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Code canadien du travail

Version de l'article 240 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Plainte

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès du chef si :

    • a) d’une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur;

    • b) d’autre part, elle ne fait pas partie d’un groupe d’employés régis par une convention collective.

  • Note marginale :Précision

    (1.01) Il est entendu que le fait pour l’employeur de se conformer aux sections X et XI n’a pas pour effet :

    • a) de porter atteinte aux droits de l’employé prévus à la présente section;

    • b) d’empêcher le Conseil de conclure que le congédiement était injuste lorsqu’il rend une décision en application de l’alinéa 242(3)a) ou de l’empêcher de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 242(4), notamment une ordonnance de réintégration.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Si elle a déposé une plainte en vertu des paragraphes 246.1(1) ou 247.99(1), elle ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

  • Note marginale :Délai

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) Le chef peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) :

    • a) dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;

    • b) dans le cas prévu par règlement.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 240
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 15
  • 2018, ch. 27, art. 488
  • 2018, ch. 27, art. 579
  • 2024, ch. 17, art. 251

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