Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Loi à jour 2021-01-10; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION XVIApplication et dispositions générales (suite)
Vérification interne
Note marginale :Ordre de vérification interne
251.001 (1) Sous réserve des règlements, le chef peut, dans le but de vérifier le respect de la présente partie ou d’en prévenir le non-respect, ordonner par écrit à un employeur de prendre les mesures suivantes conformément à ce que prévoit l’ordre :
Note marginale :Contenu de l’ordre
(2) Le chef précise dans l’ordre de vérification interne :
Note marginale :Renseignements à inclure dans le rapport
(3) Le chef peut exiger, dans l’ordre, que l’employeur inclue dans son rapport tout renseignement précisé dans l’ordre que le chef estime utile.
Note marginale :Signification
(4) L’ordre ou sa copie est signifié à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement; en cas de signification par courrier recommandé, il est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.
Note marginale :Preuve de signification
(5) Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (4) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Rapport — non-conformité
(6) S’il y a lieu, l’employeur explique dans son rapport en quoi il ne s’était pas conformé aux dispositions visées par l’ordre; il inclut également une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer à la disposition en cause.
Note marginale :Rapport — salaire et autre indemnité
(7) Dans le cas où l’employeur constate, après vérification, qu’un salaire ou une autre indemnité auxquels un employé a droit sous le régime de la présente partie est dû, il précise également dans son rapport le nom de l’employé, la somme due pour la période visée par la vérification, la façon dont a été déterminée cette somme et, s’il y a lieu, tout paiement fait par la suite à l’employé pour s’acquitter de la somme due.
Note marginale :Inspection ou traitement d’une plainte permis
(8) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher que soit effectuée une inspection, ou que soit traitée une plainte, au titre de la présente partie.
Note marginale :Faux renseignements
(9) Il est interdit à l’employeur de faire, dans son rapport, une déclaration fausse ou trompeuse.
- 2017, ch. 20, art. 358
- 2018, ch. 27, art. 590
Plaintes
Note marginale :Dépôt de la plainte
251.01 (1) Tout employé peut déposer une plainte écrite auprès du chef s’il croit que l’employeur :
Note marginale :Délai
(2) La plainte doit être déposée dans les six mois qui suivent l’une ou l’autre des dates suivantes :
a) s’agissant d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie, la dernière date à laquelle l’employeur est tenu de verser le salaire ou l’autre indemnité sous le régime de cette partie;
b) s’agissant de toute autre plainte, la date à laquelle l’objet de la plainte a pris naissance.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Le chef peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé au paragraphe (2) :
Note marginale :Restriction
(3.1) Si l’employé a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1), 246.1(1) ou 247.99(1) il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.
Note marginale :Exception
(4) Malgré le paragraphe (3.1), l’employé peut déposer une plainte en vertu du paragraphe (1) si elle ne vise qu’à obtenir le versement de tout salaire ou autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie, notamment aux termes des paragraphes 230(1) et 235(1), auquel cas elle est suspendue jusqu’à ce que la plainte visée aux paragraphes 240(1), 246.1(1) ou 247.99(1) soit retirée ou réglée.
Note marginale :Restriction — Article 177.1
(4.1) S’agissant de la demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1), l’employé ne peut se prévaloir du paragraphe (1) que pour déposer une plainte portant que la raison indiquée par l’employeur pour justifier le rejet de la demande n’est pas prévue aux sous-alinéas 177.1(3)c)(i) à (v) ou qu’il y a eu manquement aux exigences prévues au paragraphe 177.1(4).
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu qu’une plainte ne peut être déposée en vertu du présent article si elle porte sur un désaccord dont le règlement est assujetti exclusivement à une convention collective au titre du paragraphe 168(1.1).
- 2012, ch. 31, art. 223
- 2017, ch. 33, art. 213
- 2018, ch. 27, art. 498
- 2018, ch. 27, art. 591
Note marginale :Suspension de la plainte
251.02 (1) Le chef peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte déposée en vertu de l’article 251.01 s’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures qui, de l’avis du chef, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.
Note marginale :Avis
(2) Le cas échéant, il en avise par écrit l’employé et précise, dans l’avis :
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Il peut, sur demande, proroger le délai précisé dans l’avis.
Note marginale :Fin de la suspension
(4) La suspension prend fin lorsque le chef estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.
- 2012, ch. 31, art. 223
- 2018, ch. 27, art. 499
- 2018, ch. 27, art. 592
Note marginale :Aide du chef
251.03 Après réception de la plainte, le chef peut aider les parties à régler la plainte.
- 2012, ch. 31, art. 223
- 2018, ch. 27, art. 593
Note marginale :Cas d’entente sur la somme due
251.04 (1) Si l’employeur et l’employé qui a déposé une plainte portant que celui-ci ne lui a pas versé le salaire ou une autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie s’entendent par écrit sur le salaire ou l’autre indemnité à verser, l’employeur peut verser ce salaire ou cette indemnité soit à l’employé, soit au chef.
Note marginale :Remise par le chef
(2) Si le salaire ou l’indemnité lui est versé, le chef le remet sans délai à l’employé qui y a droit.
Note marginale :Consentement à poursuite
(3) L’employeur qui a versé à l’employé ou au chef le salaire ou l’indemnité visés au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une poursuite pour défaut de paiement du salaire ou de l’autre indemnité visés par la plainte qu’avec le consentement écrit du ministre.
- 2012, ch. 31, art. 223
- 2018, ch. 27, art. 593
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