Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Liquidation
88 (1) Lorsqu’une société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe) a été liquidée après le 6 mai 1974, qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent paragraphe) et que toutes les actions de la filiale qui n’appartenaient pas à la société mère immédiatement avant la liquidation appartenaient alors à des personnes avec lesquelles la société mère n’avait pas de lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent malgré les autres dispositions de la présente loi, exception faite du paragraphe 69(11):
a) sous réserve des alinéas a.1) et a.3), tout bien de la filiale, à l’exception d’une participation dans une société de personnes, attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la filiale pour un produit égal :
(i) à zéro, dans le cas d’un avoir minier canadien, d’un avoir minier étranger ou d’un droit aux produits, au sens du paragraphe 18.1(1), auquel se rapporte une dépense à rattacher, au sens de ce paragraphe,
(ii) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 38]
(iii) au coût indiqué du bien, pour la filiale, immédiatement avant la liquidation, dans le cas de tout autre bien;
a.1) tout bien de la filiale attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé, pour l’application des alinéas (2.1)b) ou e), ne pas avoir fait l’objet d’une disposition;
a.2) toute participation de la filiale dans une société de personnes, attribuée à la société mère lors de la liquidation, est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir fait l’objet d’une disposition par la filiale;
a.3) chaque titre de créance déterminé de la filiale, à l’exception d’un bien évalué à la valeur du marché, attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé, sauf pour l’application du paragraphe 69(11), ne pas avoir fait l’objet d’une disposition dans le cas où, à la fois :
(i) la filiale était une institution financière au cours de son année d’imposition où ses actifs ont été attribués à la société mère lors de la liquidation,
(ii) la société mère était une institution financière au cours de son année d’imposition où elle a reçu les actifs de la filiale lors de la liquidation,
pour l’application du présent alinéa, bien évalué à la valeur du marché, institution financière et titre de créance déterminé s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1);
b) les actions du capital-actions de la filiale que possédait la société mère immédiatement avant la liquidation sont réputées avoir fait l’objet d’une disposition par la société mère lors de la liquidation pour un produit égal au plus élevé des montants suivants :
(i) soit le capital versé à l’égard de ces actions, immédiatement avant la liquidation, soit le montant déterminé en vertu du sous-alinéa d)(i), le moins élevé de ces montants étant à retenir,
(ii) le total des sommes dont chacune se rapporte à une action du capital-actions de la filiale dont la société mère a ainsi disposé lors de la liquidation, égale au prix de base rajusté de l’action, pour la société mère, immédiatement avant la liquidation;
c) sous réserve de l’alinéa 87(2)e.3), modifié par l’alinéa e.2), et malgré l’alinéa 87(2)e.1), modifié par l’alinéa e.2), le coût, pour la société mère, de chaque bien de la filiale attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé être :
(i) le coût du bien pour la société mère, compte non tenu de présent alinéa, si le bien est une participation dans une société de personnes,
(ii) sinon, l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant qui, sans le paragraphe 69(11), serait réputé en application de l’alinéa a) être le produit de disposition du bien,
(B) le montant qui, par l’effet de l’article 80, est appliqué en réduction du coût indiqué du bien pour la filiale lors de la liquidation,
plus le montant déterminé selon l’alinéa d) relativement à ce bien, s’il était une immobilisation, autre qu’un bien non admissible, de la filiale au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale et si, par la suite sans interruption jusqu’au moment où il a été attribué à la société mère lors de la liquidation, il appartenait à la filiale; pour l’application du présent alinéa, les biens suivants sont des biens non admissibles :
(iii) les biens amortissables,
(iv) le bien transféré à la société mère lors de la liquidation, dans le cas où le transfert fait partie d’une attribution, au sens du paragraphe 55(1), effectuée lors d’une réorganisation dans le cadre de laquelle un dividende — auquel le paragraphe 55(2) s’appliquerait n’eût été l’alinéa 55(3)b) — a été reçu,
(v) le bien acquis par la filiale de la société mère ou d’une personne ou société de personnes qui avait un lien de dépendance avec la société mère autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), ou tout autre bien acquis par la filiale en remplacement de ce bien, dans le cas où l’acquisition faisait partie d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle la société mère a acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois,
(vi) le bien distribué à la société mère lors de la liquidation si, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la liquidation, les conditions suivantes sont réunies :
(A) la société mère a acquis le contrôle de la filiale,
(B) un bien distribué à la société mère lors de la liquidation, ou un bien de remplacement acquis par une personne, est acquis, selon le cas :
(I) par une personne, sauf une personne exclue au sens du sous-alinéa c.2)(i), qui était un actionnaire déterminé de la filiale au cours de la série et avant le moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale,
(II) par deux personnes ou plus, sauf des personnes exclues au sens du sous-alinéa c.2)(i), dans le cas où une personne donnée aurait été un actionnaire déterminé de la filiale à un moment au cours de la série et avant que la société mère acquière pour la dernière fois le contrôle de la filiale si l’ensemble des actions appartenant alors à ces deux personnes ou plus avaient appartenu à la personne donnée à ce moment,
(III) par une société (sauf une personne exclue au sens du sous-alinéa c.2)(i) et la filiale) à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie :
1. la personne visée à la subdivision (I) est un actionnaire déterminé de la société au cours de la série et après le moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale,
2. une personne donnée serait un actionnaire déterminé de la société à un moment au cours de la série et après que la société mère acquiert le contrôle de la filiale pour la dernière fois si l’ensemble des actions appartenant alors à des personnes visées à la subdivision (II), sauf des personnes exclues au sens du sous-alinéa c.2)(i), et acquises par ces personnes dans le cadre de la série appartenaient à la personne donnée à ce moment;
c.1) pour le calcul, après la liquidation, du montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société mère au titre de l’entreprise exploitée par la filiale immédiatement avant la liquidation, est ajouté au montant calculé par ailleurs en application de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) le montant calculé selon cet élément Q au titre de cette entreprise immédiatement avant la disposition;
c.2) pour l’application du présent alinéa et du sous-alinéa c)(vi):
(i) sont des personnes exclues à un moment donné la société mère et chaque personne qui serait liée à celle-ci à ce moment, compte non tenu de l’alinéa 251(5)b); à cette fin, une personne est réputée ne pas être liée à la société mère s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs d’un ou de plusieurs événements ou opérations consiste à faire en sorte que la personne devienne liée à la société mère afin d’éviter qu’un bien attribué à celle-ci lors de la liquidation soit un bien non admissible pour l’application de l’alinéa c),
(ii) dans le cas où une société de personnes ou une fiducie acquiert un bien à un moment donné ou en est alors propriétaire :
(A) la société de personnes ou la fiducie est réputée être une personne qui est une société ayant une seule catégorie d’actions émises, lesquelles actions comportent plein droit de vote en toutes circonstances,
(B) chaque associé de la société de personnes ou bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, à ce moment, d’un nombre d’actions émises du capital-actions de la société égal au produit de la multiplication du nombre d’actions émises du capital-actions de la société par le rapport entre :
(I) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé dans la société de personnes ou de la participation du bénéficiaire dans la fiducie,
(II) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes ou des participations des bénéficiaires dans la fiducie,
(C) la société est réputée avoir acquis le bien à ce moment ou en être alors propriétaire,
(iii) pour déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d’une société :
(A) le passage « des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci » à la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1) est remplacé par « des actions émises d’une catégorie donnée (sauf une catégorie exclue) du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci et qui a une participation directe ou indirecte importante dans des actions émises de son capital-actions »,
(B) une société est réputée ne pas être son propre actionnaire déterminé;
c.3) pour l’application de la division c)(vi)(B), le bien qu’une personne acquiert en remplacement d’un ou plusieurs autres biens (appelés « bien distribué » au présent alinéa) distribués à la société mère lors de la liquidation comprend les biens suivants :
(i) un bien (sauf un bien déterminé) appartenant à la personne à un moment postérieur à l’acquisition de contrôle visée à la division c)(vi)(A) et dont la juste valeur marchande à ce moment est attribuable en tout ou en partie au bien distribué,
(ii) un bien appartenant à la personne à un moment postérieur à l’acquisition de contrôle visée à la division c)(vi)(A) et dont la juste valeur marchande à ce moment peut être déterminée principalement par rapport à la juste valeur marchande du bien distribué ou au produit provenant de la disposition de ce bien,
mais ne comprend pas les biens suivants :
(iii) de l’argent,
(iv) un bien n’appartenant pas à la personne à un moment postérieur à l’acquisition de contrôle visée à la division c)(vi)(A),
(v) un bien visé au sous-alinéa (i), s’il y est visé uniquement du fait qu’un bien déterminé visé à l’un des sous-alinéas c.4)(i) à (iv) a été reçu en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale dans les circonstances visées aux sous-alinéas c.4)(i) à (iv);
c.4) pour l’application des sous-alinéas c.3)(i) et (v), est un bien déterminé :
(i) une action du capital-actions de la société mère qui a été reçu en contrepartie de l’acquisition d’une actions du capital-actions de la filiale par la société mère ou par une société qui était une filiale déterminée de la société mère immédiatement avant l’acquisition,
(ii) une dette émise par la société mère en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société mère,
(iii) une action du capital-actions d’une société canadienne imposable qui a été reçue en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société canadienne imposable ou par la société mère dans le cas où la société mère était une filiale déterminée de la société canadienne imposable immédiatement avant l’acquisition,
(iv) une dette d’une société canadienne imposable qu’elle a émise en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société canadienne imposable ou par la société mère dans le cas où la société mère était une filiale déterminée de la société canadienne imposable immédiatement avant l’acquisition,
(v) si la filiale est issue de la fusion de plusieurs sociétés remplacées dont au moins une était une filiale à cent pour cent de la société mère, une action du capital-actions de la filiale qui, à la fois :
(A) a été émise au moment de la fusion en échange d’une action du capital-actions d’une société remplacée,
(B) a été rachetée, acquise ou annulée par la filiale en contrepartie d’argent immédiatement après la fusion,
(vi) si la filiale est issue de la fusion de plusieurs sociétés remplacées dont au moins une était une filiale à cent pour cent de la société mère, une action du capital-actions de la société mère qui, à la fois :
(A) a été émise au moment de la fusion en échange d’une action du capital-actions d’une société remplacée,
(B) a été rachetée, acquise ou annulée par la société mère en contrepartie d’argent immédiatement après la fusion;
c.5) pour l’application de l’alinéa c.4), une société est une filiale déterminée d’une autre société à un moment donné si cette dernière détient, à ce moment, des actions de la société qui répondent aux conditions suivantes :
(i) elles confèrent à l’actionnaire au moins 90 % des voies pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,
(ii) leur juste valeur marchande compte pour au moins 90 % de la juste valeur marchande des actions émises du capital-actions de la société;
c.6) pour l’application de l’alinéa c.3) et malgré le paragraphe 256(9), le contrôle d’une société, s’il est acquis au moyen de statuts réglementant un arrangement, est réputé avoir été acquis à la fin du jour de l’entrée en vigueur de l’arrangement;
c.7) pour l’application du sous-alinéa c)(iii), sont assimilés à des biens amortissables les droits de tenure à bail dans ces biens et les options d’achat visant ces biens;
c.8) pour l’application de la division c.2)(iii)(A), est une catégorie exclue du capital-actions d’une société la catégorie d’actions de son capital-actions qui présente les caractéristiques suivantes :
(i) le capital versé au titre de la catégorie n’est, à aucun moment, inférieur à la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions de cette catégorie alors en circulation,
(ii) les actions ne confèrent pas le droit d’élire les membres du conseil d’administration, sauf en cas d’inexécution des conditions des actions,
(iii) ni les conditions des actions ni une convention concernant ces actions ne prévoient que les actions sont convertibles en actions autres que des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société, ou échangeables contre de telles actions,
(iv) ni les conditions des actions ni une convention concernant ces actions ne confèrent à leur détenteur le droit de recevoir, au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition des actions par la société ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse la somme de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions et du montant des dividendes impayés sur les actions;
d) le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à chaque bien de la filiale qui a été attribué à la société mère lors de la liquidation correspond à la partie de l’excédent éventuel du total déterminé selon le sous-alinéa b)(ii) sur le total des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel :
(A) du total des sommes dont chacune se rapporte à un bien donné qui appartenait à la filiale, immédiatement avant la liquidation, égale au coût indiqué du bien, pour la filiale, immédiatement avant la liquidation, plus tout argent que la filiale a en sa possession immédiatement avant la liquidation,
sur le total des montants suivants :
(B) les sommes dont chacune représente le montant d’une dette de la filiale ou de toute autre obligation de celle-ci de verser une somme d’argent qui était impayée, immédiatement avant la liquidation,
(C) le montant de toute provision (sauf celle visée à l’alinéa 20(1)n) ou aux sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) de la présente loi ou aux paragraphes 64(1) ou (1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version antérieure au 3 novembre 1981) déduite dans le calcul du revenu de la filiale pour son année d’imposition au cours de laquelle ses éléments d’actif ont été attribués à la société mère lors de la liquidation,
(i.1) le total des montants dont chacun se rapporte à une action du capital-actions de la filiale dont la société mère a disposé lors de la liquidation ou en vue de la liquidation, égal au total des montants reçus par la société mère ou par une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5) b) relativement à la filiale), à l’égard :
(A) soit de dividendes imposables sur l’action, ou sur toute action (appelée « action remplacée » au présent sous-alinéa) à laquelle a été substituée ou contre laquelle a été échangée l’action ou une action remplacée, dans la mesure où les sommes afférentes à ces dividendes étaient déductibles du revenu du bénéficiaire, en vertu de l’article 112 ou du paragraphe 138(6), pour toute année d’imposition, et n’étaient pas des sommes sur lesquelles le bénéficiaire était tenu de payer de l’impôt aux termes de la partie VII de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 31 mars 1977,
(B) soit de dividendes en capital et dividendes en capital d’assurance-vie, sur l’action ou sur toute action (appelée « action remplacée » au présent sous-alinéa) à laquelle a été substituée ou contre laquelle a été échangée l’action ou une action remplacée,
désignée par la société mère relativement à cette immobilisation dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle la filiale a été ainsi liquidée, sauf que :
(ii) le montant ainsi fixé, relativement à toute immobilisation de ce genre, ne peut en aucun cas dépasser l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’immobilisation au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale sur le coût indiqué de cette immobilisation, pour la filiale, immédiatement avant la liquidation,
(iii) le total des montants ainsi fixés, relativement à toute immobilisation de ce genre, ne peut en aucun cas dépasser l’excédent éventuel du total déterminé en vertu du sous-alinéa b)(ii) sur le total des montants déterminés en vertu des sous-alinéas (i) et (i.1);
d.1) le paragraphe 84(2) et l’article 21 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ne s’appliquent pas à la liquidation de la filiale et les paragraphes 13(21.2) et 14(12) ne s’appliquent pas à la liquidation de la filiale pour ce qui est des biens acquis par la société mère lors de la liquidation;
d.2) pour déterminer, pour l’application du présent alinéa et des alinéas c) et d), le moment auquel une personne ou un groupe de personnes (appelé « acquéreur » au présent alinéa et à l’alinéa d.3)) a acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois — lequel contrôle a été acquis auprès d’une autre personne ou d’un autre groupe de personnes (appelé « vendeur » au présent alinéa) avec lequel l’acquéreur avait un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) — l’acquéreur est réputé avoir acquis ce contrôle au premier en date des moments suivants :
(i) le moment auquel le vendeur a acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois (contrôle s’entendant ici au sens du paragraphe 186(2), si l’expression « une autre société » était remplacée par « une personne » et les expressions « l’autre société » et « cette autre société » , par « la personne »),
(ii) le moment auquel le vendeur est réputé, pour l’application du présent alinéa, avoir acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois;
d.3) pour l’application des alinéas c), d) et d.2), lorsque le contrôle d’une société est acquis par un acquéreur pour la dernière fois en raison d’une acquisition d’actions du capital-actions de la société découlant du décès d’un particulier, l’acquéreur est réputé avoir acquis ce contrôle immédiatement après le décès auprès d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance;
e.1) la filiale peut, pour le calcul de son revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle ses biens ont été transférés à la société mère, et ses obligations assumées par celle-ci, à la liquidation, déduire la provision qu’elle aurait pu déduire en application de la présente partie si ses biens n’avaient pas été transférés à la société mère, ni ses obligations assumées par celle-ci, à la liquidation; malgré les autres dispositions de la présente partie, aucune somme n’est à inclure, au titre d’une provision ainsi déduite, dans le calcul du revenu de la filiale pour son année d’imposition qui suit celle où ses biens ont été transférés à la société mère ou ses obligations assumées par celle-ci;
e.2) les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), e.3), g) à l), l.3) à u), x), z.1), z.2), aa), cc), ll), nn), pp), rr) et tt) à ww), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l’article 78, le paragraphe 87(7) s’appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :
(i) « fusion » devient « liquidation »,
(ii) « société remplacée » devient « filiale »,
(iii) « nouvelle société » devient « société mère »,
(iv) « sa première année d’imposition » devient « l’année d’imposition au cours de laquelle elle a reçu l’actif de la filiale lors de la liquidation »,
(v) « sa dernière année d’imposition » devient « l’année d’imposition au cours de laquelle son actif a été attribué à la société mère lors de la liquidation »,
(vi) « gain d’une société remplacée » devient « gain de la filiale »,
(vii) « revenu d’une société remplacée » devient « revenu de la filiale »,
(viii) « revenu de la nouvelle société » devient « revenu de la société mère »,
(ix) « paragraphe 89(5) » et « paragraphe 89(9) » deviennent respectivement « paragraphe 89(6) » et « paragraphe 89(10) »,
(x) « une société privée remplacée » devient « la filiale (si elle était une société privée au moment de la liquidation) »,
(xi) et (xii) [Abrogés, 1994, ch. 7, ann. II, art. 66(8)]
(xiii) « plusieurs sociétés » devient « une filiale »,
(xiv) et (xv) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 118(11)]
(xvi) « le compte de dividendes en capital d’assurance-vie de toute société remplacée immédiatement avant la fusion » devient « le compte de dividendes en capital d’assurance-vie de la filiale au moment de sa liquidation »,
(xvii) « impôt de la partie VII en main remboursable de la société remplacée » devient « impôt de la partie VII en main remboursable de la filiale »,
(xviii) « remboursement de la partie VII de la société remplacée » devient « remboursement de la partie VII de la filiale »,
(xix) « impôt de la partie VIII en main remboursable de la société remplacée » devient « impôt de la partie VIII en main remboursable de la filiale »,
(xx) « remboursement de la partie VIII de la société remplacée » devient « remboursement de la partie VIII de la filiale »,
(xxi) « compte compensatoire cumulatif de la société remplacée » devient « compte compensatoire cumulatif de la filiale »;
e.3) pour le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société mère à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale :
(i) les biens acquis et les dépenses faites par la filiale ainsi que les montants inclus dans le crédit d’impôt à l’investissement de la filiale en vertu de l’alinéa b) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) au cours d’une année d’imposition — appelée « année de la dépense » au présent alinéa — sont réputés avoir été respectivement acquis, faites et inclus par la société mère au cours de l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle s’est terminée l’année de la dépense de la filiale,
(ii) sont ajoutés aux montants calculés par ailleurs pour l’application des alinéas f) à k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) à l’égard de la société mère pour l’année donnée :
(A) les montants qui auraient été calculés à l’égard de la filiale pour l’application de l’alinéa f) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) pour l’année d’imposition de cette filiale au cours de laquelle elle a été liquidée, si la mention « une année d’imposition antérieure » à cet alinéa était remplacée par la mention « l’année ou une année d’imposition antérieure »,
(B) les montants calculés à l’égard de la filiale pour l’application des alinéas g) à i) et k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) pour l’année d’imposition de cette filiale au cours de laquelle elle a été liquidée,
(C) le montant calculé à l’égard de la filiale pour l’application de l’alinéa j) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) pour l’année d’imposition de cette filiale au cours de laquelle elle a été liquidée; toutefois, pour l’application de la présente division, en cas d’acquisition du contrôle de la filiale par une personne ou un groupe de personnes à un moment antérieur à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la filiale a été liquidée, peut être ajouté au montant calculé en vertu du sous-alinéa 127(9.1)d)(i) à l’égard de la filiale l’excédent éventuel du produit du montant qui, sans les paragraphes 127(3) et (5) et les articles 126, 127.2 et 127.3, serait l’impôt payable par la société mère pour l’année donnée en vertu de la présente partie par le rapport entre :
(I) d’une part, lorsque la filiale exploitait une entreprise donnée dans le cadre de laquelle un bien a été acquis, ou une dépense faite, avant ce moment antérieur, qu’un montant au titre de ce bien ou de cette dépense a été inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la filiale pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a été liquidée et que la société mère exploitait l’entreprise donnée tout au long de l’année donnée, l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun le revenu de la société mère pour l’année donnée provenant de l’entreprise donnée ou provenant d’une autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient soit de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur par la filiale dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise donnée, soit de la prestation de services semblables aux services rendus par la filiale dans ce cadre, avant ce moment antérieur, sur le total des montants déduits par la société mère pour l’année donnée en vertu des alinéas 111(1)a) ou d) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole subie dans le cadre de l’entreprise donnée pour une année d’imposition,
(II) d’autre part, le plus élevé de l’excédent calculé à la subdivision (I) et du revenu imposable de la société mère pour l’année donnée,
sur le montant calculé en vertu du sous-alinéa 127(9.1)d)(i) pour l’entreprise donnée ou pour l’autre entreprise, selon le cas, à l’égard de la société mère à la fin de l’année donnée,
dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les montants calculés à l’égard de la filiale ont été inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société mère à la fin de l’année donnée à cause du sous-alinéa (i);
par ailleurs, pour l’application des définitions de matériel à vocations multiples de première période et matériel à vocations multiples de deuxième période, au paragraphe 127(9), la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;
e.4) pour le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la société mère à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale :
(i) les crédits à l’emploi de la filiale pour une année d’imposition — appelée « année du crédit » au présent alinéa — et les montants à ajouter, à cause du paragraphe 127(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la filiale à la fin de l’année du crédit sont réputés être respectivement les crédits à l’emploi de la société mère pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle s’est terminée l’année du crédit de la filiale et les montants à ajouter, à cause de ce paragraphe, dans le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la société mère à la fin de l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle s’est terminée l’année du crédit de la filiale,
(ii) sont ajoutés aux montants calculés par ailleurs selon les alinéas 127(16)c) et d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de la société mère pour l’année d’imposition donnée les montants qui auraient été calculés selon ces alinéas à l’égard de la filiale pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle elle a été liquidée si la mention « l’une quelconque des cinq années d’imposition précédentes » à l’alinéa 127(16)c) de la même loi était remplacée par la mention « cette année d’imposition ou pour les cinq années d’imposition précédentes », dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces montants, calculés à l’égard de la filiale, se rapportent à un crédit à l’emploi ou à un montant à ajouter à cause du paragraphe 127(15) de la même loi, inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la société mère à la fin de l’année donnée à cause du sous-alinéa (i);
e.5) [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 16(2)]
e.6) lorsqu’une filiale a fait un don au cours d’une année d’imposition — appelée « année du don » au présent article —, la société mère est réputée, pour le calcul du montant déductible par celle-ci en application de l’article 110.1 pour ses années d’imposition se terminant après la liquidation de la filiale, avoir fait un don, dans chacune de ses années d’imposition où s’est terminée une année du don de la filiale, égal à l’excédent éventuel du total des dons faits par la filiale au cours de l’année du don sur le total des montants déduits par la filiale en application de l’article 110.1 de la présente loi ou de l’alinéa 110(1)a), b) ou b.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de ces dons;
e.61) pour l’application de l’article 110.1, la société mère est réputée avoir fait tout don qui est réputé par le paragraphe 118.1(13) avoir été fait par la filiale après qu’elle a cessé d’exister;
e.7) aux fins suivantes :
(i) le calcul du montant déductible par la société mère en vertu du paragraphe 126(2) pour une année d’imposition qui a commencé après le début de la liquidation,
(ii) la détermination de la mesure dans laquelle le paragraphe 126(2.3) s’applique pour réduire le montant de crédit que la société mère peut déduire en vertu de l’alinéa 126(2)a),
toute fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)) de la filiale relativement à un pays pour une année d’imposition donnée (appelée « l’année d’impôt étranger » au présent article), dans la mesure où elle dépasse le total des montants dont chacun est déduit à ce titre en vertu de l’alinéa 126(2)a) dans le calcul de l’impôt à payer par la filiale en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, est réputée être une fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger de la société mère pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’impôt étranger de la filiale s’est terminée;
e.8) pour l’application du paragraphe 127(10.2) à une société, sauf la filiale :
(i) si la société mère est associée à une autre société au cours d’une année d’imposition (appelée « année courante » au présent alinéa) de la société mère commençant après que celle-ci a reçu un actif de la filiale lors de la liquidation et se terminant dans une année civile :
(A) le revenu imposable de la société mère pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année, est réputé égal au total des montants suivants :
(I) son revenu imposable pour cette dernière année, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation ainsi qu’avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette même année,
(II) le total des revenus imposables de la filiale pour ses années d’imposition terminées dans cette année civile précédente, calculés compte non tenu de la division (B) et avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années,
(B) le revenu imposable de la filiale pour chacune de ses années d’imposition se terminant après que la société mère reçoit, pour la première fois, un de ses actifs lors de la liquidation est réputé nul,
(ii) si la société mère a reçu un actif de la filiale lors de liquidation avant l’année courante et n’est associée à aucune société au cours de cette année, le revenu imposable de la société mère pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année précédente, est réputé égal au total des montants suivants :
(A) le revenu imposable de la société mère pour cette année précédente, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation ainsi qu’avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette même année,
(B) le total des revenus imposables de la filiale pour ses années d’imposition terminées dans l’année civile au cours de laquelle cette année précédente a pris fin, calculés avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années;
e.9) pour l’application de la définition de société admissible au paragraphe 127.1(2) et du sous-alinéa d)(i) de la définition de date d’exigibilité du solde au paragraphe 248(1) à une société, sauf la filiale :
(i) si la société mère est associée à une autre société au cours d’une année d’imposition (appelée « année courante » au présent alinéa) de la société mère commençant après que celle-ci a reçu un actif de la filiale lors de la liquidation et se terminant dans une année civile :
(A) le revenu imposable de la société mère pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année, est réputé égal au total des montants suivants :
(I) son revenu imposable pour cette dernière année, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation ainsi qu’avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette même année,
(II) le total des revenus imposables de la filiale pour ses années d’imposition terminées dans cette année civile précédente, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii) et avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années,
(B) le plafond des affaires de la société mère pour cette dernière année d’imposition est réputé égal au total des montants suivants :
(I) son plafond des affaires, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation, pour cette même année,
(II) le total des plafonds des affaires de la filiale, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii), pour ses années d’imposition terminées dans cette année civile précédente,
(ii) si la société mère a reçu un actif de la filiale lors de liquidation avant l’année courante et si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas :
(A) le revenu imposable de la société mère pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année précédente, est réputé égal au total des montants suivants :
(I) son revenu imposable pour cette année précédente, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation ainsi qu’avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette même année,
(II) le total des revenus imposables de la filiale pour ses années d’imposition terminées dans l’année civile au cours de laquelle cette année précédente a pris fin, calculés avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années,
(B) le plafond des affaires de la société mère pour cette année précédente est réputé égal au total des montants suivants :
(I) son plafond des affaires, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation, pour cette année précédente,
(II) le total des plafonds des affaires de la filiale, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii), pour ses années d’imposition se terminant dans l’année civile au cours de laquelle cette année précédente a pris fin,
(iii) si la société mère et la filiale sont associées l’une à l’autre au cours de l’année courante, les revenu imposable et plafond des affaires de la filiale pour chaque année d’imposition se terminant après que la société reçoit, pour la première fois, un de ses actifs lors de la liquidation sont réputés nuls;
f) lorsqu’un bien qui était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la filiale a été attribué à la société mère lors de la liquidation, et que le coût en capital du bien, pour la filiale, dépasse le montant réputé être, en vertu de l’alinéa a), le produit que la filiale a tiré de la disposition de ce bien, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
(i) malgré l’alinéa c), le coût en capital de ce bien, pour la société mère, est réputé être le coût en capital de ce bien, pour la filiale,
(ii) la société mère est réputée avoir été autorisée à déduire l’excédent relatif à ce bien, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien par la société mère;
g) si la filiale est une compagnie d’assurance :
(i) la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation, pour l’application des alinéas 12(1)d), e), e.1), i) et s), du paragraphe 12.5(8), des alinéas 20(1)l), l.1), p) et jj) et 20(7)c), des paragraphes 20(22) et 20.4(4), des articles 138, 138.1, 140, 142 et 148 et de la partie XII.3,
(ii) pour le calcul des revenus bruts de placements à inclure en application du paragraphe 138(9) dans le revenu de la filiale et de la société mère et des gains et pertes de la filiale et de la société mère résultant de biens utilisés ou détenus par elles pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada :
(A) la filiale et la société mère sont réputées avoir, outre leur année d’imposition normale, une année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment où les biens de la filiale ont été transférés à la société mère, et les obligations de la filiale assumées par la société mère, à la liquidation,
(B) pour les années d’imposition de la filiale et de la société mère suivant le moment visé à la division (A), les biens transférés à la société mère, et les obligations assumées par celle-ci, à la liquidation sont réputés transférés ou assumées, selon le cas, le dernier jour de l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment et la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation en ce qui concerne ces biens, ces obligations et les entreprises d’assurance exploitées par la filiale;
h) pour l’application des paragraphes 112(5) à (5.2) et (5.4) et de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1), la société mère est réputée, pour ce qui est de chaque bien qui lui est attribué lors de la liquidation, être la même société que la filiale et en être la continuation;
i) pour l’application du paragraphe 142.5(2), l’année d’imposition de la filiale au cours de laquelle ses actifs ont été attribués à la société mère lors de la liquidation est réputée avoir pris fin immédiatement avant l’attribution des actifs.
Note marginale :Pertes autres que des pertes en capital, etc. de filiales
(1.1) Lorsqu’une société canadienne (appelée « filiale » au présent paragraphe) a été liquidée, qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société canadienne (appelée « société mère » au présent paragraphe) et que toutes les actions de la filiale n’appartenant pas à la société mère immédiatement avant la liquidation appartenaient à ce moment à une ou plusieurs personnes avec lesquelles la société mère n’avait aucun de dépendance, pour le calcul du revenu imposable de la société mère en vertu de la présente partie et de l’impôt payable par elle en vertu de la partie IV pour toute année d’imposition commençant après le début de la liquidation, la fraction d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise donnée (appelée « entreprise déficitaire de la filiale » au présent paragraphe), de même que toute autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme dérivant d’une autre source et toute autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme relative à une demande faite en vertu de l’article 110.5 pour une année d’imposition donnée de la filiale (appelée « année de la perte subie par la filiale » au présent paragraphe), dans la mesure où la fraction :
a) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour une année d’imposition de celle-ci;
b) aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour une année d’imposition qui commence après le début de la liquidation, à supposer qu’elle ait eu une telle année d’imposition et un montant suffisant de revenu pour cette année,
est, pour l’application du présent paragraphe, des alinéas 111(1)a), c), d) et e), du paragraphe 111(3) et de la partie IV :
c) dans le cas de la fraction d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme la perte qu’elle a subie dans l’exploitation de son entreprise déficitaire, réputée être, pour l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte subie par la filiale, une perte autre qu’une perte en capital, une perte agricole restreinte, une perte agricole ou une perte comme commanditaire, respectivement, subie par la société mère et résultant de l’exploitation de l’entreprise déficitaire de la filiale, et qui n’était pas déductible par la société mère dans le calcul de son revenu imposable pour toute année d’imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;
d) dans le cas d’une autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme dérivant d’une autre source, réputée être, pour l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte subie par la filiale, une perte autre qu’une perte en capital ou une perte comme commanditaire subie par la société mère qui dérivait de la même source que la fraction de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte comme commanditaire, respectivement, subie par la filiale, et qui n’était pas déductible par la société mère dans le calcul de son revenu imposable pour toute année d’imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;
d.1) dans le cas d’une autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme relative à une demande faite en vertu de l’article 110.5, réputée, pour l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte subie par la filiale, être une perte autre qu’une perte en capital subie par la société mère et relative à une demande faite en vertu de l’article 110.5, laquelle perte n’était pas déductible par la société d’imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;
toutefois :
e) en cas d’acquisition du contrôle de la société mère ou de la filiale par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant n’est déductible au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole subie par la filiale pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition, dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment, à l’exception de la fraction de cette perte qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise et, si la filiale exploitait une entreprise au cours de cette année, de la fraction de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, qui sont déductibles :
(i) d’une part, seulement si cette entreprise est exploitée par la filiale ou par la société mère à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée,
(ii) d’autre part, seulement jusqu’à concurrence du total du revenu de la société mère provenant de cette entreprise pour l’année donnée et — dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment — de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables;
pour l’application du présent alinéa, dans le cas où le présent paragraphe s’applique à la liquidation d’une autre société dont la filiale était la société mère et où le présent alinéa s’applique aux pertes de cette autre société, la filiale est réputée être la même société que cette autre société et en être la continuation en ce qui concerne ces pertes;
f) la société mère peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée commençant après le début de la liquidation, pour que la partie d’une perte de la filiale qui autrement serait réputée, en application des alinéas c), d) ou d.1), être la perte de la société mère pour l’année donnée soit réputée, pour le calcul du revenu imposable de la société mère pour les années d’imposition commençant après le début de la liquidation, être une telle perte de la société mère pour son année d’imposition précédente et non pour l’année donnée.
Note marginale :Pertes en capital nettes d’une filiale
(1.2) Lorsque la liquidation d’une société canadienne (appelée la « filiale » au présent paragraphe) a débuté après le 31 mars 1977 et qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société canadienne (appelée la « société mère » au présent paragraphe) et que toutes les actions de la filiale qui n’appartenaient pas à la société mère immédiatement avant la liquidation appartenaient à cette date à des personnes avec lesquelles la société mère n’avait pas de lien de dépendance, pour le calcul du revenu imposable de la société mère pour toute année d’imposition commençant après le début de la liquidation, toute perte en capital nette de la filiale pour une année d’imposition donnée de celle-ci (appelée « année de la perte subie par la filiale » au présent paragraphe), dans la mesure où:
a) d’une part, elle n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour une année d’imposition de celle-ci;
b) d’autre part, elle aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour une année d’imposition qui commence après le début de la liquidation, à supposer qu’elle ait eu une telle année d’imposition et un montant suffisant de revenus et de gains en capital imposables pour cette année,
est réputé, pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa 111(1)b) et du paragraphe 111(3), être une perte en capital nette de la société mère pour son année d’imposition au cours de laquelle a pris fin l’année d’imposition donnée de la filiale; toutefois :
c) dans le cas où une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la société mère ou de la filiale à un moment donné, aucun montant au titre de la perte en capital nette de la filiale pour une année d’imposition se terminant avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition se terminant après ce moment;
d) la société mère peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée commençant après le début de la liquidation, pour que la partie d’une perte en capital nette de la filiale qui autrement serait réputée, en application du présent paragraphe, être la perte de la société mère pour l’année donnée soit réputée, pour le calcul du revenu imposable de la société mère pour les années d’imposition commençant après le début de la liquidation, être une perte en capital nette de la société mère pour son année d’imposition précédente et non pour l’année donnée.
Note marginale :Calcul du revenu et de l’impôt à payer de la société mère
(1.3) Pour l’application des alinéas (1)e.3), e.6) et e.7), des paragraphes (1.1) et (1.2), de l’article 110.1, des paragraphes 111(1) et (3) et de la partie IV, lorsqu’une société mère a été constituée après la fin d’une année d’impôt étranger, d’une année de la dépense, d’une année de perte ou d’une année du don d’une de ses filiales, pour le calcul du revenu imposable de la société mère et de son impôt payable en vertu de la présente partie et de la partie IV pour une année d’imposition :
a) elle est réputée avoir existé au cours de la période donnée commençant immédiatement avant la fin de la première année de la dépense, année du don, année d’impôt étranger ou année de la perte de la filiale et se terminant immédiatement après qu’elle a été constituée;
b) elle est réputée avoir eu, tout au long de la période donnée, des exercices se terminant le jour de l’année où a pris fin son premier exercice;
c) elle est réputée avoir été contrôlée, tout au long de la période donnée, par la personne ou le groupe de personnes qui la contrôlait immédiatement après qu’elle a été constituée.
Note marginale :Dépenses admissibles d’une filiale
(1.4) Pour l’application du présent paragraphe et de l’article 37.1, lorsque les règles du paragraphe (1) s’appliquent à la liquidation d’une filiale, les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu de la société m toute année d’imposition commençant après la liquidation de la filiale :
a) lorsque la période de base de la société mère comprend moins de 3 années d’imposition, sa période de base est déterminée à supposer qu’elle ait eu des années d’imposition dans chacune des années civiles précédant l’année où elle a été constituée et que chacune de ces années ait commencé le jour anniversaire de sa constitution;
b) les dépenses admissibles faites par la société mère au cours d’une année d’imposition donnée comprise dans sa période de base sont réputées être la somme du montant par ailleurs déterminé et des dépenses admissibles faites par la filiale au cours de son année d’imposition se terminant dans la même année civile que l’année donnée;
c) le total des montants versés à la société mère par des personnes visées aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de base de dépenses au paragraphe 37.1(5) au cours d’une année d’imposition donnée comprise dans sa période de base est réputé être le total du montant par ailleurs déterminé et de tels montants versés à la filiale par une personne visée à ces sous-alinéas au cours de l’année d’imposition de la filiale se terminant dans la même année civile que l’année donnée;
d) il doit être ajouté au total des montants par ailleurs déterminés à l’égard de la société mère, respectivement en vertu des sous-alinéas 37.1(3)b)(i) et (iii), le total des montants déterminés en vertu de ces sous-alinéas à l’égard de la filiale.
Note marginale :Application du par. 37.1(5)
(1.41) Les définitions figurant au paragraphe 37.1(5) s’appliquent au paragraphe (1.4).
Note marginale :Continuation de la filiale par la société mère
(1.5) Pour l’application de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 59(3.3) et des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7, lorsque les règles prévues au paragraphe (1) s’appliquent à la liquidation d’une filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation.
Note marginale :Idem
(1.6) En cas de liquidation, à laquelle le paragraphe (1) s’applique, d’une société qui exploite une entreprise agricole, qui calcule son revenu tiré de cette entreprise selon la méthode de comptabilité de caisse et qui, immédiatement avant la liquidation, était propriétaire de biens, à porter à l’inventaire, qu’elle utilisait dans le cadre de cette entreprise, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application du sous-alinéa (1)a)(iii), le coût indiqué, pour la société immédiatement avant la liquidation, d’un bien qu’elle a acheté et qui est à porter à cet inventaire est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante :
(A × B/C) + D
où :
- A
- représente le montant qui serait inclus en application de l’alinéa 28(1)c) dans le calcul du revenu de la société pour sa dernière année d’imposition commençant avant ce moment si cette année se terminait à ce moment,
- B
- la valeur (déterminée en conformité avec le paragraphe 28(1.2)) pour la société à ce moment, des biens à porter à l’inventaire qui sont attribués à la société mère lors de la liquidation,
- C
- la valeur, déterminée en conformité avec le paragraphe 28(1.2), de l’ensemble des biens à porter à l’inventaire achetés par la société et dont elle était propriétaire dans le cadre de cette entreprise à ce moment,
- D
- le moins élevé des montants suivants :
(i) tout montant supplémentaire désigné par la société relativement au bien,
(ii) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur le montant déterminé en application de l’élément A au titre du bien;
b) pour l’application du sous-alinéa 28(1)a)(i), la disposition des biens à porter à l’inventaire et la réception du produit de disposition y afférent sont réputées s’être produites immédiatement avant la liquidation et dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;
c) pour l’application de l’article 28, lorsque la société mère exploite une entreprise agricole et calcule le revenu qu’elle en tire selon la méthode de comptabilité de caisse, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) un montant égal au coût, pour la société mère, des biens à porter à l’inventaire est réputé avoir été payé par la société mère au moment où elle a acquis ces biens et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise,
(ii) la société mère est réputée avoir acheté les biens à porter à l’inventaire pour un montant égal à ce coût au moment où elle a acquis ces biens et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise.
Note marginale :Application
(1.7) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), lorsque la société mère d’une filiale avait un lien de dépendance avec une autre personne (sauf une société dont le contrôle a été acquis par la société mère auprès d’une personne avec laquelle celle-ci n’avait aucun lien de dépendance) avant la liquidation de la filiale, la société mère et l’autre personne sont réputées avoir eu entre elles un lien de dépendance même si elles ne coexistaient pas.
Note marginale :Liquidation d’une société canadienne
(2) Lorsqu’une société canadienne (à l’exclusion d’une filiale à la liquidation de laquelle les règles du paragraphe (1) s’appliquent) a été liquidée après 1978 et que, à un moment donné au cours de la liquidation, la totalité, ou presque, des biens appartenant à la société immédiatement avant ce moment ont été attribués aux actionnaires de la société :
a) pour le calcul, pour la société :
(i) de son compte de dividendes en capital,
(i.1) de son compte de dividendes sur les gains en capital, au sens du paragraphe 131(6), dans le cas où la société est une société de placement,
(ii) de son compte de dividendes sur les gains en capital (au sens de l’article 133),
(iii) de son surplus de capital en main avant 1972,
au moment (appelé « moment du calcul » au présent alinéa) immédiatement avant le moment donné :
(iv) l’année d’imposition de la société qui aurait autrement compris le moment donné est réputée s’être terminée immédiatement avant le moment du calcul, et une nouvelle année d’imposition est réputée avoir commencé à ce moment,
(v) chacun des biens de la société qui ont été ainsi attribués au moment donné est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la société immédiatement avant la fin de l’année d’imposition réputée s’être ainsi terminée, à un produit égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné,
(vi) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. II, art. 66(16)]
b) lorsque la société est réputée, en vertu du paragraphe 84(2), avoir payé, au moment donné, un dividende (appelé « dividende de liquidation » au présent alinéa) relatif à des actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions, les règles suivantes s’appliquent :
(i) la partie du dividende de liquidation qui n’excède pas le compte de dividendes en capital de la société immédiatement avant ce moment ou son compte de dividendes sur les gains en capital immédiatement avant ce moment est réputée, pour le choix prévu aux paragraphes 83(2), 131(1) (dans son application à l’article 130) ou 133(7.1), et, si la société en fait le choix, à toutes autres fins, être le montant total d’un dividende distinct,
(ii) est réputée ne pas être un dividende la partie du dividende de liquidation qui correspond au moindre du surplus de capital en main avant 1972 de la société immédiatement avant ce moment et de l’excédent du dividende de liquidation sur, selon le cas :
(A) la partie de ce dividende à l’égard de laquelle la société fait le choix prévu au paragraphe 83(2),
(B) la partie de ce dividende à l’égard de laquelle la société fait le choix prévu au paragraphe 133(7.1),
(iii) malgré la définition de dividende imposable au paragraphe 89(1), le dividende de liquidation est réputé être un dividende distinct qui est un dividende imposable, dans la mesure où il dépasse le total de la partie de ce dividende réputée, en vertu du sous-alinéa (i), être un dividende distinct à toutes fins et de la partie réputée, en vertu du sous-alinéa (ii), ne pas être un dividende,
(iv) chaque personne détenant une ou plusieurs actions émises de cette catégorie au moment donné est réputée avoir reçu un montant correspondant au produit de la multiplication de tout dividende distinct, calculé selon le sous-alinéa (i) ou (iii), par le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait immédiatement avant le moment donné et le nombre d’actions émises de cette catégorie en circulation immédiatement avant ce moment;
c) pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :
« 12(1)t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) ou h)(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); ».
Définition de surplus de capital en main avant 1972
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le surplus de capital en main avant 1972 d’une société donnée à un moment donné s’entend de l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le surplus de capital en main en 1971 de la société au 31 décembre 1978, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à cette date;
b) le total des montants dont chacun correspond à une immobilisation de la société qui lui appartenait au 31 décembre 1971 et dont elle a disposé après 1978 et avant le moment donné, égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’immobilisation au jour de l’évaluation — au sens de l’article 24 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu — ou du produit qu’elle a tiré de la disposition de l’immobilisation, le moindre de ces montants étant à retenir, sur le coût effectif de l’immobilisation, pour la société, déterminé compte non tenu des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, autres que les paragraphes 26(15), (17) et (21) à (27);
c) lorsque, avant le moment donné, une filiale (à la liquidation de laquelle les règles du paragraphe (1) s’appliquent) de la société donnée a été liquidée après 1978, le montant égal au surplus de capital en main avant 1972 de la filiale immédiatement avant le début de la liquidation;
d) lorsque la société donnée est une nouvelle société formée à la suite d’une fusion (au sens de l’article 87) après 1978 et avant le moment donné, le total des montants dont chacun est égal, à l’égard d’une société remplacée, au surplus de capital en main avant 1972 de celle-ci immédiatement avant la fusion,
sur :
e) le total des montants dont chacun correspond à une immobilisation (autre qu’un bien amortissable) de la société qui lui appartenait au 31 décembre 1971 et dont elle a disposé après 1978 et avant le moment donné, égal à l’excédent éventuel du coût effectif de l’immobilisation, pour la société, déterminé compte non tenu des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, autres que les paragraphes 26(15), (17) et (21) à (27), sur le plus élevé des montants suivants : la juste valeur marchande de l’immobilisation au jour de l’évaluation — au sens de l’article 24 de cette loi — et le produit de disposition de l’immobilisation obtenu par la société.
Note marginale :Calcul du surplus de capital en main avant 1972
(2.2) Pour l’application du calcul du surplus de capital en main avant 1972 d’une société à un moment donné après 1978, les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant visé aux alinéas (2.1)b) et e) à l’égard de la société est réputé être nul, si le bien ayant fait l’objet d’une disposition est :
(i) soit une action du capital-actions d’une filiale, au sens du paragraphe (1), qui a fait l’objet d’une disposition au moment de la liquidation de la filiale, lorsque la liquidation a commencé après 1978,
(ii) soit une action du capital-actions d’une autre société canadienne — qui était contrôlée, au sens du paragraphe 186(2), par la société immédiatement avant la disposition — dont la société a disposé, après 1978, en faveur d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance immédiatement après la disposition, autre qu’une disposition prévue à l’alinéa b),
(iii) soit, sous réserve du paragraphe 26(21) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, une action du capital-actions d’une société donnée dont la société a disposé après 1978, au moment d’une fusion au sens du paragraphe 87(1), lorsque la société contrôlait, au sens du paragraphe 186(2), à la fois la société donnée immédiatement avant la fusion et la nouvelle société immédiatement après la fusion;
b) lorsqu’une autre société canadienne possédait une immobilisation le 31 décembre 1971 et en a par la suite disposé en faveur d’une société dans le cadre d’une opération visée par l’article 85, cette autre société est réputée ne pas avoir ainsi disposé de l’immobilisation au cours de l’opération et la société est réputée avoir possédé l’immobilisation le 31 décembre 1971 et l’avoir acquise à un coût effectif égal au coût effectif de l’immobilisation pour l’autre société.
Note marginale :Coût effectif de certains biens amortissables
(2.3) Pour l’application du paragraphe (2.1), le coût effectif d’un bien amortissable qu’une société a acquis avant le début de son année d’imposition 1949 et qui est une immobilisation prévue dans ce paragraphe est réputé être le coût en capital du bien, pour la société (au sens de l’article 144 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971).
Note marginale :Dissolution d’une société étrangère affiliée
(3) Lorsque, lors de la dissolution d’une société étrangère affiliée contrôlée (au sens du paragraphe 95(1)) par un contribuable (appelée la « société affiliée ayant procédé à la disposition » au présent paragraphe), une ou plusieurs actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ont fait l’objet d’une disposition en faveur du contribuable :
a) le produit de disposition, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, de chaque action de ce genre et le coût de celle-ci, pour le contribuable, sont réputés être un montant égal au prix de base rajusté de l’action, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, immédiatement avant la dissolution, ou au montant plus élevé que demande le contribuable, mais qui ne peut dépasser la juste valeur marchande de l’action immédiatement avant la dissolution;
b) le produit de disposition, pour le contribuable, des actions de la société affiliée ayant procédé à la disposition est réputé être l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le coût, pour lui, des actions de l’autre société étrangère affiliée, déterminé à l’alinéa a),
(ii) la juste valeur marchande de tout bien (autres que les actions visées au sous-alinéa (i)) dont a disposé la société affiliée ayant procédé à la disposition en faveur du contribuable au moment de la dissolution,
sur :
(iii) le total des dettes de la société affiliée ayant procédé à la disposition, ou de toute autre obligation de celle-ci de payer une somme, autrement qu’au titre d’un dividende qu’elle doit au contribuable ou à une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, qui étaient impayées immédiatement avant la dissolution ou qui ont été assumées ou annulées par le contribuable lors de la dissolution.
Note marginale :Fusion réputée ne pas être une acquisition de contrôle
(4) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des alinéas (1)c), c.2), d) et d.2), étant entendu qu’elles s’appliquent également dans le cadre des alinéas c.3) à c.8) et d.3):
a) sous réserve de l’alinéa c), le contrôle d’une société est réputé ne pas avoir été acquis en raison d’une fusion;
b) la société issue d’une fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
c) s’agissant d’une fusion visée au paragraphe 87(9), le contrôle d’une société remplacée que la société mère ne contrôlait pas avant la fusion est réputé avoir été acquis par celle-ci immédiatement avant la fusion.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 88
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 66, ann. VI, art. 4, ann. VIII, art. 38, ch. 8, art. 10, ch. 21, art. 40
- 1995, ch. 3, art. 24, ch. 21, art. 31 et 55
- 1996, ch. 21, art. 16
- 1997, ch. 25, art. 19
- 1998, ch. 19, art. 16 et 118
- 2001, ch. 17, art. 66
- 2002, ch. 9, art. 31
- 2007, ch. 2, art. 46
- 2009, ch. 2, art. 20
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