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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 82 du 2004-08-31 au 2007-02-20 :


Note marginale :Dividendes imposables reçus

  •  (1) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

    • a) le total des montants suivants :

      • (i) les montants dont chacun représente soit un dividende imposable que le contribuable reçoit au cours de l’année dans le cadre de son mécanisme de transfert de dividendes d’une société qui réside au Canada, soit un dividende imposable qu’il reçoit au cours de l’année d’une société résidant au Canada qui n’est pas une société canadienne imposable,

      • (i.1) dans le cas où le contribuable est une fiducie, les montants représentant chacun tout ou partie d’un dividende imposable, sauf un dividende visé au sous-alinéa (i), qu’il reçoit au cours de l’année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme inclus dans le calcul du revenu d’un de ses bénéficiaires qui était un non-résident à la fin de l’année,

      • (ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

        • (A) le total des montants que le contribuable reçoit au cours de l’année de sociétés qui résident au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables, à l’exception de montants inclus dans le calcul de son revenu par l’effet des sous-alinéas (i) ou (i.1),

        • (B) si le contribuable est un particulier, le total des montants qu’il a payés au cours de l’année et qui sont réputés par le paragraphe 260(5) reçus par une autre personne à titre de dividendes imposables,

    majoré :

    • b) si le contribuable est un particulier — autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré —, du quart de l’excédent calculé au sous-alinéa a)(ii) quant au contribuable pour l’année.

  • Note marginale :Restriction relative au sous-alinéa (1)a)(i)

    (1.1) Un montant n’est inclus dans les montants visés au sous-alinéa (1)a)(i), au titre d’un dividende imposable reçu à un moment donné dans le cadre d’un mécanisme de transfert de dividendes, que dans le cas où le dividende est reçu sur une action acquise avant ce moment et après avril 1989.

  • Note marginale :Dividendes réputés reçus par le contribuable

    (2) Le dividende reçu par une personne et qui est inclus en application du paragraphe 56(4) ou (4.1) ou des articles 74.1 à 75 de la présente loi ou de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu d’un contribuable — autre que cette personne — pour une année d’imposition est réputé reçu par le contribuable pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Dividendes reçus par l’époux ou conjoint de fait

    (3) Lorsque le montant qui, sans le présent paragraphe, serait déductible en application du paragraphe 118(1) à cause de l’alinéa 118(1)a) dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est inférieur au montant qui serait ainsi déductible si aucun montant ne devait être inclus, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait du contribuable pour l’année et lorsque le contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie, les montants visés à l’alinéa (1)a) qui ont été reçus au cours de l’année de sociétés canadiennes imposables, par l’époux ou conjoint de fait du contribuable, sont réputés avoir été reçus par le contribuable et non par son époux ou conjoint de fait.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 82
  • 1998, ch. 19, art. 114
  • 2000, ch. 12, art. 142

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