Loi sur la sûreté du transport maritime
Note marginale :Règlements en matière de sûreté
5 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté du transport maritime et notamment :
a) viser à prévenir les atteintes illicites au transport maritime et, lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent de survenir, faire en sorte que des mesures efficaces soient prises pour y parer;
b) exiger ou autoriser un contrôle pour la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments et des installations maritimes;
c) régir l’établissement de zones réglementées;
d) régir la tenue et la conservation de dossiers et d’autres documents relatifs à la sûreté des opérations maritimes, notamment des copies de règlements, de mesures et de règles de sûreté;
e) prévoir l’exigence du dépôt auprès du ministre de ces documents ou leur fourniture sur demande;
f) régir la préservation et la restitution de tout élément de preuve saisi sans mandat ou de tout bâtiment retenu en application de la présente loi.
Note marginale :Infraction
(2) L’inobservation de ces règlements constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.
- 1994, ch. 40, art. 5
- 2001, ch. 29, art. 56
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