Code canadien du travail
Note marginale :Règlements
15 Le Conseil peut prendre des règlements d’application générale concernant :
a) l’établissement de règles de procédure applicables aux procédures préparatoires et à ses audiences;
a.1) l’utilisation des moyens de télécommunication qui permettent aux parties et au Conseil ou à ses membres de communiquer les uns avec les autres simultanément lors des conférences préparatoires, des audiences et des réunions du Conseil;
b) la détermination des unités habiles à négocier collectivement;
c) l’accréditation des syndicats à titre d’agents négociateurs d’unités de négociation;
d) la tenue de scrutins de représentation;
e) le délai qui doit s’écouler avant qu’il puisse recevoir une nouvelle demande d’accréditation de la part d’un syndicat à qui il a déjà refusé l’accréditation pour la même unité ou une unité essentiellement similaire;
f) le délai qui doit s’écouler avant qu’il puisse recevoir de la part d’un employé une demande de révocation d’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur alors qu’il a déjà refusé une demande de révocation pour la même unité;
g) l’audition ou le règlement des demandes, plaintes, questions, différends, désaccords ou appels dont il peut être saisi;
g.1) l’établissement d’une procédure expéditive et la détermination des affaires auxquelles elle peut s’appliquer;
h) les formulaires de procédure se rapportant aux affaires dont il peut être saisi;
i) les cas d’exercice des pouvoirs prévus à l’article 18 et les délais applicables en l’occurrence;
j) les enquêtes prévues au paragraphe 34(2);
k) les modalités et délais de présentation des éléments de preuve et renseignements qui peuvent lui être fournis dans le cadre des procédures engagées devant lui;
l) la spécification du délai d’envoi des avis et autres documents, de leurs destinataires, ainsi que des cas où le Conseil lui-même, une partie ou une personne sont réputés les avoir donnés ou reçus;
m) les modalités — forme et délai — de présentation des éléments de preuve concernant :
(i) l’adhésion d’employés à un syndicat,
(ii) l’opposition d’employés à l’accréditation d’un syndicat,
(iii) la volonté d’employés de ne plus être représentés par un syndicat;
n) les critères servant à déterminer si un employé adhère à un syndicat;
o) les circonstances lui permettant de recevoir les éléments visés à l’alinéa m) comme preuve de la volonté d’employés d’être représentés ou non par un syndicat donné à titre d’agent négociateur, ainsi que les cas où il ne peut rendre ces éléments publics;
o.1) les conditions de validité des votes de grève ou de lock-out;
p) la délégation de ses fonctions et les pouvoirs et obligations des délégataires, notamment la délégation de ses fonctions aux membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs à l’égard de la détermination des demandes ou questions non contestées;
p.1) le mode et les critères de sélection des arbitres externes;
q) toute mesure utile ou connexe à l’exécution de la mission qui lui est confiée par la présente loi.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 15
- 1998, ch. 26, art. 3
- 2014, ch. 20, art. 418
- 2017, ch. 20, art. 327
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