Code canadien du travail
Note marginale :Définitions
122 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
agent d’appel
appeals officer
agent d’appel Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 145.1. (appeals officer)
agent de santé et de sécurité
health and safety officer
agent de santé et de sécurité Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 140. (health and safety officer)
- agent de sécurité
agent de sécurité[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
agent régional de santé et de sécurité
regional health and safety officer
agent régional de santé et de sécurité Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 140. (regional health and safety officer)
- agent régional de sécurité
agent régional de sécurité[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
- comité de sécurité et de santé
comité de sécurité et de santé[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
comité d’orientation
policy committee
comité d’orientation Comité d’orientation en matière de santé et de sécurité constitué en application de l’article 134.1. (policy committee)
comité local
work place committee
comité local Comité de santé et de sécurité constitué pour un lieu de travail en application de l’article 135. (work place committee)
Conseil
Board
Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9. (Board)
convention collective
collective agreement
convention collective S’entend au sens de l’article 166. (collective agreement)
danger
danger
danger Situation, tâche ou risque — existant ou éventuel — susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade — même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats —, avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur. (danger)
employé
employee
employé Personne au service d’un employeur. (employee)
employeur
employer
employeur Personne qui emploie un ou plusieurs employés — ou quiconque agissant pour son compte — ainsi que toute organisation patronale. (employer)
lieu de travail
work place
lieu de travail Tout lieu où l’employé exécute un travail pour le compte de son employeur. (work place)
règlement
prescribe
règlement Règlement pris par le gouverneur en conseil ou disposition déterminée en conformité avec des règles prévues par un règlement pris par le gouverneur en conseil. (prescribe)
représentant
health and safety representative
représentant Personne nommée à titre de représentant en matière de santé et de sécurité en application de l’article 136. (health and safety representative)
- représentant en matière de sécurité et de santé
représentant en matière de sécurité et de santé[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
sécurité
safety
sécurité Protection contre les dangers liés au travail. (safety)
substance dangereuse
hazardous substance
substance dangereuse Sont assimilés à des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque y est exposé, ainsi que les produits contrôlés. (hazardous substance)
- substance hasardeuse
substance hasardeuse[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
Note marginale :Idem
(2) Dans la présente partie, les termes produit contrôlé, liste de divulgation des ingrédients, étiquette, signal de danger et fiche signalétique s’entendent au sens de la Loi sur les produits dangereux.
Note marginale :Idem
(3) Sauf indication contraire dans la présente partie, les autres mots et expressions s’entendent au sens de la partie I.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 122
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 1, ch. 24 (3e suppl.), art. 3
- 1993, ch. 42, art. 3
- 1998, ch. 26, art. 55
- 2000, ch. 20, art. 2
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