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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 260 du 2007-12-14 au 2007-12-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    mécanisme de prêt de valeurs mobilières

    securities lending arrangement

    mécanisme de prêt de valeurs mobilières Mécanisme dans le cadre duquel, à la fois :

    • a) une personne — appelée « prêteur » au présent article — transfère ou prête, à un moment donné, un titre admissible à une autre personne — appelée « emprunteur » au présent article — avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance;

    • b) il est raisonnable de s’attendre, au moment donné, à ce que l’emprunteur transfère ou retourne au prêteur après ce moment, un titre — appelé « titre identique » au présent article — qui est identique à celui ainsi transféré ou prêté;

    • c) si le titre admissible est une action du capital-actions d’une société, l’emprunteur a l’obligation de verser au prêteur, au titre des dividendes éventuels versés sur le titre et que l’emprunteur aurait reçus s’il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment du transfert ou du retour au prêteur d’un titre identique, un montant égal à ces dividendes;

    • d) les possibilités, pour le prêteur, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices sur le titre ne changent pas de façon tangible.

    En est exclu le mécanisme dont il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets consiste à éviter ou à différer l’inclusion dans le revenu d’un gain ou d’un bénéfice réalisé sur le titre. (securities lending arrangement)

    titre admissible

    qualified security

    titre admissible S’entend des titres suivants :

    • a) les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrites à une bourse de valeurs ou les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est une société publique du fait qu’elle a désigné la catégorie dans un choix fait selon le sous-alinéa b)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) ou que le ministre a désigné la catégorie dans son avis adressé à la société en application du sous-alinéa b)(ii) de cette définition;

    • b) les obligations, billets ou titres semblables émis par une société visée à l’alinéa a) ou par une société qu’elle contrôle;

    • c) les obligations, billets ou titres semblables émis ou garantis par le gouvernement d’un pays, d’une province, d’un état, d’une municipalité ou d’une autre division politique ou par une société, une commission, un organisme ou une association contrôlés par une de ces personnes;

    • d) les bons de souscription, droits, options ou effets semblables relatifs à une action visée à l’alinéa a). (qualified security)

  • Note marginale :Dividende déterminé

    (1.1) Le présent paragraphe s’applique à la somme qui, à la fois, est reçue par une personne résidant au Canada, est réputée en vertu du paragraphe (5) être un dividende imposable et est reçue au titre :

    • a) soit d’un dividende déterminé, au sens du paragraphe 89(1);

    • b) soit d’un dividende imposable (sauf un dividende déterminé) qu’une société verse à un actionnaire non-résident dans des circonstances où il est raisonnable de considérer que la société aurait désigné le dividende à titre de dividende déterminé selon le paragraphe 89(14) si l’actionnaire en cause résidait au Canada.

  • Note marginale :Présomption de non-disposition

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et pour l’application de la présente loi, le titre qu’un prêteur transfère ou prête dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières est réputé ne pas faire l’objet d’une disposition, et le prêteur est réputé continuer d’en être propriétaire. Le titre visé au présent paragraphe est réputé comprendre le titre identique qui a été transféré ou retourné au prêteur dans le cadre du mécanisme.

  • Note marginale :Disposition d’un droit

    (3) Pour l’application de la présente loi, le prêteur qui, à un moment donné, reçoit un bien (sauf un titre identique ou un montant réputé par le paragraphe (4) reçu à titre de produit de disposition) en règlement ou en échange de son droit, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, au transfert ou au retour en sa faveur d’un titre identique est réputé avoir disposé, à ce moment, du titre initialement transféré ou prêté pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien reçu à la disposition du droit (à l’exception de la fraction de ce produit que le prêteur est réputé avoir reçu à titre de dividende imposable). Toutefois, l’article 51, 85.1, 86 ou 87, selon le cas, s’applique au calcul du revenu du prêteur relativement à une telle disposition comme si le prêteur avait continué d’être propriétaire du titre transféré ou prêté et avait reçu le bien directement.

  • Note marginale :Idem

    (4) Le prêteur qui, selon ce qu’il est raisonnable de considérer à un moment donné, aurait reçu un produit de disposition pour un titre transféré ou prêté dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, si le titre n’avait pas été ainsi transféré ou prêté, est réputé avoir disposé du titre à ce moment pour ce produit.

  • Note marginale :Présomption de dividende

    (5) Pour l’application de la présente loi, tout montant (sauf un montant reçu à titre de produit de disposition ou reçu par une société aux termes d’un mécanisme dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de la participation de la société au mécanisme consiste à lui permettre de recevoir un montant qui autrement serait réputé par le présent paragraphe être un dividende) reçu :

    • a) soit dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières d’une personne qui réside au Canada ou d’une personne qui n’y réside pas, si le montant est versé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens du règlement;

    • b) soit d’une personne, ou par une personne, — résidant au Canada — qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit, dans le cours normal des activités de l’entreprise d’opérations sur valeurs,

    au titre d’un dividende imposable versé sur une action — qui est un titre admissible — du capital-actions d’une société publique est réputé reçu de celle-ci, jusqu’à concurrence du montant de ce dividende, à titre de dividende imposable sur l’action et, si le paragraphe (1.1) s’applique au montant, à titre de dividende déterminé sur l’action.

  • Note marginale :Non-déductibilité

    (6) Dans le calcul, selon la partie I, du revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise ou d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le contribuable — autre qu’un courtier en valeurs mobilières inscrit — ne peut déduire un montant qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe (5) reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;

    • b) le contribuable, s’il est un courtier en valeurs mobilières inscrit, peut déduire jusqu’aux 2/3 du montant visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Montant déductible

    (6.1) Malgré le paragraphe (6), une société peut déduire dans le calcul, selon la partie I, de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition le moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant qu’elle a l’obligation de verser à une autre personne aux termes d’un mécanisme visé aux alinéas c) et d) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe 248(1) et qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe (5) reçu par cette personne à titre de dividende imposable;

    • b) le montant de dividendes qu’elle reçoit dans le cadre d’un mécanisme visé à l’alinéa a) et qui est indiqué, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour l’année, comme montant au titre duquel aucun montant n’était déductible, par l’effet du paragraphe 112(2.3), dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada.

  • Note marginale :Remboursement de dividendes

    (7) Pour l’application de l’article 129, les montants suivants sont réputés versés par une société à titre de dividende imposable, sauf s’il s’agit d’un montant qu’elle peut déduire, en application du paragraphe (6.1), dans le calcul de son revenu :

    • a) si la société n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, un montant qu’elle a versé et qui est réputé par le paragraphe (5) reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;

    • b) si la société est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le tiers d’un montant qu’elle a versé et qui est réputé par le paragraphe (5) reçu par une autre personne à titre de dividende imposable.

  • Note marginale :Retenue d’impôt des non-résidents

    (8) Pour l’application de la partie XIII :

    • a) tout montant versé dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières au prêteur, ou ainsi porté à son crédit, par l’emprunteur, ou pour son compte, au titre des intérêts ou des dividendes versés sur le titre est réputé être un paiement d’intérêts effectué par l’emprunteur au prêteur; toutefois, lorsque, tout au long de la durée du mécanisme, l’emprunteur fournit au prêteur, dans le cadre du mécanisme, soit de l’argent correspondant à au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre, soit des titres visés à l’alinéa c) de la définition de titre admissible au paragraphe (1), dont la juste valeur marchande représente au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre et que l’emprunteur a le droit de profiter, directement ou indirectement, des avantages de la totalité, ou presque, du revenu résultant de l’argent ou des titres et des possibilités de gains y afférentes, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • (i) le montant versé au prêteur, ou porté à son crédit, est réputé, à concurrence du montant d’intérêts ou de dividendes versé sur le titre, être un paiement d’intérêts ou de dividendes fait par l’emprunteur au prêteur et payable sur le titre,

      • (ii) le montant versé au prêteur, ou porté à son crédit, est réputé, à concurrence des intérêts éventuels versés sur le titre et pour l’application du sous-alinéa 212(1)b)(vii), avoir été payable par l’émetteur du titre,

      • (iii) le titre est réputé être un titre visé au sous-alinéa 212(1)b)(ii) s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de titre admissible au paragraphe (1);

    • b) tout montant payé dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières par l’emprunteur, ou pour son compte, au prêteur, ou ainsi porté à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre est réputé être un paiement d’intérêts effectué par l’emprunteur au prêteur; pour l’application du présent alinéa, lorsque, à un moment donné, l’emprunteur fournit de l’argent au prêteur, comme garantie ou contrepartie du titre, et que l’emprunteur ne paie pas au prêteur, ni ne porte à son crédit, aux termes du mécanisme, un montant raisonnable au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) est réputé constituer un montant que l’emprunteur verse au prêteur dans le cadre du mécanisme à titre de frais pour l’usage du titre, au moment où un titre identique est transféré ou rendu au prêteur, ou le sera vraisemblablement :

      • (i) les intérêts sur l’argent, calculés au taux d’intérêt prescrit applicable pendant la durée du mécanisme,

      • (ii) l’excédent éventuel des montants que le prêteur verse à l’emprunteur, ou porte à son crédit, dans le cadre du mécanisme, sur le montant d’argent.

    Pour l’application de la partie XIII et d’un accord ou d’une convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays qui a force de loi au Canada, tout montant qui est réputé en application du présent paragraphe, sauf les sous-alinéas a)(i) et (ii), être un paiement d’intérêts est réputé ne pas être payable relativement au titre.

  • Note marginale :Institution financière véritable

    (9) Pour l’application du paragraphe 187.3(1), dans le cas où une institution financière véritable reçoit, à un moment donné, un dividende sur une action acquise en dernier avant ce moment en exécution de l’obligation d’un emprunteur de retourner ou de transférer une action dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, l’action acquise dans le cadre du mécanisme est réputée, à ce moment et par la suite, ne pas être acquise.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 260
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 199, ch. 21, art. 116
  • 1995, ch. 21, art. 75
  • 2007, ch. 2, art. 54, ch. 35, art. 66

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