourni au titre du paragraphe (1);

    • b) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données;

    • c) établir ou faire établir tout document à partir de ces données.

  • Note marginale :Assistance

    (3) L’exploitant ou l’entreprise, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, sont tenus, à la fois :

    • a) de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, notamment en lui fournissant des explications sur son organisation, son système de technologie de l’information, son traitement des données et ses activités commerciales;

    • b) de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut valablement exiger à cette fin.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (4) Les règles prévues à l’article 55 en ce qui concerne la désignation et la communication des renseignements s’appliquent à l’égard des renseignements contenus dans les registres, rapports, données électroniques ou autres documents qui sont fournis à la personne désignée comme si celle-ci était un membre du Conseil exerçant les pouvoirs du Conseil.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard de l’ordonnance de communication.

Entreprises de nouvelles

Note marginale :Contravention : entreprise de nouvelles admissible

  •  (1) Si une entreprise de nouvelles admissible contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance prise sous le régime de celle-ci, le Conseil peut, par ordonnance :

    • a) imposer à l’entreprise toute condition visant à favoriser le respect par celle-ci de la présente loi, notamment des conditions concernant sa participation au processus de négociation prévu aux articles 18 à 44;

    • b) suspendre, pour la période qu’il précise, l’ordonnance désignant l’entreprise comme admissible;

    • c) révoquer l’ordonnance désignant l’entreprise comme admissible.

  • Note marginale :Contravention : groupe d’entreprises de nouvelles admissibles

    (2) Si un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance prise sous le régime de celle-ci, le Conseil peut, par ordonnance, imposer au groupe des conditions visant à favoriser le respect de la présente loi par celui-ci et par ses membres, notamment des restrictions concernant sa participation au processus de négociation prévu aux articles 18 à 44.

  • Note marginale :Contravention : administrateurs, dirigeants, etc.

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance prise sous le régime de celle-ci commise par un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire d’une entreprise de nouvelles admissible ou d’un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles est assimilée à une contravention commise par l’entreprise de nouvelles admissible ou, selon le cas, par le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard des ordonnances prises en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :Violation : exploitant, administrateur, etc.

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 76a), commet une violation l’exploitant ou tout administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de celui-ci :

    • a) qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, à une ordonnance prise sous le régime de celle-ci ou à un engagement contracté en vertu de l’article 65;

    • b) qui fait à la personne désignée en vertu de l’article 57 ou de l’alinéa 63a) une présentation erronée sur un fait important ou omet de lui mentionner celui-ci.

  • Note marginale :Violation : autres personnes physiques et entités

    (2) Commet une violation la personne physique ou l’entité qui contrevient au paragraphe 7(2).

  • Note marginale :Violation continue

    (3) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

Note marginale :Plafond : montant de la pénalité

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 76b), toute violation expose son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :

    • a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars pour une première violation et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

    • b) dans le cas d’une entité, de dix millions de dollars pour une première violation et de quinze millions de dollars en cas de récidive.

  • Note marginale :Détermination du montant de la pénalité

    (2) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :

    • a) la nature et la portée de la violation;

    • b) les antécédents de l’auteur en ce qui a trait au respect de la présente loi, des règlements et des ordonnances prises sous le régime de la présente loi;

    • c) ses antécédents au regard des engagements contractés en vertu de l’article 65;

    • d) tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;

    • e) sa capacité de payer le montant de la pénalité;

    • f) tout critère prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 76c);

    • g) le but de la pénalité;

    • h) tout autre critère pertinent.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (3) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Procédures

  •  (1) Malgré le paragraphe 64(1), le Conseil peut infliger une pénalité dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire, notamment une plainte déposée en vertu de l’article 52, dont il est saisi en vertu de la présente loi s’il conclut qu’une violation prévue à l’article 60 a été commise par une personne physique ou une entité autre que celle qui a contracté un engagement en vertu de l’article 65 qui porte sur l’acte ou l’omission à l’origine de la violation.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le Conseil ne peut infliger de pénalité au titre du paragraphe (1) à l’intéressé si la possibilité de se faire entendre ne lui a pas été donnée.

Note marginale :Désignation

 Le Conseil peut :

  • a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à accepter un engagement au titre de l’article 65;

  • b) établir pour chaque violation le sommaire la caractérisant à utiliser dans les procès-verbaux.

Note marginale :Procès-verbal

  •  (1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise — autre qu’une violation pour contravention à l’article 51 —, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom de l’auteur prétendu de la violation;

    • b) l’acte ou l’omission à l’origine de la violation ainsi que les dispositions en cause;

    • c) le montant de la pénalité à payer, le délai pour ce faire ainsi que les modalités de paiement;

    • d) la faculté qu’a le prétendu auteur soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au Conseil relativement à la violation et à la pénalité, ainsi que le délai et les autres modalités d’exercice de cette faculté;

    • e) le fait que le non-exercice de cette faculté, dans le délai et selon les autres modalités précisés, vaut aveu de responsabilité et peut entraîner l’infliction de la pénalité.

Note marginale :Engagement

  •  (1) La personne physique ou l’entité peut, à tout moment, contracter un engagement, lequel n’est valide que lorsqu’il est accepté par le Conseil ou la personne autorisée à accepter un engagement.

  • Note marginale :Critères

    (2) L’engagement, à la fois :

    • a) énonce les actes ou omissions sur lesquels il porte;

    • b) mentionne les dispositions en cause;

    • c) peut comporter les conditions estimées indiquées par le Conseil ou par la personne autorisée à accepter l’engagement;

    • d) peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.

  • Note marginale :Pas de signi‚fication de procès-verbal

    (3) Si la personne physique ou l’entité contracte un engagement, aucun procès-verbal ne peut lui être signifié à l’égard des actes ou omissions qui y sont mentionnés.

  • Note marginale :Engagement après signi‚fication d’un procès-verbal

    (4) Si la personne physique ou l’entité contracte un engagement après la signification d’un procès-verbal, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.

Note marginale :Paiement

  •  (1) Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présentation d’observations et décision

    (2) Si des observations sont présentées par la personne physique ou l’entité à qui le procès-verbal a été signifié, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans celui-ci, le Conseil décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné toutes autres observations qu’il estime indiquées. Le cas échéant, il peut :

    • a) infliger la pénalité prévue au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en infliger aucune;

    • b) en reporter le paiement, en précisant toute condition jugée nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.

  • Note marginale :Pénalité

    (3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisés, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le Conseil peut infliger la pénalité mentionnée au procès-verbal.

  • Note marginale :Copie de la décision

    (4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3).

Note marginale :Preuve

 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 64(1) ou 66(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Fardeau de la preuve

 Dans les procédures en violation pour contravention à l’article 51, il incombe au prétendu auteur de la violation d’établir que la discrimination n’est pas injuste ou que la préférence ou le désavantage ne sont pas indus ou déraisonnables.

Note marginale :Défense

  •  (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation, sauf pour contravention à l’article 22, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la commission.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard de toute violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Note marginale :Administrateurs, dirigeants, etc.

 En cas de commission d’une violation par une entité, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que l’entité fasse ou non l’objet de procédures en violation.

Note marginale :Responsabilité du fait d’autrui

 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet de procédures en violation.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments constitutifs de la violation sont parvenus à la connaissance du Conseil fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Publication

 Le Conseil rend publics :

  • a) le nom de la personne physique ou de l’entité qui a contracté un engagement en vertu de l’article 65, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, la somme à payer;

  • b) le nom de la personne physique ou de l’entité qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable par le Conseil, les actes ou omissions et les dispositions en cause ainsi que, le cas échéant, le montant de la pénalité infligée.

Note marginale :Receveur général

 Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent :

    • a) le montant de la pénalité infligée par le Conseil dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi, s’il conclut qu’une violation visée à l’article 60 a été commise;

    • b) la somme à payer aux termes d’un engagement contracté en vertu de l’article 65, à compter de la date à laquelle l’engagement a été accepté ou, le cas échéant, de la date qui y est précisée;

    • c) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;

    • d) s’il y a présentation d’observations, le montant de la pénalité infligée par le Conseil, à compter de la date précisée dans sa décision ou, dans le cas où aucune date n’est précisée, à compter de la date de la décision;

    • e) les frais raisonnables entraînés dans le cadre du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • Note marginale :Certificat de non-paiement

    (3) Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (4) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat la valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) prévoyant des exceptions aux alinéas 60(1)a) ou b);

  • b) augmentant le montant des pénalités prévues au paragraphe 61(1);

  • c) établissant, pour l’application de l’alinéa 61(2)f), d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;

  • d) concernant les engagements visés à l’article 65;

  • e) concernant la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 60 à 75, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;

  • f) de façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application des articles 60 à 75.

Autres dispositions

Note marginale :Pouvoirs

 Le Conseil a, dans toute instance engagée devant lui sous le régime de la présente loi, les attributions d’une cour supérieure en ce qui concerne la comparution et l’interrogatoire des témoins ainsi que la production et l’examen des pièces.

Note marginale :Articles 126 et 127 du Code criminel

 Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou à une ordonnance prise sous le régime de celle-ci sont soustraites à l’application des articles 126 et 127 du Code criminel.

Dispositions financières

Note marginale :Facturation des services

  •  (1) Le Conseil peut prendre des règlements concernant les frais à payer pour la prestation de services – notamment le traitement d’une plainte ou la fourniture de procédés réglementaires – au titre de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) fixant les frais ou prévoyant leur mode de calcul;

    • b) prévoyant des catégories d’exploitants, d’entreprises de nouvelles et de groupes d’entreprises de nouvelles pour l’application de l’alinéa a);

    • c) concernant le paiement des frais, notamment les modalités de celui-ci;

    • d) concernant le paiement d’intérêts en cas de paiement tardif des frais.

  • Note marginale :Soutien du Conseil

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) permet notamment la prise de règlements concernant le recouvrement par le Conseil des coûts encourus au titre de l’article 36.

  • Note marginale :Plafonnement

    (3) Les frais à payer en application des règlements pris en vertu du paragraphe (1) ne peuvent, dans l’ensemble, excéder les coûts qui sont entraînés, selon le Conseil, pour la prestation du service en cause.

  • Note marginale :Critères

    (4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir le calcul des frais en fonction de certains critères que le Conseil juge indiqués, notamment :

    • a) les revenus de l’exploitant, de l’entreprise de nouvelles ou du groupe d’entreprises de nouvelles;

    • b) le marché desservi par l’intermédiaire de nouvelles numériques de l’exploitant ou par les médias d’information exploités par l’entreprise de nouvelles ou par les membres du groupe d’entreprises de nouvelles.

Note marginale :Coûts répartis par le Conseil

  •  (1) Le Conseil peut, par ordonnance, répartir entre les parties les coûts associés au processus de négociation — notamment les frais à payer en application des règlements pris en vertu du paragraphe 79(1) — sauf les coûts liés à l’arbitrage sur l’offre finale, si celles-ci ne parviennent pas à s’entendre sur leur répartition dans un délai qu’il estime raisonnable.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour prendre l’ordonnance, le Conseil tient compte de la capacité de payer de chacune des parties, de la conduite de celles-ci pendant les séances de négociation et de médiation et de tout autre facteur qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu que la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard de l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Recouvrement des coûts

  •  (1) Avec l’approbation du Conseil du trésor, le Conseil peut prendre des règlements concernant les redevances à payer par les exploitants pour le recouvrement — même en partie — de coûts engagés relativement à l’application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) prévoyant le mode de calcul des redevances;

    • b) prévoyant des catégories d’exploitants pour l’application de l’alinéa a);

    • c) prévoyant le paiement des redevances, notamment les modalités de celui-ci;

    • d) concernant le paiement d’intérêts en cas de paiement tardif des redevances.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Les redevances à payer en application des règlements pris en vertu du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts qui sont entraînés, selon le Conseil, par l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi et qui ne sont pas recouvrés en application des règlements pris en vertu du paragraphe 79(1).

  • Note marginale :Critères

    (3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir le calcul des redevances en fonction de certains critères que le Conseil juge indiqués, notamment :

    • a) les revenus de l’exploitant;

    • b) le marché desservi par son intermédiaire de nouvelles numériques.

Note marginale :Créances de Sa Majesté

  •  (1) Les frais et redevances à payer en application des règlements pris en vertu des paragraphes 79(1) ou 81(1) et l’intérêt sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible en application des règlements pris en vertu des paragraphes 79(1) ou 81(1) peut être effectué en tout temps sur toute somme à verser à la personne physique ou à l’entité responsable de la créance par Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Dépenses

 Sous réserve de toute condition imposée par le Conseil du trésor, le Conseil peut dépenser, pour l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi, les recettes qu’il perçoit au titre des règlements pris en vertu des paragraphes 79(1) ou 81(1). S’il les dépense, il le fait pendant l’exercice au cours duquel elles ont été reçues ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.

Règlements

Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant les facteurs prévus à l’article 6;

  • b) concernant le moment auquel ou la période au cours de laquelle l’exploitant est tenu d’aviser le Conseil en application du paragraphe 7(1);

  • c) concernant la manière, pour le Conseil, d’interpréter les sous-alinéas 11(1)a)(i) à (viii);

  • d) prévoyant des conditions pour l’application de l’alinéa 11(1)b);

  • e) si le ministre provincial de qui relève le radiodiffuseur public de la province en cause en a fait la demande au ministre, prévoyant des conditions à l’égard de ce radiodiffuseur pour l’application de l’article 28.

Note marginale :Règlements du Conseil

 Le Conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant les demandes d’ordonnance visées au paragraphe 11(1);

  • b) concernant le processus de négociation prévu aux articles 18 à 44;

  • c) concernant les demandes de désignation visées au paragraphe 27(1);

  • d) établissant le code de conduite visé à l’article 49;

  • e) concernant les plaintes visées à l’article 52;

  • f) concernant la manière dont les groupes d’entreprises de nouvelles admissibles doivent être structurés et la manière dont ils exercent leurs droits et privilèges et s’acquittent de leurs obligations au titre de la présente loi;

  • g) concernant la fourniture au Conseil par les groupes d’entreprises de nouvelles admissibles de renseignements relatifs à leur structure;

  • h) concernant l’exercice, par les personnes nommées en application de l’article 8 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, de toute attribution — exception faite du pouvoir de prendre des règlements — conférée au Conseil sous le régime de la présente loi;

  • i) concernant les pratiques et procédures du Conseil en ce qui concerne la présente loi.

Vérification indépendante

Note marginale :Rapport annuel : vérificateur indépendant

  •  (1) Le Conseil fait établir par un vérificateur indépendant un rapport annuel de vérification portant sur l’effet de la présente loi sur le marché canadien des nouvelles numériques.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport de vérification contient une analyse de l’effet des accords conclus sous le régime de la présente loi sur le marché canadien des nouvelles numériques et notamment les éléments suivants :

    • a) des renseignements relatifs à la valeur commerciale totale de ces accords;

    • b) des renseignements relatifs à la répartition de la valeur commerciale de ces accords entre les entreprises de nouvelles admissibles, y compris en ce qui concerne les dépenses de ces entreprises pour leurs salles de nouvelles;

    • c) des renseignements relatifs à l’effet de ces accords sur ces dépenses;

    • c.01) des renseignements relatifs à l’effet de la présente loi sur les médias d’information qui produisent du contenu de nouvelles destiné principalement à diverses populations, notamment les marchés locaux et régionaux dans l’ensemble des provinces et territoires, les communautés francophones et anglophones, les communautés noires et d’autres communautés racialisées;

    • c.02) des renseignements relatifs au nombre total de ces accords qui visent les médias d’information autochtones et relatifs à la portion de la valeur commerciale des accords qui profite à ces médias d’information;

    • c.03) des renseignements relatifs au nombre total de ces accords qui visent les médias d’information de communauté de langue officielle en situation minoritaire et relatifs à la portion de la valeur commerciale des accords qui profite à ces médias d’information;

    • c.1) si, au cours des douze mois précédant son établissement, la Société Radio-Canada a présenté un rapport en application de l’article 53.1, des renseignements relatifs à ce rapport;

    • d) tout autre élément qui, de l’avis du vérificateur, favorise la transparence relativement à l’effet de la présente loi sur le marché canadien des nouvelles numériques.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (3) Le rapport de vérification ne contient aucun renseignement susceptible de révéler un renseignement désigné comme confidentiel en vertu du paragraphe 55(1).

  • Note marginale :Publication du rapport

    (4) Le Conseil publie le rapport sur son site Web dans les trente jours suivant la date de sa réception.

Examen de la loi

Note marginale :Examen

 Avant le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement.

Modifications connexes

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

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L.R., ch. C-22Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

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1991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion

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1993, ch. 38Loi sur les télécommunications

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  Note de bas de page *(1) L’article 6 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 84a).

  • Note marginale :Décret

    Note de bas de page *(2) Les articles 7, 8, 11 à 17, 20, 27 à 31, 53.1 et 59 et le paragraphe 60(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la plus tardive des dates suivantes :

    • a) la date fixée conformément au paragraphe (1);

    • b) la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 84b);

    • c) la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 84c).

  • Note marginale :Décret

    Note de bas de page *(3) Les articles 18, 19, 21, 22 et 32 à 44 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date fixée conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Décret

    Note de bas de page *(4) Les articles 49 à 52 et 68 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date fixée conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Décret

    Note de bas de page *(5) Les articles 79 à 83, 86, 87 et 90 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :180 jours suivant la sanction

    (6) Malgré les paragraphes (1) à (5), toute disposition de la présente loi qui n’est pas entrée en vigueur par décret avant le cent quatre-vingtième jour suivant la sanction de la présente loi entre en vigueur à cette date.


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