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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 249 du 2013-12-12 au 2014-12-15 :


Sens de année d’imposition

  •  (1) Dans la présente loi, sauf disposition contraire expresse, l’année d’imposition correspond :

    • a) dans le cas d’une société de personnes résidant au Canada ou d’une société, à l’exercice;

    • b) dans le cas d’un particulier, à l’exception d’une fiducie testamentaire, à l’année civile;

    • c) dans le cas d’une fiducie testamentaire, à la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Mention d’une année civile

    (1.1) La mention d’une année d’imposition par rapport à une année civile vise l’année d’imposition ou les années d’imposition qui coïncident avec cette année civile ou se terminent dans cette année.

  • Note marginale :Mention de certaines années d’imposition et de certains exercices

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) la mention d’une année d’imposition se terminant au cours d’une autre année vaut mention d’une année d’imposition dont la fin coïncide avec celle de cette autre année;

    • b) la mention d’un exercice se terminant au cours d’une année d’imposition vaut mention d’un exercice dont la fin coïncide avec celle de cette année.

  • Note marginale :Exercice comptant plus de 365 jours

    (3) Lorsque l’exercice d’une société compte plus de 365 jours et que, de ce fait, celle-ci n’a pas d’année d’imposition qui se termine dans une année civile donnée, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la première année d’imposition de la société qui se terminerait par ailleurs dans l’année civile subséquente est réputée, pour l’application de la présente loi, se terminer le dernier jour de l’année civile donnée et son année d’imposition suivante est réputée commencer le premier jour de l’année civile subséquente;

    • b) le premier exercice de la société qui se terminerait par ailleurs dans l’année civile subséquente est réputé, pour l’application de la présente loi, se terminer le dernier jour de l’année civile donnée et son exercice suivant est réputé commencer le premier jour de l’année civile subséquente.

  • Note marginale :Fin d’année — changement de statut

    (3.1) Si, à un moment donné, une société devient une société privée sous contrôle canadien, ou cesse de l’être, autrement qu’en raison d’une acquisition de contrôle à laquelle le paragraphe (4) s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) sous réserve de l’alinéa c), l’année d’imposition de la société qui comprendrait ce moment en l’absence du présent paragraphe est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment;

    • b) une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer à ce moment;

    • c) malgré les paragraphes (1) à (3), l’année d’imposition de la société qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été sa dernière année d’imposition ayant pris fin avant ce moment est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment dans le cas où, à la fois :

      • (i) en l’absence du présent alinéa, cette année d’imposition aurait pris fin dans la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment, autrement que par l’effet de l’alinéa 128(1)d), de l’article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) ou 149(10)a),

      • (ii) au cours de cette période de sept jours, aucune personne ni aucun groupe de personnes n’a acquis le contrôle de la société, et celle-ci n’est pas devenue une société privée sous contrôle canadien ni n’a cessé de l’être,

      • (iii) la société fait le choix de se prévaloir du présent alinéa dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour cette année d’imposition;

    • d) pour déterminer l’exercice de la société après ce moment, la société est réputée ne pas avoir fixé d’exercice avant ce moment.

  • Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes  —  fin d’année

    (4) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné (sauf s’il s’agit d’une société étrangère affiliée, d’un contribuable résidant au Canada, qui n’a pas exploité d’entreprise au Canada au cours de sa dernière année d’imposition commençant avant ce moment), les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), l’année d’imposition du contribuable qui, en l’absence du présent alinéa, aurait compris ce moment est réputée se terminer immédiatement avant ce moment, une nouvelle année d’imposition du contribuable est réputée commencer à ce moment et, pour ce qui est d’établir l’exercice du contribuable après ce moment, celui-ci est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;

    • b) sous réserve de l’alinéa 128(1)d), de l’article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) et 149(10)a) et malgré les paragraphes (1) et (3), l’année d’imposition du contribuable qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été sa dernière année d’imposition ayant pris fin avant ce moment et qui, en l’absence du présent alinéa, aurait pris fin dans la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment est réputée, sauf si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes au cours de cette période, se terminer immédiatement avant ce moment, à condition que le contribuable fasse un choix en ce sens dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la partie I pour cette année.

  • Note marginale :Fiducies testamentaires

    (5) La période pour laquelle les comptes d’une fiducie testamentaire sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi ne peut se prolonger au-delà de douze mois, et aucun changement ne peut être apporté au moment où elle prend fin pour l’application de la présente loi sans l’assentiment du ministre.

  • Note marginale :Perte du statut de fiducie testamentaire

    (6) S’il se produit, à un moment donné postérieur au 20 décembre 2002, une opération ou un événement, visé à l’un des alinéas b) à d) de la définition de fiducie testamentaire au paragraphe 108(1), par suite duquel une fiducie ou une succession n’est pas une fiducie testamentaire, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) l’exercice, à l’égard d’une entreprise ou d’un bien de la fiducie ou de la succession, qui aurait compris le moment donné, si la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et des alinéas en question, est réputé avoir pris fin immédiatement avant ce moment;

    • b) l’année d’imposition de la fiducie ou de la succession qui aurait compris le moment donné, si la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et des alinéas en question, est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;

    • c) une nouvelle année d’imposition de la fiducie ou de la succession est réputée avoir commencé au moment donné;

    • d) lorsqu’il s’agit de déterminer l’exercice à l’égard d’une entreprise ou d’un bien de la fiducie ou de la succession après le moment donné, la fiducie ou la succession est réputée ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 249
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 193, ch. 21, art. 110
  • 1995, ch. 3, art. 53, ch. 21, art. 60
  • 2007, ch. 2, art. 53, ch. 29, art. 29
  • 2013, ch. 34, art. 359, ch. 40, art. 90

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