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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 66.1 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Sommes à inclure dans le revenu

  •  (1) Est inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)b) relativement à un contribuable pour une année d’imposition l’excédent éventuel :

    • a) du total des montants visés aux éléments F à M de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe (6) et déduits dans le calcul des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable à la fin de l’année,

    sur le total des montants suivants :

    • b) les montants visés aux éléments A à E.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe (6) et inclus dans le calcul des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable à la fin de l’année;

    • c) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)a) (i) relativement au contribuable pour l’année.

  • Note marginale :Déduction pour une société exploitant une entreprise principale

    (2) Une société exploitant une entreprise principale (sauf la société qui ne serait pas une telle société s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15)) peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

    • a) le total des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada à la fin de l’année sur le montant qu’elle a désigné pour l’année en application du paragraphe 66(14.1),

      • (ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

        • (A) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)a)(i) relativement à la société pour l’année,

        • (B) le montant qui serait calculé selon le paragraphe (1) relativement à la société pour l’année n’eût été l’alinéa (1)c);

    • b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le montant qui correspondrait à son revenu pour l’année si aucune déduction, sauf une déduction prévue par règlement, n’était permise par le présent paragraphe ou l’article 65,

      • (ii) le total des montants représentant chacun un montant déduit par la société en application des articles 112 ou 113 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

  • Note marginale :Frais engagés par d’autres contribuables

    (3) Le contribuable qui n’est pas une société exploitant une entreprise principale, ou qui est une société qui ne serait pas une telle société s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15), peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le total des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada à la fin de l’année sur le montant qu’il a désigné pour l’année en vertu du paragraphe 66(14.1);

    • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)a)(i) relativement au contribuable pour l’année,

      • (ii) le montant qui, sans l’alinéa (1)c), serait calculé selon le paragraphe (1) relativement au contribuable pour l’année.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    achèvement

    achèvement Le fait d’atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, mesuré sur une période de soixante jours, égal à au moins 60 % du niveau prévu de production quotidienne moyenne, déterminé à l’alinéa b) de la définition de projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux, pour un projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux. (completion)

    bien désigné

    bien désigné En ce qui concerne un projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux d’un contribuable, bien — bâtiment, construction, machine ou matériel — qui est l’un des biens ci-après ou qui en est une partie intégrante et importante :

    • a) s’agissant d’un projet de mise en valeur d’une mine de bitume :

      • (i) concasseur,

      • (ii) installation de traitement des mousses,

      • (iii) séparateur primaire,

      • (iv) générateur de vapeur,

      • (v) centrale de cogénération,

      • (vi) station de traitement d’eau;

    • b) s’agissant d’un projet de valorisation du bitume :

      • (i) gazéifieur,

      • (ii) unité de distillation sous vide,

      • (iii) unité d’hydrocraquage,

      • (iv) unité d’hydrotraitement,

      • (v) unité d’hydroraffinage,

      • (vi) cokeur. (designated asset)

    fin admise

    fin admise

    • a) L’utilisation d’un puits de pétrole ou de gaz uniquement dans le cadre d’essais du puits ou de la tête de puits et du matériel connexe, exécutés dans les règles de l’art de l’ingénierie;

    • b) la combustion de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes en vue de protéger l’environnement;

    • c) toute fin prévue par règlement. (specified purpose)

    frais cumulatifs d’exploration au Canada

    frais cumulatifs d’exploration au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’exploration au Canada engagés par le contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :

    (A + B + C + D + E + E.1) - (F + G + H + I + J + J.1 + K + L + M)

    où :

    A
    représente le total des frais d’exploration au Canada engagés ou supportés par lui avant ce moment;
    B
    le total des sommes qui ont été incluses, par l’effet du paragraphe (1), dans le calcul des sommes mentionnées à l’alinéa 59(3.2)b) pour les années d’imposition du contribuable se terminant avant ce moment;
    C
    le total des montants, sauf les montants relatifs à l’intérêt, payés par lui après le 6 mai 1974 ou avant à Sa Majesté du chef du Canada relativement à des montants qui lui ont été versés avant le 25 mai 1976 en vertu du règlement visé à l’alinéa a) de l’élément H;
    D
    le total des montants visés à l’élément G dans la mesure où le contribuable établit que ceux-ci sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment;
    E
    la partie du montant représenté par l’élément J que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant;
    E.1
    le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)a) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
    F
    le total des montants déduits ou à déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada;
    G
    le total des montants qui lui sont devenus payables avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)a) ou (12.2)a);
    H
    le total des montants qui lui sont payés après le 6 mai 1974 et avant le 25 mai 1976:
    • a) soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord, pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord;

    • b) soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien,

    dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’exploration et d’aménagement ou des frais d’exploration au Canada qu’il a engagés;

    I
    le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément D;
    J
    le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir concernant des frais d’exploration au Canada engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’exploration au Canada postérieures à 1980, dans la mesure où ces montants n’ont pas réduit les frais d’exploration au Canada du contribuable à cause de l’alinéa (9)g);
    J.1
    le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable au plus tard à ce moment;
    K
    le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.1) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada;
    L
    la partie du total des montants représentant chacun un montant qui a été déduit par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) pour une année d’imposition terminée avant ce moment et qu’il est raisonnable d’attribuer à une dépense admissible d’exploration au Canada, à une dépense minière préparatoire, à une dépense minière déterminée ou à une dépense minière de minéral critique déterminée (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 127(9)) effectuées au cours d’une année d’imposition antérieure;
    M
    le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)b) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada. (cumulative Canadian exploration expense)
    frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux

    frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux Dépense engagée par un contribuable après le 21 mars 2011 et avant 2016 dont le montant est déterminé selon la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente une dépense qui représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de frais d’exploration au Canada si cet alinéa s’appliquait compte non tenu des passages « et avant le 21 mars 2013 » et « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux » , à l’exclusion d’une dépense qui représente des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux;
    B
    :
    • a) 100 %, si la dépense est engagée avant 2013,

    • b) 80 %, si elle est engagée en 2013,

    • c) 60 %, si elle est engagée en 2014,

    • d) 30 %, si elle est engagée en 2015. (eligible oil sands mine development expense)

    frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux

    frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux Dépense d’un contribuable qui, à la fois :

    • a) représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de frais d’exploration au Canada si cet alinéa s’appliquait compte non tenu des passages « et avant le 21 mars 2013 » et « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux »;

    • b) est engagée par le contribuable après le 21 mars 2011 et avant 2015;

    • c) est engagée par le contribuable dans le but d’atteindre l’achèvement de son projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux. (specified oil sands mine development expense)

    frais d’exploration au Canada

    frais d’exploration au Canada Relativement à un contribuable, les dépenses suivantes, engagées après le 6 mai 1974:

    • a) une dépense engagée par le contribuable (à l’exception d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel (à l’exception d’une ressource minérale) au Canada, y compris une telle dépense qui est, selon le cas :

      • (i) une dépense à des fins géologiques, géophysiques ou géochimiques,

      • (ii) une dépense à des fins d’études environnementales ou de consultations auprès des collectivités (y compris les études ou les consultations qui sont engagées en vue d’obtenir un droit, un permis ou un privilège en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel);

    • b) une dépense (à l’exclusion d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz ou pour la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement en vue d’un tel puits) engagée par le contribuable, d’une part, après mars 1985 en vue d’amener un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel (à l’exclusion d’une ressource minérale) situé au Canada au stade de la production et, d’autre part, avant le début de la production en quantités commerciales raisonnables (autrement que d’un puits de pétrole ou de gaz) provenant d’un tel gisement, y compris :

      • (i) les frais de défrichage et d’enlèvement du terrain de couverture,

      • (ii) les frais de fonçage d’un puits et de construction d’une galerie ou d’une autre entrée souterraine;

    • c) une dépense, d’une part, engagée avant avril 1987 pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits et, d’autre part, engagée par le contribuable :

      • (i) soit au cours de l’année,

      • (ii) soit au cours d’une année antérieure si elle est incluse par le contribuable dans le calcul de ses frais d’aménagement au Canada pour une année d’imposition antérieure,

      si dans les six mois suivant la fin de l’année, le forage du puits est achevé et :

      • (iii) soit il est établi que le puits est le premier susceptible d’une production en quantités commerciales à partir d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel (à l’exception d’une ressource minérale) jusque-là inconnu,

      • (iv) soit il est raisonnable de s’attendre à ce que le puits ne produise pas de quantités commerciales dans les douze mois suivant son achèvement;

    • d) une dépense engagée par le contribuable après mars 1987 et au cours d’une année d’imposition du contribuable, pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits, à condition, selon le cas :

      • (i) que le forage ou l’achèvement du puits soit la cause de la découverte qu’un réservoir souterrain naturel contient du pétrole ou du gaz naturel, si, à la fois :

        • (A) avant la découverte, aucune personne ou société de personnes n’avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel,

        • (B) la découverte s’est produite avant l’expiration de la période de six mois suivant la fin de l’année,

        • (C) l’une des subdivisions ci-après s’applique à la dépense :

          • (I) elle est engagée avant 2021, mais n’est pas réputée par le paragraphe 66(12.66) avoir été engagée le 31 décembre 2020, et est engagée relativement à une obligation à laquelle le contribuable s’est engagé par écrit (notamment un engagement envers un gouvernement prévu par une licence ou un permis) avant le 22 mars 2017,

          • (II) elle est engagée avant 2019, mais n’est pas réputée par le paragraphe 66(12.66) avoir été engagée le 31 décembre 2018,

      • (ii) que le puits soit abandonné au cours de l’année ou des six mois suivant la fin de l’année sans avoir jamais produit de pétrole ou de gaz sinon à une fin admise,

      • (iii) que le terme de la période de 24 mois commençant le jour d’achèvement du forage du puits tombe au cours de l’année, que la dépense soit engagée durant cette période et au cours de l’année et que le puits n’ait pas produit de pétrole ou de gaz durant cette période sinon à une fin admise,

      • (iv) que soit présentée au ministre, au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle le forage du puits a commencé, une attestation délivrée par le ministre des Ressources naturelles portant que, compte tenu des éléments de preuve qui lui ont été présentés, il est convaincu :

        • (A) d’une part, que le total des dépenses engagées et à engager pour le forage ou l’achèvement du puits, la construction d’une route d’accès temporaire au puits et la préparation d’un emplacement pour le puits dépassera 5 000 000 $,

        • (B) d’autre part, que le puits ne produira pas de pétrole ou de gaz sinon à une fin admise dans la période de 24 mois commençant à la date où le forage du puits est terminé;

    • e) une dépense réputée par le paragraphe (9) être des frais d’exploration au Canada engagés par le contribuable;

    • f) une dépense engagée par le contribuable (à l’exception d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour le puits) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale au Canada, y compris, d’une part, une telle dépense à des fins d’études environnementales ou de consultations auprès des collectivités (y compris, malgré le sous-alinéa (v), les études ou les consultations qui sont engagées en vue d’obtenir un droit, un permis ou un privilège d’exploration en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale au Canada) et, d’autre part, les frais suivants :

      • (i) les frais de prospection,

      • (ii) les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,

      • (iii) les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,

      • (iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire,

      à l’exclusion :

      • (v) des frais d’aménagement au Canada,

      • (v.1) de toute dépense visée aux sous-alinéas (i), (iii) ou (iv) relativement à la ressource minérale qui a été engagée avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables d’une nouvelle mine située dans la ressource et qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus,

      • (vi) de toute dépense qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée soit à une mine située dans la ressource minérale qui a commencé à produire des quantités commerciales raisonnables, soit à un prolongement potentiel ou réel de cette mine;

    • g) une dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 et avant le 21 mars 2013 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine; en est exclue toute dépense qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus;

    • g.1) les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada engagés par le contribuable;

    • g.2) une dépense engagée par le contribuable après le 21 mars 2011, qui représente :

      • (i) soit des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux,

      • (ii) soit des frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux;

    • g.3) une dépense engagée par le contribuable qui serait visée à l’alinéa g) si le passage « le 21 mars 2013 » y était remplacé par « 2017 » et qui est engagée :

      • (i) soit aux termes d’une convention écrite que le contribuable a conclue avant le 21 mars 2013,

      • (ii) soit dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

        • (A) la construction de la nouvelle mine a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),

        • (B) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la nouvelle mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables);

    • g.4) une dépense engagée par le contribuable, dont le montant est déterminé selon la formule suivante :

       A × B

      où :

      A
      représente une dépense non visée à l’alinéa g.3) qui serait visée à l’alinéa g) si le passage « le 21 mars 2013 » y était remplacé par « 2018 »,
      B
      :
      • (i) 100 %, si la dépense est engagée avant 2015,

      • (ii) 80 %, si elle est engagée en 2015,

      • (iii) 60 %, si elle est engagée en 2016,

      • (iv) 30 %, si elle est engagée en 2017;

    • h) sous réserve de l’article 66.8, la part revenant au contribuable d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à d) et f) à g.4) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices, dans le cas où le contribuable était un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;

    • i) une dépense visée à l’un des alinéas a) à g) et engagée par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 par laquelle le contribuable n’engage la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur ou d’intérêts ou de droits sur de telles actions ou, pour l’application du droit civil, de droits relatifs à de telles actions;

    il est entendu toutefois que le terme ne vise pas :

    • j) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action — ou un intérêt ou un droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci — sauf dans le cas prévu à l’alinéa i);

    • k) une dépense visée à l’alinéa i) et engagée par un autre contribuable dans la mesure où cette dépense consistait, selon le cas, en :

      • (i) frais d’exploration au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de cet alinéa,

      • (ii) frais d’aménagement au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5),

      • (iii) frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5);

    • k.1) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui a été acquis après 1987;

    • k.2) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 14]

    • l) un montant (sauf des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada) inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;

    • m) une dépense engagée après l’entrée en production d;un avoir minier canadien du contribuable en vue d’évaluer la valeur pratique d’une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte ou en vue de faciliter la récupération de ces ressources;

    • n) une dépense engagée relativement à l’injection d’une substance en vue de faciliter la récupération de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes d’un réservoir naturel;

    • o) la part revenant au contribuable d’une contrepartie, d’une dépense ou d’un coût, visé à l’un des alinéas j) à n), donné ou engagé par une société de personnes;

    cependant aucun montant à titre d’aide qu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 concernant ses frais d’exploration au Canada ou s’y rapportant ne peut réduire une dépense visée à l’un des alinéas a) à i). (Canadian exploration expense)

    frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada

    frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada S’entend au sens du règlement. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une dépense engagée ou effectuée relativement à un bien économisant l’énergie visé par règlement constitue des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, le Guide technique relatif aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREEC), avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique. (Canadian renewable and conservation expense)

    frais spécifiés

    frais spécifiés Frais, selon le cas :

    • a) que le contribuable engage avant avril 1987;

    • b) dans la mesure où ils sont initialement engagés avant avril 1987, que le contribuable est réputé par l’alinéa 66(10.2)c) engager ou qu’il ajoute au montant visé à l’alinéa a) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) à cause de l’alinéa 66(12.3) b);

    • c) auxquels le contribuable renonce en vertu des paragraphes 66(10.2), (12.601) ou (12.62),

    • d) pour lesquels un montant visé au paragraphe 66(12.3) devient à recevoir par le contribuable;

    • e) qui sont réputés par le paragraphe (9) constituer des frais d’exploration au Canada du contribuable ou d’un autre contribuable;

    • f) si le contribuable est une société, que celle-ci engage avant le moment où une ou plusieurs personnes en acquièrent le contrôle pour la dernière fois. (restricted expense)

    projet de mise en valeur d’une mine de bitume

    projet de mise en valeur d’une mine de bitume Tout projet qu’un contribuable entreprend dans l’unique but de mettre en valeur une nouvelle mine en vue d’extraire d’une ressource minérale dont il est propriétaire, et de traiter, des sables asphaltiques qui serviront à produire du bitume ou un produit semblable. (bitumen mine development project)

    projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux

    projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux Projet de mise en valeur d’une mine de bitume ou projet de valorisation de bitume d’un contribuable. (oil sands mine development project)

    projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux

    projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux Tout projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux d’un contribuable, abstraction faite de tous travaux préliminaires, à l’égard duquel, à la fois :

    • a) un ou plusieurs biens désignés, selon le cas :

      • (i) ont été acquis par le contribuable avant le 22 mars 2011,

      • (ii) étaient, avant cette date, en voie de construction, de fabrication ou d’installation par le contribuable ou pour son compte;

    • b) le niveau prévu de production quotidienne moyenne (cette production consistant, dans le cas d’un projet de mise en valeur d’une mine de bitume, en bitume ou en un produit semblable ou, dans le cas d’un projet de valorisation du bitume, en pétrole brut synthétique ou en un produit semblable) auquel il est raisonnable de s’attendre correspond au moins élevé des niveaux suivants :

      • (i) le niveau correspondant à l’intention manifeste du contribuable, au 21 mars 2011, d’obtenir une production attribuable au projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux,

      • (ii) le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, au 21 mars 2011, des biens désignés visés à l’alinéa a). (specified oil sands mine development project)

    projet de valorisation du bitume

    projet de valorisation du bitume Tout projet qu’un contribuable entreprend dans l’unique but de construire une installation de valorisation pour traiter le bitume ou une charge d’alimentation semblable (dont la totalité ou la presque totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire) provenant d’une nouvelle mine jusqu’au stade du pétrole brut ou son équivalent. (bitumen upgrading development project)

    travaux préliminaires

    travaux préliminaires Toute activité préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens désignés relativement à un projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux du contribuable, notamment :

    • a) l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;

    • b) les travaux de conception ou d’ingénierie;

    • c) les études de faisabilité;

    • d) les évaluations environnementales;

    • e) la passation de contrats. (preliminary work activity)

  • Note marginale :Application des par. 66(15), 66.2(5) et 66.4(5)

    (6.1) Les définitions figurant aux paragraphes 66(15), 66.2(5) et 66.4(5) s’appliquent au présent article.

  • Note marginale :Dépense déductible

    (6.2) Toute dépense d’un contribuable qui n’est pas visée aux alinéas f) ou g) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe (6) du fait que le contribuable a tiré un revenu d’une mine située dans une ressource minérale est réputée, pour l’application de la présente partie, ne pas être une dépense ou un paiement visés à l’alinéa 18(1)b).

  • Note marginale :Part d’un associé

    (7) Pour l’application de la présente loi, la part d’un contribuable — associé d’une société de personnes — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément E, G ou J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe (6) quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à ces éléments quant au contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin.

  • (8) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 14(6)]

  • Note marginale :Frais d’aménagement au Canada d’années antérieures

    (9) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition d’un contribuable, se produit l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz est la cause de la découverte qu’un réservoir souterrain naturel contient du pétrole ou du gaz naturel et, avant la découverte, aucune personne ou société de personnes n’avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel;

    • b) la période de 24 mois commençant le jour de l’achèvement du forage du puits prend fin et le puits n’a pas produit de pétrole ou de gaz durant cette période sinon à une fin admise;

    • c) le puits est abandonné sans avoir jamais produit de pétrole ou de gaz sinon à une fin admise,

    est réputé, pour l’application de la présente loi, être des frais d’exploration au Canada visés à l’alinéa e) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe (6) et engagés par le contribuable à ce moment l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • d) les frais d’aménagement au Canada concernant le puits — à l’exclusion des frais spécifiés — visés au sous-alinéa a)(ii) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et qui sont réputés par le paragraphe 66(10.2) ou (12.63) engagés par le contribuable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;

    • e) les frais d’aménagement au Canada concernant le puits — à l’exclusion des frais spécifiés — visés au sous-alinéa a)(ii) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et que le contribuable doit inclure, en vertu de l’alinéa 66(12.3)b), dans le montant visé à l’alinéa a) de cette définition pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

    • f) les frais d’aménagement au Canada concernant le puits visés au sous-alinéa a)(ii) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et engagés par le contribuable au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année, à l’exclusion des frais suivants :

      • (i) les frais visés aux alinéas d) et e),

      • (ii) les frais spécifiés,

      • (iii) les frais pour un puits visé à l’alinéa a) qui sont engagés :

        • (A) après 2020 (y compris les frais qui, par l’effet du paragraphe 66(12.66), sont réputés avoir été engagés le 31 décembre 2020), si les frais sont engagés relativement à une obligation convenue par écrit (y compris un engagement pris envers un gouvernement en vertu des modalités d’une licence ou d’un permis) par le contribuable avant le 22 mars 2017,

        • (B) dans les autres cas, après 2018 (y compris les frais qui, par l’effet du paragraphe 66(12.66), sont réputés avoir été engagés le 31 décembre 2018);

    sur :

    • g) tous montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir, ou qu’une société de personnes dont le contribuable est un associé a reçus ou est en droit de recevoir, concernant les frais visés aux alinéas d) à f).

  • Note marginale :Attestation invalide

    (10) L’attestation concernant un puits de pétrole ou de gaz délivrée par le ministre des Ressources naturelles pour l’application du sous-alinéa d)(iv) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe (6) est réputée ne jamais avoir été délivrée et ne jamais avoir été présentée au ministre si, selon le cas :

    • a) le puits produit du pétrole ou du gaz, autrement qu’à une fin admise, dans les 24 mois commençant à la date où le forage du puits est terminé;

    • b) dans sa demande d’attestation, le contribuable fournit des renseignements faux, ou ne fournit pas de renseignements, sur des points importants.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 39, ch. 8, art. 6, ch. 41, al. 37(1)o)
  • 1995, ch. 21, art. 22
  • 1997, ch. 25, art. 14
  • 2001, ch. 17, art. 45
  • 2003, ch. 28, art. 5
  • 2011, ch. 24, art. 14
  • 2013, ch. 34, art. 112 et 200, ch. 40, art. 31
  • 2016, ch. 7, art. 7
  • 2017, ch. 33, art. 20
  • 2022, ch. 19, art. 8
  • 2023, ch. 26, art. 14

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