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Code canadien du travail

Version de l'article 122 du 2003-01-01 au 2014-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    agent d’appel

    appeals officer

    agent d’appel Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 145.1. (appeals officer)

    agent de santé et de sécurité

    health and safety officer

    agent de santé et de sécurité Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 140. (health and safety officer)

    agent de sécurité

    agent de sécurité[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

    agent régional de santé et de sécurité

    regional health and safety officer

    agent régional de santé et de sécurité Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 140. (regional health and safety officer)

    agent régional de sécurité

    agent régional de sécurité[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

    comité de sécurité et de santé

    comité de sécurité et de santé[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

    comité d’orientation

    policy committee

    comité d’orientation Comité d’orientation en matière de santé et de sécurité constitué en application de l’article 134.1. (policy committee)

    comité local

    work place committee

    comité local Comité de santé et de sécurité constitué pour un lieu de travail en application de l’article 135. (work place committee)

    Conseil

    Board

    Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9. (Board)

    convention collective

    collective agreement

    convention collective S’entend au sens de l’article 166. (collective agreement)

    danger

    danger

    danger Situation, tâche ou risque — existant ou éventuel — susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade — même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats —, avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur. (danger)

    employé

    employee

    employé Personne au service d’un employeur. (employee)

    employeur

    employer

    employeur Personne qui emploie un ou plusieurs employés — ou quiconque agissant pour son compte — ainsi que toute organisation patronale. (employer)

    lieu de travail

    work place

    lieu de travail Tout lieu où l’employé exécute un travail pour le compte de son employeur. (work place)

    règlement

    prescribe

    règlement Règlement pris par le gouverneur en conseil ou disposition déterminée en conformité avec des règles prévues par un règlement pris par le gouverneur en conseil. (prescribe)

    représentant

    health and safety representative

    représentant Personne nommée à titre de représentant en matière de santé et de sécurité en application de l’article 136. (health and safety representative)

    représentant en matière de sécurité et de santé

    représentant en matière de sécurité et de santé[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

    sécurité

    safety

    sécurité Protection contre les dangers liés au travail. (safety)

    substance dangereuse

    hazardous substance

    substance dangereuse Sont assimilés à des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque y est exposé, ainsi que les produits contrôlés. (hazardous substance)

    substance hasardeuse

    substance hasardeuse[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans la présente partie, les termes produit contrôlé, liste de divulgation des ingrédients, étiquette, signal de danger et fiche signalétique s’entendent au sens de la Loi sur les produits dangereux.

  • Note marginale :Idem

    (3) Sauf indication contraire dans la présente partie, les autres mots et expressions s’entendent au sens de la partie I.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 122
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 1, ch. 24 (3e suppl.), art. 3
  • 1993, ch. 42, art. 3
  • 1998, ch. 26, art. 55
  • 2000, ch. 20, art. 2

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