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Code canadien du travail

Version de l'article 206.1 du 2022-12-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Modalités d’attribution

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus soixante-trois semaines l’employé qui doit prendre soin de son nouveau-né ou d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

  • Note marginale :Période de congé

    (2) Le droit au congé visé au présent article ne peut être exercé qu’au cours des soixante-dix-huit semaines qui suivent :

    • a) s’agissant d’une naissance, soit le jour de celle-ci, soit le jour où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé;

    • b) s’agissant d’une adoption, le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé.

  • Note marginale :Prolongation de la période

    (2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • Note marginale :Prolongation de la période — hospitalisation

    (2.2) Si le nouveau-né ou l’enfant visé au paragraphe (1) est hospitalisé au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

  • Note marginale :Restriction

    (2.3) Aucune prolongation au titre des paragraphes (2.1) ou (2.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.

  • Note marginale :Interruption

    (2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • Note marginale :Reprise

    (2.5) Le congé visé au paragraphe (1) se poursuit dès que l’interruption prend fin.

  • Note marginale :Durée maximale du congé : employés

    (3) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article à l’occasion de la même naissance ou adoption est de soixante et onze semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à cette occasion est de soixante-trois semaines.

  • Note marginale :Exception — congé pour raisons médicales

    (4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).

  • (4.1) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 22]

  • Note marginale :Exception — accidents et maladies professionnels

    (5) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec les paragraphes 239.1(3) et (4), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1).

  • Note marginale :Exception — membres de la force de réserve

    (6) Malgré l’article 209.1, les articles 247.93 à 247.95 s’appliquent à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • 1993, ch. 42, art. 26
  • 2000, ch. 14, art. 42
  • 2002, ch. 9, art. 17
  • 2012, ch. 27, art. 4
  • 2017, ch. 20, art. 260
  • 2018, ch. 27, art. 310
  • 2018, ch. 27, art. 467
  • 2020, ch. 5, art. 39
  • 2020, ch. 12, art. 4.3
  • 2021, ch. 23, art. 342
  • 2021, ch. 23, art. 345
  • 2021, ch. 26, art. 22
  • 2021, ch. 26, art. 26

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