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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 64 du 2004-08-31 au 2005-05-12 :


Note marginale :Frais de préposé aux soins

 Le contribuable, pour lequel un montant est déductible en application de l’article 118.3 pour une année d’imposition, qui présente un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec sa déclaration de revenu pour l’année — à l’exclusion de celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4) — peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :

  • a) le montant calculé selon la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le total des montants dont chacun représente un montant :
    • (i) d’une part, que le contribuable verse au cours de l’année à une personne qui, au moment du versement, n’est ni son époux ou conjoint de fait ni âgée de moins de 18 ans, pour les soins qu’elle lui fournit au Canada — le versement étant établi par la présentation au ministre d’un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du versement et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier — pour lui permettre d’exercer l’une des activités suivantes :

      • (A) accomplir les tâches d’une charge ou d’un emploi,

      • (B) exploiter une entreprise, seul ou activement comme associé,

      • (C) fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études,

      • (D) faire des recherches ou des travaux semblables pour lesquels il a reçu une subvention,

    • (ii) d’autre part, qui n’est pas inclus dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 pour une année d’imposition;

    B
    le total des montants dont chacun représente un remboursement ou une autre forme d’aide (sauf une aide visée par règlement ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un contribuable a droit, ou avait droit, de recevoir au titre d’un montant inclus dans le calcul du total visé à l’élément A;
  • b) les 2/3 de la somme des montants suivants :

    • (i) le total des montants représentant chacun :

      • (A) soit un montant inclus en application des articles 5, 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n), o) ou r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

      • (B) soit le revenu du contribuable pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite seul ou activement comme associé,

    • (ii) si le contribuable fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études, le moins élevé des montants suivants :

      • (A) 15 000 $,

      • (B) le produit de la multiplication de 375 $ par le nombre de semaines de l’année où il fréquente l’établissement ou l’école,

      • (C) l’excédent éventuel du montant qui correspondrait à son revenu pour l’année, s’il n’était pas tenu compte du présent article, sur le total déterminé à son égard pour l’année selon le sous-alinéa (i).

  • c) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 11(2)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 64
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 37
  • 1996, ch. 23, art. 174
  • 1998, ch. 19, art. 11
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 43

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