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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 73 du 2004-08-31 au 2007-02-20 :


Note marginale :Transfert de biens entre vifs par un particulier

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque l’immobilisation d’un particulier (sauf une fiducie) a été transférée dans les circonstances visées au paragraphe (1.01) et que le particulier et le cessionnaire résident au Canada au moment du transfert, à moins que le particulier ne choisisse, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du transfert, de soustraire l’immobilisation à l’application du présent paragraphe, celle-ci est réputée :

    • a) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par le particulier au moment du transfert, pour un produit égal au montant suivant :

      • (i) si l’immobilisation est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le produit de la multiplication de la fraction non amortie du coût en capital pour le particulier, immédiatement avant ce moment, des biens de cette catégorie par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’immobilisation et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des biens de cette catégorie,

      • (ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté, pour le particulier, de l’immobilisation immédiatement avant ce moment;

    • b) d’autre part, avoir été acquise par le cessionnaire à ce moment, pour un montant égal à ce produit.

  • Note marginale :Transferts admissibles

    (1.01) Sous réserve du paragraphe (1.02), un bien est transféré par un particulier dans les circonstances visées au présent paragraphe s’il est transféré à l’une des personnes suivantes :

    • a) l’époux ou le conjoint de fait du particulier;

    • b) l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du particulier, en règlement de droits découlant de leur mariage ou union de fait;

    • c) une fiducie établie par le particulier, dans le cadre de laquelle, selon le cas :

      • (i) l’époux ou le conjoint de fait du particulier a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que l’époux ou le conjoint de fait ne peut, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,

      • (ii) le particulier a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que lui ne peut, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,

      • (iii) selon le cas :

        • (A) le particulier et son époux ont tous deux le droit de recevoir leur vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne peut, avant le décès du particulier ou, s’il est postérieur, le décès de l’époux, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,

        • (B) le particulier et son conjoint de fait ont tous deux le droit de recevoir leur vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne peut, avant le décès du particulier ou, s’il est postérieur, le décès du conjoint de fait, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage.

  • Note marginale :Exception

    (1.02) Le paragraphe (1.01) ne s’applique au transfert d’un bien par un particulier à une fiducie dont les modalités remplissent les conditions énoncées aux sous-alinéas (1.01)c)(ii) ou (iii) que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la fiducie a été établie après 1999;

    • b) selon le cas :

      • (i) le particulier avait atteint l’âge de 65 ans au moment de l’établissement de la fiducie,

      • (ii) le transfert n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien et, immédiatement après le transfert, aucune personne (sauf le particulier) ni société de personnes n’a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie (déterminé par rapport au paragraphe 104(1.1));

    • c) dans le cas d’une fiducie dont les modalités remplissent les conditions énoncées au sous-alinéa (1.01)c)(ii), la fiducie ne fait pas le choix prévu au sous-alinéa 104(4)a)(ii.1).

  • Note marginale :Interprétation

    (1.1) Il est entendu qu’un bien est réputé, pour l’application des paragraphes (1) et (1.01), être un bien du particulier mentionné au paragraphe (1) qui a été transféré à un cessionnaire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) en vertu des lois d’une province ou par l’effet d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent en conformité avec ces lois, le bien, selon le cas :

      • (i) est acquis ou réputé avoir été acquis par le cessionnaire,

      • (ii) est réputé ou déclaré être la propriété du cessionnaire, ou lui a été accordé,

      • (iii) est dévolu au cessionnaire;

    • b) le bien est une immobilisation du particulier mentionné au paragraphe (1), ou l’aurait été en l’absence des lois en question.

  • Note marginale :Coût en capital et sommes réputés alloués au bénéficiaire du transfert

    (2) Lorsqu’un bénéficiaire du transfert est réputé, en vertu du paragraphe (1), avoir acquis des biens amortissables déterminés d’une catégorie prescrite, appartenant au contribuable, pour une somme calculée en vertu de l’alinéa (1)e), et que le coût en capital supporté par le contribuable pour ces biens déterminés excède la somme calculée en vertu de cet alinéa, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):

    • a) le coût en capital supporté par le bénéficiaire du transfert, pour ces biens déterminés, est réputé être le montant qui représentait le coût en capital supporté par le contribuable pour ces biens;

    • b) l’excédent est réputé avoir été admis, aux termes des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), en déduction au titre des biens déterminés, en faveur du bénéficiaire du transfert, dans le calcul du revenu pour des années d’imposition antérieures à l’acquisition de ces biens.

  • Note marginale :Transfert entre vifs de biens agricoles par un agriculteur à son enfant

    (3) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable transfère à son enfant qui résidait au Canada immédiatement avant le transfert un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada et lui appartenant, ou une immobilisation admissible relative à une entreprise qu’il exploite au Canada, et que le bien était, avant le transfert, utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle le contribuable, son époux ou conjoint de fait ou l’un de ses enfants soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) lorsque le bien transféré était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le contribuable est réputé avoir disposé du bien au moment du transfert pour un produit de disposition égal :

      • (i) au produit de disposition déterminé par ailleurs, sous réserve des sous-alinéas (ii) ou (iii),

      • (ii) au plus élevé des montants visés aux divisions (A) et (B) si le produit de disposition déterminé par ailleurs dépassait le plus élevé de ces montants :

        • (A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert,

        • (B) la partie de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, immédiatement avant le transfert de tous les biens amortissables de cette catégorie du contribuable représentée par le rapport entre la juste valeur marchande au moment du transfert des biens ainsi transférés et la juste valeur marchande à ce moment de tous les biens amortissables de cette catégorie du contribuable,

      • (iii) au moindre des montants visés aux divisions (ii)(A) et (B), si le produit de disposition déterminé par ailleurs était inférieur au moindre de ces montants;

    • b) lorsque le bien transféré était un fonds de terre, le contribuable est réputé avoir disposé du bien au moment du transfert pour un produit de disposition égal :

      • (i) au produit de disposition déterminé par ailleurs, sous réserve des sous-alinéas (ii) et (iii),

      • (ii) au plus élevé des montants visés aux divisions (A) et (B) si le produit de disposition déterminé par ailleurs dépassait le plus élevé de ces montants :

        • (A) la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant le transfert,

        • (B) le prix de base rajusté, pour le contribuable, du fonds de terre immédiatement avant le transfert,

      • (iii) au moindre des montants visés aux divisions (ii)(A) et (B) si le produit de disposition déterminé par ailleurs était inférieur au moindre de ces montants;

    • b.1) lorsque le bien transféré était une immobilisation admissible, le contribuable est réputé avoir disposé du bien au moment du transfert pour un produit de disposition égal :

      • (i) au produit de disposition déterminé par ailleurs, sous réserve des sous-alinéas (ii) et (iii),

      • (ii) au plus élevé des montants visés aux divisions (A) et (B) si le produit de disposition déterminé par ailleurs dépassait le plus élevé de ces montants :

        • (A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert,

        • (B) le résultat du calcul suivant :

          4/3(A × B/C)

          où :

          A
          représente le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise,
          B
          la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert,
          C
          la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise,
      • (iii) au moindre des montants visés aux divisions (ii)(A) et (B) si le produit de disposition déterminé par ailleurs était inférieur au moindre de ces montants;

    • c) l’article 69 ne s’applique pas pour ce qui est de déterminer le produit de disposition du bien amortissable, du fonds de terre ou de l’immobilisation admissible;

    • d) l’enfant est réputé avoir acquis le bien amortissable ou le fonds de terre, selon le cas, pour un montant égal au produit de disposition déterminé respectivement en vertu de l’alinéa a) ou b);

    • d.1) lorsque le bien transféré était une immobilisation admissible du contribuable, l’enfant est réputé avoir acquis une immobilisation, immédiatement après le transfert, à un coût égal au produit de disposition visé à l’alinéa b.1), sauf si l’enfant continue à exploiter l’entreprise antérieurement exploitée par le contribuable, par son époux ou conjoint de fait ou par un de ses enfants, auquel cas il est réputé avoir acquis une immobilisation admissible et avoir fait une dépense en capital admissible à un coût égal au total des montants suivants :

      • (i) le produit de disposition visé à l’alinéa b.1),

      • (ii) les 4/3 du résultat du calcul suivant :

        (A × B/C) - D

        où :

        A
        représente le montant représenté par l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) au titre de l’entreprise du contribuable immédiatement avant le transfert,
        B
        la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert,
        C
        la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise,
        D
        le montant inclus, en application du sous-alinéa 14(1)a)(iv), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition;

      en outre, pour le calcul, à un moment ultérieur, du montant cumulatif des immobilisations admissibles de l’enfant au titre de l’entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant calculé selon le sous-alinéa (ii) est ajouté au montant calculé par ailleurs à ce titre en application de l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5);

    • d.2) pour calculer, après le transfert, le montant réputé par le sous-alinéa 14(1)a)(v) être le gain en capital imposable de l’enfant ainsi que le montant à inclure, en application de ce sous-alinéa ou de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de l’enfant, relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, le résultat du calcul suivant est ajouté au montant représentant par ailleurs l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5):

      A × B/C

      où :

      A
      représente le montant calculé selon cet élément Q au titre de l’entreprise du contribuable immédiatement avant le transfert,
      B
      la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, du bien transféré,
      C
      la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise;
    • e) lorsque l’enfant est réputé avoir acquis des biens amortissables d’une catégorie prescrite, appartenant au contribuable, pour une somme calculée en vertu de l’alinéa d), et que le coût en capital supporté par le contribuable pour ces biens excède la somme calculée en vertu de cet alinéa, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):

      • (i) le coût en capital supporté par l’enfant pour les biens est réputé être le montant qui représentait le coût en capital supporté par le contribuable pour les biens,

      • (ii) l’excédent est réputé avoir été admis, aux termes de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 20(1)a), en déduction au titre des biens, en faveur de l’enfant, dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition de ces biens.

  • Note marginale :Transfert entre vifs de sociétés et de sociétés de personnes agricoles familiales

    (4) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable a, après le 10 avril 1978, transféré un bien à l’un de ses enfants qui résidait au Canada immédiatement avant le transfert, et que le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable (au sens du paragraphe 70(10)), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le contribuable est réputé avoir disposé du bien au moment du transfert pour un produit de disposition égal :

      • (i) au produit de disposition déterminé par ailleurs, sous réserve des sous-alinéas (ii) et (iii),

      • (ii) au plus élevé des montants visés aux divisions (A) et (B) si le produit de disposition déterminé par ailleurs dépassait le plus élevé de ces montants :

        • (A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert,

        • (B) le prix de base rajusté, pour le contribuable, du bien immédiatement avant le transfert,

      • (iii) au moindre des montants visés aux divisions (ii)(A) et (B) si le produit de disposition déterminé par ailleurs était inférieur au moindre de ces montants;

    • b) l’article 69 ne s’applique pas pour ce qui est de déterminer le produit de disposition du bien;

    • c) l’enfant est réputé avoir acquis le bien pour un montant égal au produit de disposition déterminé en vertu de l’alinéa a).

  • Note marginale :Disposition d’un compte de stabilisation du revenu net

    (5) Lorsqu’un contribuable dispose, à un moment donné, d’un droit dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net, un montant égal au solde du fonds dont il est ainsi disposé est réputé lui avoir été payé sur le fonds à ce moment. Toutefois :

    • a) lorsque le contribuable dispose du droit en faveur de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un particulier visé à l’alinéa (1)d) (tel qu’il s’applique aux transferts de biens effectués avant 1993) en règlement, après échec de leur mariage ou union de fait, des droits découlant du mariage ou union de fait, ce montant n’est pas réputé avoir été payé au contribuable si, à la fois :

      • (i) la disposition fait suite à une ordonnance ou un jugement rendus par un tribunal compétent ou, lorsque la disposition est effectuée en faveur de l’époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, à un accord écrit de séparation,

      • (ii) le contribuable fait un choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de la disposition pour que le présent alinéa s’applique à la disposition;

    • b) lorsque le contribuable dispose du droit en faveur d’une société canadienne imposable dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle le choix prévu à l’article 85 est fait, un montant égal au produit de disposition du droit est réputé avoir été payé au contribuable à ce moment sur son second fonds du compte de stabilisation du revenu net.

  • Note marginale :Application du par. 70(10)

    (6) Les définitions figurant au paragraphe 70(10) s’appliquent au présent article.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 73
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 50, ann. VIII, art. 29, ch. 21, art. 34
  • 1995, ch. 3, art. 19
  • 2000 ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 53
  • 2002, ch. 9, art. 28

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