Code canadien du travail
Note marginale :Minimum
235 (1) L’employeur qui licencie un employé qui travaille pour lui sans interruption depuis au moins douze mois est tenu, sauf en cas de congédiement justifié, de verser à celui-ci le plus élevé des montants suivants :
a) deux jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal, pour chaque année de service;
b) cinq jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal.
Note marginale :Présomptions
(2) Pour l’application de la présente section :
a) sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est assimilée au licenciement;
b) l’employeur est réputé ne pas avoir licencié l’employé dans le cas où celui-ci acquiert le droit dès sa cessation d’emploi — ou avait déjà droit — à une pension accordée aux termes d’un régime de pensions auquel cotise l’employeur et qui est enregistré en conformité avec la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, à la pension prévue par la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou à une pension ou rente de retraite accordée aux termes du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 235
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 41
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