Loi sur la sûreté du transport maritime
Note marginale :Ententes, subventions et contributions
11.1 (1) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, donnée sur recommandation du Conseil du Trésor, et selon les modalités précisées par le gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor, conclure des ententes relativement à la sûreté du transport maritime ou verser des subventions ou contributions à l'égard des frais et dépenses engagés pour la prise des mesures qui, selon lui, contribuent à la sûreté à bord d'un bâtiment ou dans une installation maritime.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l'application de l'alinéa 25b) de la Loi maritime du Canada, le paragraphe (1) est réputé être une disposition d'une loi d'application générale permettant le versement de subventions.
Note marginale :Temporarisation
(3) Les paragraphes (1) et (2) cessent de s'appliquer trois ans après l'entrée en vigueur du présent article.
- 2004, ch. 15, art. 73
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