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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 54 du 2009-03-12 au 2011-12-14 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

bien déterminé

specified property

bien déterminé Immobilisation d’un contribuable qui constitue, selon le cas :

  • a) une action;

  • b) une participation au capital d’une fiducie;

  • c) une participation dans une société de personnes;

  • d) une option portant sur l’acquisition d’un bien visé aux alinéas a), b) ou c) ou une option sur une telle option. (specified property)

biens à usage personnel

personal-use property

biens à usage personnel Sont compris parmi les biens à usage personnel :

  • a) les biens qui appartiennent au contribuable et qui sont affectés principalement à l’usage ou à l’agrément personnels du contribuable ou à l’usage ou à l’agrément personnels d’une ou plusieurs personnes qui sont :

    • (i) le contribuable,

    • (ii) une personne liée au contribuable,

    • (iii) lorsque le contribuable est une fiducie, un bénéficiaire de cette fiducie ou toute personne liée au bénéficiaire;

  • b) toute créance du contribuable relative à la disposition de biens qui étaient réservés à son usage personnel;

  • c) tout bien du contribuable qui consiste en une option relative à l’acquisition de biens qui seraient, si le contribuable les acquérait, des biens réservés à son usage personnel.

Dans le cas d’une société de personnes, le terme vise également les biens de la société de personnes qui sont affectés principalement à l’usage ou à l’agrément personnels d’un ou plusieurs associés de la société de personnes ou d’une personne liée à cet associé. (personal-use property)

biens meubles déterminés

listed personal property

biens meubles déterminés Biens à usage personnel du contribuable, constitués par l’un ou plusieurs des biens suivants qui lui appartiennent, en totalité en partie, ou sur lesquels il détient un droit :

  • a) estampes, gravures, dessins, tableaux, sculptures ou autres oeuvres d’art de même nature;

  • b) bijoux;

  • c) in-folios rares, manuscrits rares ou livres rares;

  • d) timbres;

  • e) pièces de monnaie. (listed personal property)

disposition de biens

disposition de biens[Abrogée, 2001, ch. 17, art. 37]

immobilisation admissible

eligible capital property

immobilisation admissible Bien dont la disposition aurait pour contrepartie partielle un montant en immobilisations admissibles au titre d’une entreprise. (eligible capital property)

immobilisations

capital property

immobilisations S’agissant des immobilisations d’un contribuable :

  • a) disposition de biens tous biens amortissables du contribuable;

  • b) tous biens (autres que des biens amortissables) dont la disposition se traduirait pour le contribuable par un gain ou une perte en capital. (capital property)

perte apparente

superficial loss

perte apparente Perte d’un contribuable résultant de la disposition d’un bien, dans le cas où, à la fois :

  • a) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » à la présente définition);

  • b) à la fin de la période visée à l’alinéa a), le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement ou a le droit de l’acquérir.

Toutefois une perte n’est pas une perte apparente si la disposition qui y a donné lieu est, selon le cas :

  • c) une disposition réputée avoir été effectuée par l’alinéa 33.1(11)a), le paragraphe 45(1), l’article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, l’alinéa 132.2(1)f), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);

  • d) l’expiration d’une option;

  • e) une disposition à laquelle s’applique l’alinéa 40(2) e.1);

  • f) une disposition effectuée par une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes dans les 30 jours suivant la disposition;

  • g) une disposition effectuée par une personne qui, dans les 30 jours suivant la disposition, est devenue exonérée de l’impôt prévu par la présente partie sur son revenu imposable ou a cessé de l’être;

  • h) une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 40(3.4) ou 69(5).

Pour l’application de la présente définition :

  • i) le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien;

  • j) si elle a été acquise avant 2013, l’action du capital-actions d’une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible est réputée être un bien qui est identique à un intérêt dans l’EIPD convertible. (superficial loss)

prix de base rajusté

adjusted cost base

prix de base rajusté S’agissant du prix de base d’un bien quelconque pour un contribuable à un moment donné s’entend, sauf dispositions contraires :

  • a) lorsque le bien entre dans la catégorie des biens amortissables du contribuable, du coût en capital du bien, supporté par lui, à ce moment;

  • b) dans les autres cas, du coût du bien, pour le contribuable, rajusté à ce moment, conformément à l’article 53;

toutefois :

  • c) il demeure entendu que, lorsqu’un bien du contribuable (sauf une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, que le contribuable a acquise de nouveau pour la dernière fois par suite d’un choix fait selon le paragraphe 110.6(19)) est un bien qu’il a acquis de nouveau après en avoir disposé, le coût du bien pour lui, tel qu’il a été acquis de nouveau, ne peut faire l’objet du rajustement qui devait être fait à son égard en vertu de l’article 53 avant qu’il ne l’acquière de nouveau;

  • d) le prix de base rajusté d’un bien pour le contribuable à un moment donné ne peut, en aucun cas, être inférieur à zéro. (adjusted cost base)

produit de disposition

proceeds of disposition

produit de disposition Sont compris dans le produit de disposition d’un bien :

  • a) le prix de vente du bien qui a été vendu;

  • b) toute indemnité pour biens pris illégalement;

  • c) toute indemnité afférente à la destruction de biens, et toute somme payable en vertu d’une police d’assurance du fait de la perte ou de la destruction de biens;

  • d) toute indemnité afférente aux biens pris en vertu d’une loi, ou le montant du prix de vente des biens vendus à une personne ayant donné un avis de son intention de les prendre en vertu d’une loi;

  • e) toute indemnité afférente aux biens ayant subi un préjudice, légalement ou illégalement, ou en vertu d’une loi ou de toute autre façon;

  • f) toute indemnité afférente aux dommages causés aux biens et toute somme payable en vertu d’une police d’assurance au titre de dommages causés à des biens, sauf dans la mesure où cette indemnité ou cette somme, suivant le cas, a, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis, été dépensée pour réparer les dommages;

  • g) le montant de la réduction de la dette dont un contribuable est débiteur envers un créancier hypothécaire découlant de la vente du bien hypothéqué en vertu d’une clause du contrat d’hypothèque, plus toute partie du produit d’une telle vente reçue par le contribuable;

  • h) toute somme comprise, par l’effet de l’article 79, dans le calcul du produit de disposition du bien revenant à un contribuable;

  • i) pour une action, toute somme réputée, aux termes du sous-alinéa 88(2)b)(ii), ne pas être un dividende sur cette action.

Malgré les autres dispositions de la présente partie, le terme ne vise toutefois pas :

  • j) une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’une action, dans la mesure où elle est réputée, en vertu du paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu et n’est pas, en vertu de l’alinéa 55(2)a) ou du sous-alinéa 88(2)b)(ii), réputée ne pas être un dividende;

  • k) une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’un bien d’un contribuable dans la mesure où elle est réputée par les paragraphes 84.1(1), 212.1(1) ou 212.2(2) être un dividende versé au contribuable. (proceeds of disposition)

résidence principale

principal residence

résidence principale S’agissant de la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition, bien — logement, ou droit de tenure à bail y afférent, ou part du capital social d’une société coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’habiter un logement dont la coopérative est propriétaire — dont le contribuable est propriétaire au cours de l’année conjointement avec une autre personne ou autrement, à condition que :

  • a) le contribuable étant un particulier autre qu’une fiducie personnelle, le logement soit normalement habité au cours de l’année par le contribuable, par son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait ou par un enfant du contribuable;

  • a.1) le contribuable étant une fiducie personnelle, le logement soit normalement habité au cours de l’année civile se terminant pendant l’année par un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année, par l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de ce bénéficiaire ou par un enfant de celui-ci;

  • b) le contribuable, étant une fiducie personnelle ou un particulier autre qu’une fiducie, ait fait soit le choix prévu au paragraphe 45(2) concernant le changement d’utilisation du bien au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure (sauf un choix sur lequel le contribuable est revenu en vertu du paragraphe 45(2) dans sa déclaration de revenu pour l’une de ces années), soit le choix prévu au paragraphe 45(3) concernant le changement d’utilisation du bien au cours d’une année d’imposition ultérieure.

Toutefois sous réserve de l’article 54.1, le bien ne peut en aucun cas être considéré comme la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition :

  • c) à moins que le contribuable, étant un particulier autre qu’une fiducie personnelle, ne l’ait désigné comme étant sa résidence principale pour l’année en la forme et selon les modalités réglementaires et qu’aucun autre bien n’ait été désigné pour l’année, pour l’application de la présente définition, par l’une des personnes suivantes :

    • (i) si l’année en question est antérieure à 1982, le contribuable,

    • (ii) si l’année en question est postérieure à 1981:

      • (A) soit le contribuable,

      • (B) soit une personne qui a été son époux ou conjoint de fait tout au long de l’année (sauf une personne qui, tout au long de l’année, a vécu séparée du contribuable en vertu d’une séparation judiciaire ou d’un accord écrit de séparation),

      • (C) soit un enfant du contribuable (sauf un enfant marié, vivant en union de fait ou âgé de 18 ans ou plus au cours de l’année),

      • (D) soit, si le contribuable n’était pas marié, ne vivait pas en union de fait ou n’était pas âgé de 18 ans ou plus au cours de l’année, l’une des personnes suivantes :

        • (I) la mère ou le père du contribuable,

        • (II) le frère ou la soeur du contribuable qui n’étaient pas mariés, ne vivaient pas en union de fait ou n’étaient pas âgés de 18 ans ou plus au cours de l’année;

  • c.1) à moins que, le contribuable étant une fiducie personnelle, les conditions suivantes soient réunies :

    • (i) la fiducie a désigné le bien, en la forme et selon les modalités réglementaires, comme étant la résidence principale du contribuable pour l’année,

    • (ii) la désignation comporte le nom de chaque particulier (appelé « bénéficiaire déterminé » à la présente définition) qui, au cours de l’année civile se terminant pendant l’année :

      • (A) d’une part, a un droit de bénéficiaire dans la fiducie,

      • (B) d’autre part, sauf dans le cas où la fiducie n’a le droit de désigner le bien pour l’année que par l’effet de l’alinéa b), habitait normalement le logement ou à un époux ou un conjoint de fait, un ex-époux ou un ancien conjoint de fait ou un enfant qui l’habitait normalement,

    • (iii) nulle société de personnes ou société, sauf un organisme de bienfaisance enregistré, ne détient de droit de bénéficiaire dans la fiducie au cours de l’année,

    • (iv) aucun autre bien n’a été désigné, pour l’application de la présente définition, pour l’année civile se terminant au cours de l’année par un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année, par une personne qui a été l’époux ou conjoint de fait du bénéficiaire tout au long de cette année civile (sauf une personne qui, tout au long de cette année civile, a vécu séparée du bénéficiaire en vertu d’une séparation judiciaire ou d’un accord écrit de séparation), par un enfant du bénéficiaire (sauf un enfant marié ou âgé de 18 ans ou plus au cours de cette année civile) ou, dans le cas où le bénéficiaire n’était pas marié, ne vivait pas en union de fait ou n’était pas âgé de 18 ans ou plus au cours de cette année civile, par une des personnes suivantes :

      • (A) la mère ou le père du bénéficiaire,

      • (B) le frère ou la soeur du bénéficiaire qui n’étaient pas mariés, ne vivaient pas en union de fait ou n’étaient pas âgés de 18 ans ou plus au cours de cette année civile;

  • d) par l’effet de l’alinéa b), dans le cas où, par le seul effet de cet alinéa, le bien aurait été, sans le présent alinéa, la résidence principale du contribuable durant au moins quatre années d’imposition antérieures.

En outre, pour l’application de la présente définition :

  • e) la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition est réputée comprendre (sauf si le bien est une part du capital social d’une société coopérative d’habitation) le fonds de terre sous-jacent au logement ainsi que la partie du fonds de terre adjacent qu’il est raisonnable de considérer comme facilitant l’usage du logement comme résidence; toutefois, dans le cas où la superficie totale du fonds de terre sous-jacent et de cette partie excède un demi-hectare, l’excédent n’est réputé faciliter l’usage du logement comme résidence que si le contribuable établit qu’il était nécessaire à cet usage;

  • f) le bien qu’une fiducie désigne pour une année en application de l’alinéa c.1) est réputé être un bien désigné pour l’application de la présente définition par chaque bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année civile se terminant pendant l’année. (principal residence)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 54
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 31, ann. VIII, art. 16, ch. 21, art. 23
  • 1995, ch. 3, art. 15, ch. 21, art. 18, 77
  • 1998, ch. 19, art. 95
  • 2000, ch. 12, art. 130(F), 142, ch. 19, art. 5
  • 2001, ch. 17, art. 37 et 207(A)
  • 2009, ch. 2, art. 12

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