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Code canadien du travail

Version de l'article 15 du 2019-07-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements

 Le Conseil peut prendre des règlements d’application générale concernant :

  • a) l’établissement de règles de procédure applicables aux procédures préparatoires et à ses audiences;

  • a.1) l’utilisation des moyens de télécommunication qui permettent aux parties et au Conseil ou à ses membres de communiquer les uns avec les autres simultanément lors des conférences préparatoires, des audiences et des réunions du Conseil;

  • b) la détermination des unités habiles à négocier collectivement;

  • c) l’accréditation des syndicats à titre d’agents négociateurs d’unités de négociation;

  • d) la tenue de scrutins de représentation;

  • e) le délai qui doit s’écouler avant qu’il puisse recevoir une nouvelle demande d’accréditation de la part d’un syndicat à qui il a déjà refusé l’accréditation pour la même unité ou une unité essentiellement similaire;

  • f) le délai qui doit s’écouler avant qu’il puisse recevoir de la part d’un employé une demande de révocation d’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur alors qu’il a déjà refusé une demande de révocation pour la même unité;

  • g) l’audition ou le règlement des demandes, plaintes, questions, différends, désaccords ou appels dont il peut être saisi;

  • g.1) l’établissement d’une procédure expéditive et la détermination des affaires auxquelles elle peut s’appliquer;

  • h) les formulaires de procédure se rapportant aux affaires dont il peut être saisi;

  • i) les cas d’exercice des pouvoirs prévus à l’article 18 et les délais applicables en l’occurrence;

  • j) les enquêtes prévues au paragraphe 34(2);

  • k) les modalités et délais de présentation des éléments de preuve et renseignements qui peuvent lui être fournis dans le cadre des procédures engagées devant lui;

  • l) la spécification du délai d’envoi des avis et autres documents, de leurs destinataires, ainsi que des cas où le Conseil lui-même, une partie ou une personne sont réputés les avoir donnés ou reçus;

  • m) les modalités — forme et délai — de présentation des éléments de preuve concernant :

    • (i) l’adhésion d’employés à un syndicat,

    • (ii) l’opposition d’employés à l’accréditation d’un syndicat,

    • (iii) la volonté d’employés de ne plus être représentés par un syndicat;

  • n) les critères servant à déterminer si un employé adhère à un syndicat;

  • o) les circonstances lui permettant de recevoir les éléments visés à l’alinéa m) comme preuve de la volonté d’employés d’être représentés ou non par un syndicat donné à titre d’agent négociateur, ainsi que les cas où il ne peut rendre ces éléments publics;

  • o.1) les conditions de validité des votes de grève ou de lock-out;

  • p) la délégation de ses fonctions et les pouvoirs et obligations des délégataires, notamment la délégation de ses fonctions aux membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs à l’égard de la détermination des demandes ou questions non contestées;

  • p.1) le mode et les critères de sélection des arbitres externes;

  • q) toute mesure utile ou connexe à l’exécution de la mission qui lui est confiée par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 15
  • 1998, ch. 26, art. 3
  • 2014, ch. 20, art. 418
  • 2017, ch. 20, art. 327

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