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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 241 du 2005-10-05 au 2005-11-24 :


Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire :

    • a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la prestation;

    • b) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;

    • c) d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article.

  • Note marginale :Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire

    (2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

  • Note marginale :Communication de renseignements en cours de procédures

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent :

    • a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

    • b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.

  • Note marginale :Personnes en danger

    (3.1) Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel concernant un danger imminent de mort ou de blessures qui menace un particulier.

  • Note marginale :Organismes de bienfaisance enregistrés

    (3.2) Un fonctionnaire peut fournir à une personne les renseignements confidentiels ci-après concernant une autre personne qui a été un organisme de bienfaisance enregistré à un moment donné :

    • a) une copie des statuts régissant l’organisme, y compris l’énoncé de sa mission;

    • b) les renseignements que l’organisme a fournis au ministre selon le formulaire prescrit au moment de sa demande d’enregistrement sous le régime de la présente loi;

    • c) le nom des personnes qui sont ou ont été les administrateurs de l’organisme et la durée de leur mandat;

    • d) une copie de l’avis d’enregistrement, y compris les conditions et avertissements;

    • e) en cas de révocation ou d’annulation de l’enregistrement de l’organisme, une copie de tout ou partie d’une lettre envoyée à l’organisme par le ministre, ou pour son compte, indiquant la raison de la révocation ou de l’annulation;

    • f) les états financiers à produire avec la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.1(14);

    • g) une copie de tout ou partie d’une lettre ou d’un avis envoyé à l’organisme par le ministre au sujet d’une suspension prévue à l’article 188.2 ou d’une cotisation concernant un impôt ou une pénalité à payer sous le régime de la présente loi, à l’exception d’une cotisation concernant une somme à payer en vertu du paragraphe 188(1.1);

    • h) toute demande de désignation ou d’approbation que l’organisme présente en vertu des paragraphes 149.1(6.3), (7), (8) ou (13), ainsi que les renseignements présentés à l’appui de cette demande.

  • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel

    (4) Un fonctionnaire peut :

    • a) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi, mais uniquement à cette fin;

    • b) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à la détermination de quelque impôt, intérêt, pénalité ou autre montant payable par la personne, ou pouvant le devenir, ou de quelque crédit d’impôt ou remboursement auquel elle a droit, ou pourrait avoir droit, en vertu de la présente loi, ou de tout autre montant à prendre en compte dans une telle détermination;

    • c) fournir, mais uniquement en vue de la gestion d’un régime de pension agréé, l’attestation visée à l’alinéa 147.1(10)a), ou le refus de la faire, à la personne qui la demande;

    • d) fournir un renseignement confidentiel :

      • (i) à un fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement en vue de la formulation ou l’évaluation de la politique fiscale,

      • (ii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de la mise à exécution de la politique fiscale ou en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi fédérale qui prévoit l’imposition et la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit,

      • (iii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit,

      • (iv) à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique fiscale,

      • (v) à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles ou à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de l’application ou de la mise en oeuvre d’un programme fédéral ou provincial relatif à l’exploration ou à l’exploitation afférentes aux ressources pétrolières et gazières canadiennes,

      • (vi) à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial qui a reçu ou est en droit de recevoir un paiement, au titre du revenu imposable d’une société gagné dans la zone extracôtière de la province, en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, chapitre 28 des Lois du Canada de 1988, de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, chapitre 3 des Lois du Canada de 1987, ou d’une loi semblable concernant l’exploration ou l’exploitation afférentes aux ressources pétrolières et gazières canadiennes au large des côtes, soit à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles, mais uniquement en vue de l’application des dispositions concernant ces paiements à une province,

      • (vi.1) à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles, mais uniquement en vue de déterminer si un bien constitue un bien économisant l’énergie visé par règlement ou si une dépense engagée ou effectuée constitue des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada,

      • (vii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable,

      • (vii.1) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi,

      • (viii) à un fonctionnaire du ministère des Anciens combattants, mais uniquement en vue de l’application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou de la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils,

      • (ix) à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse et profession d’un contribuable et à la taille et au genre de son entreprise mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,

      • (x) à un fonctionnaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou à un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou du ministère du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi ou d’un programme d’emploi du gouvernement fédéral, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,

      • (xi) à un fonctionnaire du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de l’application ou de la mise en oeuvre d’un régime ou programme fédéral ou provincial institué au titre d’un accord conclu en application de la Loi sur la protection du revenu agricole,

      • (xii) à un fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien ou à un membre de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, mais uniquement en vue de l’application des articles 32 à 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels,

      • (xiii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté du chef du Canada, de tout montant égal à une créance :

        • (A) soit de Sa Majesté du chef du Canada,

        • (B) soit de Sa Majesté du chef d’une province,

      • (xiv) à un fonctionnaire, mais uniquement pour l’application de l’article 7.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé;

    • e) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec les dispositions ou documents suivants, mais uniquement pour leur application :

    • f) fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement pour l’application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • f.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire uniquement pour l’application et le contrôle d’application de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité);

    • g) utiliser un renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité du contribuable en cause;

    • h) utiliser ou fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation d’une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

    • i) donner accès à des documents renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à une personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l’application de l’article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels documents sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l’application de l’article 13 de cette loi;

    • j) utiliser un renseignement confidentiel concernant un contribuable en vue de lui fournir un renseignement;

    • j.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire ou à une personne déterminée, mais uniquement en vue de permettre que soit effectué à l’égard d’un des paiements suivants un redressement ayant pour objet de prendre en compte le montant déterminé selon l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) à l’égard d’une personne pour une année d’imposition :

      • (i) un paiement d’assistance sociale effectué après examen des ressources, des besoins et du revenu,

      • (ii) un paiement prévu par une loi provinciale visée par règlement à l’égard d’un enfant au sens de cette loi;

    • k) fournir un renseignement confidentiel à une personne qui y a légalement droit par ailleurs par l’effet d’une loi fédérale, ou lui en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

    • l) fournir, à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, le numéro d’entreprise, le nom, l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur d’un détenteur d’un numéro d’entreprise, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale, à condition que le détenteur du numéro d’entreprise soit tenu par cette loi de fournir l’information, sauf le numéro d’entreprise, au ministère ou à l’organisme;

    • m) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial, mais uniquement à une fin liée à la gestion ou à l’administration par ce gouvernement d’un programme concernant les versements faits aux termes du paragraphe 164(1.8);

    • n) fournir à une personne un renseignement confidentiel, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi provinciale qui prévoit l’indemnisation en cas d’accident du travail;

    • o) fournir un renseignement confidentiel à toute personne, mais uniquement en vue de permettre au statisticien en chef, au sens de l’article 2 de la Loi sur la statistique, de fournir à un organisme de la statistique d’une province des données portant sur les activités d’entreprise exercées dans la province, à condition que le renseignement soit utilisé par l’organisme uniquement aux fins de recherche et d’analyse et que l’organisme soit autorisé en vertu des lois de la province à recueillir, pour son propre compte, le même renseignement ou un renseignement semblable relativement à ces activités;

    • p) fournir un renseignement confidentiel à un policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de déterminer si une infraction visée à cette loi a été commise ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, si, à la fois :

      • (i) il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles une infraction au Code criminel peut avoir été commise, ou l’identité de la ou des personnes pouvant avoir commis une infraction, à l’égard d’un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée,

      • (ii) le fonctionnaire est ou était chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi,

      • (iii) il est raisonnable de considérer que l’infraction est liée à cette application ou exécution.

  • Note marginale :Mesures visant à prévenir l’utilisation ou la divulgation non autorisées d’un renseignement

    (4.1) La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :

    • a) la tenue d’une audience à huis clos;

    • b) la non-publication du renseignement;

    • c) la suppression de l’identité du contribuable en cause;

    • d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

  • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel

    (5) Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel :

    • a) au contribuable en cause;

    • b) à toute autre personne, avec le consentement du contribuable en cause.

  • Note marginale :Appel d’une ordonnance ou des instructions

    (6) Le ministre ou la personne — fonctionnaire ou personne autorisée — contre laquelle une ordonnance est rendue ou des instructions données dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à la personne de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou des instructions auprès :

    • a) la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou les instructions sont données, dans le cas d’une ordonnance rendue ou d’instructions données par une cour ou un autre tribunal établi sous le régime des lois de la province, que cette cour ou ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois du Canada;

    • b) la Cour d’appel fédérale, dans le cas d’une ordonnance rendue ou d’instructions données par une cour ou un autre tribunal établi sous le régime des lois du Canada.

  • Note marginale :Décision quant à l’appel

    (7) La cour à laquelle est interjeté appel en conformité avec le paragraphe (6) peut permettre l’appel et annuler l’ordonnance ou les instructions frappées d’appel ou rejeter l’appel, et les règles de pratique et la procédure régissant les appels à la cour s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un appel interjeté en conformité avec ce paragraphe.

  • Note marginale :Sursis

    (8) Un appel interjeté en conformité avec le paragraphe (6) diffère l’application de l’ordonnance ou des instructions frappées d’appel jusqu’au prononcé du jugement.

  • Note marginale :Définitions

    (10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    cour d’appel

    court of appeal

    cour d’appel S’entend au sens de la définition de cette expression à l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)

    fonctionnaire

    official

    fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par la personne ou l’administration suivante, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité au service d’une telle personne ou administration ou qui est ou a été engagée par une telle personne ou administration ou en son nom :

    Pour l’application du paragraphe 239(2.21), des paragraphes (1) et (2), du passage du paragraphe (4) précédant l’alinéa a) et des paragraphes (5) et (6), une personne déterminée est assimilée à un fonctionnaire. (official)

    numéro d’entreprise

    numéro d’entreprise[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 236(9)]

    personne autorisée

    authorized person

    personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi. (authorized person)

    personne déterminée

    designated person

    personne déterminée Personne qui est ou a été employée par la personne ou l’organisme suivant, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité au service d’une telle personne ou d’un tel organisme ou qui est ou a été engagée par une telle personne ou un tel organisme, ou en son nom :

    • a) une municipalité du Canada;

    • b) un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada. (designated person)

    renseignement confidentiel

    taxpayer information

    renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant un ou plusieurs contribuables et qui, selon le cas :

    • a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi;

    • b) est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).

    N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité du contribuable en cause. (taxpayer information)

  • Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers

    (11) La mention de la présente loi, aux paragraphes (1), (3), (4) et (10), vaut mention de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 241
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 190, ann. IV, art. 16, ann. VIII, art. 137, ch. 38, art. 26, ch. 41, art. 38
  • 1995, ch. 3, art. 51, ch. 11, art. 45, ch. 38, art. 5
  • 1996, ch. 11, art. 63, ch. 21, art. 59, ch. 23, art. 187 et 189
  • 1997, ch. 25, art. 70
  • 1998, ch. 19, art. 65 et 236, ch. 21, art. 75, 97 et 120
  • 1999, ch. 10, art. 45, ch. 26, art. 41
  • 2001, ch. 17, art. 186, ch. 41, art. 118
  • 2004, ch. 11, art. 32, ch. 26, art. 22
  • 2005, ch. 19, art. 51, ch. 34, art. 71

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