Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Loi à jour 2021-01-10; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION IXLicenciements collectifs (suite)
Note marginale :Salaire
220 Les membres du comité mixte peuvent s’absenter de leur travail pour exercer leurs fonctions à titre de membre, notamment pour assister aux réunions du comité; les heures qu’ils y consacrent sont assimilées, pour le calcul du salaire qui leur est dû, à des heures de travail.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Mission du comité mixte
221 (1) Le comité mixte a pour mission d’élaborer un programme d’adaptation visant :
Note marginale :Champ d’action
(2) Le comité mixte n’est compétent, sauf accord de ses membres à l’effet contraire, que pour les questions du ressort normal des conventions collectives en matière de licenciements.
Note marginale :Coopération des membres
(3) Les membres du comité mixte doivent, en toute coopération, faire leur possible pour élaborer le programme d’adaptation dans les meilleurs délais.
Note marginale :Coopération extérieure
(4) L’employeur et les syndicats ou les surnuméraires qui ont nommé les membres du comité mixte doivent coopérer avec celui-ci à l’élaboration du programme d’adaptation.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Renseignements
222 (1) L’employeur et les syndicats ou les surnuméraires qui ont nommé les membres du comité mixte doivent, à la demande d’un membre, fournir sans délai au comité, sur tout surnuméraire, les renseignements personnels que le comité est normalement en droit de demander dans le cadre de ses travaux.
Note marginale :Chef
(2) Le chef peut :
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 222
- 2018, ch. 27, art. 578
Note marginale :Demande d’arbitrage
223 (1) Une fois que six semaines se sont écoulées depuis la date de l’avis prévu à l’article 212, les membres du comité mixte qui représentent les surnuméraires, ou ceux qui représentent l’employeur, peuvent, pourvu que dans chaque cas il y ait consentement unanime et que la demande soit conjointe, demander au ministre la nomination d’un arbitre si, selon le cas :
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) La demande prévue au paragraphe (1) doit être signée par tous les membres qui la présentent et énoncer, s’il y a lieu, les points du programme d’adaptation qui sont contestés.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Nomination d’un arbitre
224 (1) S’il acquiesce à la demande, le ministre nomme un arbitre chargé d’aider le comité mixte à élaborer le programme d’adaptation et à régler éventuellement les points de désaccord.
Note marginale :Liste des points de désaccord
(2) S’il nomme un arbitre, le ministre :
Note marginale :Restrictions
(3) La liste prévue au paragraphe (2) doit se limiter aux points énoncés dans la demande et que le ministre estime pertinents, et qui sont normalement du ressort des conventions collectives.
Note marginale :Mission de l’arbitre
(4) L’arbitre aide le comité mixte à élaborer un programme d’adaptation; si le ministre lui a transmis la liste visée au paragraphe (2), il doit en outre, dans les quatre semaines de sa réception ou dans le délai ultérieur fixé par le ministre :
Note marginale :Réserve
(5) L’arbitre n’a pas le pouvoir de :
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
(6) L’arbitre peut, dans le cadre des affaires dont il est saisi au titre du présent article :
a) fixer lui-même sa procédure;
b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;
c) accepter, sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, les témoignages et renseignements qu’il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;
d) procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de documents contenant des renseignements personnels sur un surnuméraire et à des enquêtes sur celui-ci;
e) obliger l’employeur à afficher, en permanence et aux endroits appropriés, les avis qu’il estime nécessaire de porter à l’attention des surnuméraires au sujet de toute question dont il est saisi;
f) déléguer les pouvoirs mentionnés aux alinéas b) ou d), en exigeant éventuellement un rapport sur l’exercice d’une telle délégation.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Dispositions applicables
225 Les articles 58 et 66 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la décision de l’arbitre nommé en vertu de l’article 224.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Mise en oeuvre du programme d’adaptation
226 Une fois le programme d’adaptation mis au point, l’employeur le met en oeuvre, avec l’assistance du comité mixte et des syndicats ou surnuméraires qui ont nommé les membres de celui-ci.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Règlements
227 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment en vue :
a) d’exempter des employeurs de l’application de la présente section en ce qui concerne le licenciement d’employés travaillant sur une base saisonnière ou irrégulière;
b) d’obliger les employeurs ayant à leur service des employés d’une catégorie professionnelle particulière, dans un secteur d’activité particulier ou dans un établissement situé dans une zone ou région donnée à se conformer à la présente section pour les licenciements d’un nombre d’employés inférieur à cinquante mais supérieur au nombre fixé dans le règlement;
c) de préciser les renseignements à énoncer dans l’avis prévu au paragraphe 212(1);
d) de préciser les cas où la mise à pied n’est pas assimilée au licenciement.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16
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