Loi sur la sûreté du transport maritime
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent de contrôle
agent de contrôle Toute personne désignée à ce titre par le ministre en vertu de l’article 19.1 pour l’application de la présente loi. (screening officer)
- bâtiment
bâtiment Tout type de navire ou d’embarcation pouvant servir à la navigation maritime, ainsi que tout élévateur flottant, hydravion, radeau, aéroglisseur, drague, habitation flottante, plate-forme de forage pétrolier ou digue de billes ou de bois, indépendamment de leur mode de propulsion. (vessel)
- bien
bien Toute chose pouvant être apportée ou placée à bord d’un bâtiment, notamment comme effet personnel, bagage ou fret. (goods)
- conseiller
conseiller Membre du Tribunal. (French version only)
- contrôle
contrôle Ensemble des actes autorisés ou exigés en vertu des règlements ou des mesures ou règles de sûreté pour la vérification, la surveillance, l’inspection et la visite des personnes ou des biens en vue de prévenir la possession et le transport non autorisés d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires à bord d’un bâtiment ou dans une installation maritime. (authorized screening)
- exploitant
exploitant Le propriétaire réel d’un bâtiment non immatriculé et le propriétaire enregistré d’un bâtiment immatriculé, le capitaine et toute autre personne, à l’exclusion du pilote, ayant le commandement ou la direction d’un bâtiment, ainsi que toute personne ayant la direction, la gestion ou le contrôle d’une installation maritime pour son propre compte ou pour le compte d’autrui. Sont assimilés à l’exploitant d’un bâtiment la personne possédant un intérêt bénéficiaire sur celui-ci — notamment un intérêt découlant d’un contrat ou un autre intérêt en equity, né autrement que par voie d’hypothèque —, son locataire et l’affréteur responsable de sa navigation. (operator)
- inspecteur
inspecteur Toute personne désignée à ce titre par le ministre en vertu de l’article 22 pour l’application de la présente loi. (security inspector)
- installation maritime
installation maritime S’entend notamment :
a) de tout terrain, plan d’eau ou de glace servant — ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir —, en tout ou en partie, aux mouvements ainsi qu’à l’entretien et à la révision des bâtiments;
b) des installations qui y sont situées, leur sont rattachées ou sont utilisées ou réservées pour la manutention ou l’entreposage des biens transportés par bâtiment ou destinés à l’être;
c) de l’équipement et des installations destinés à fournir des services liés au transport maritime;
d) des ouvrages en mer au sens de l’article 2 de la Loi sur l’application extracôtière des lois canadiennes. (marine facility)
- mesure de sûreté
mesure de sûreté Mesure établie par le ministre en vertu de l’article 7. (security measure)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- navire canadien
navire canadien Bâtiment immatriculé au Canada sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou, avant le 1er août 1936, de la loi intitulée Merchant Shipping Act, 1894 du Parlement du Royaume-Uni, 57-58 Victoria, chapitre 60, et de toutes les lois qui ajoutent à cette loi ou la modifient. (Canadian ship)
- règle de sûreté
règle de sûreté Règle approuvée par le ministre en vertu de l’article 10. (security rule)
- règle de sûreté proposée
règle de sûreté proposée Règle soumise à l’approbation du ministre en vertu de l’article 10. (proposed security rule)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada . (Tribunal)
- zone réglementée
zone réglementée Toute zone établie en vertu des règlements ou des mesures ou règles de sûreté dont l’accès est réservé aux personnes autorisées. (restricted area)
Note marginale :Délégation par le ministre
(2) Le ministre peut déléguer à toute personne ayant la compétence voulue au sein du ministère des Transports l’exercice des attributions que lui confère la présente loi. Le cas échéant, la mention du terme « ministre » vaut également pour le délégué.
- 1994, ch. 40, art. 2
- 2001, ch. 26, art. 306, ch. 29, art. 55
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