Code canadien du travail
Note marginale :Appel
251.11 (1) Toute personne concernée par la décision prise en vertu du paragraphe 251.101(3) — autre que celle d’annuler l’avis de plainte non fondée — peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision, interjeter appel de celle-ci auprès du ministre, mais ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.
Note marginale :Moyens d’appel
(2) La demande d’appel comporte un exposé des moyens d’appel.
Note marginale :Consignation du montant visé
(3) L’employeur et l’administrateur de personne morale ne peuvent interjeter appel de la décision qu’à la condition de remettre au ministre :
a) si aucune somme n’a été remise au titre du paragraphe 251.101(2), la somme fixée par l’ordre de paiement en cause ou, si la décision a modifié cette somme, la somme fixée dans la décision;
b) si une somme a été remise au titre de ce paragraphe, mais est inférieure à celle fixée dans la décision, la somme correspondant à l’excédent de la somme fixée sur la somme remise.
Note marginale :Restriction
(4) Dans le cas de l’administrateur, le paragraphe (3) s’applique sous réserve du fait que celui-ci ne peut être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.18.
- 1993, ch. 42, art. 37
- 2012, ch. 31, art. 225
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