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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 233.5 du 2013-06-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exception

 Ne comptent pas parmi les renseignements à indiquer dans la déclaration produite ou présentée en application des articles 233.2 ou 233.4 ceux dont la personne ou la société de personnes tenue de présenter la déclaration ne dispose pas le jour de la production, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la déclaration fait état, de façon acceptable, de l’inaccessibilité des renseignements;

  • b) avant ce jour, la personne ou la société de personnes a pris les mesures nécessaires pour obtenir les renseignements;

  • c) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque opération conclue par la personne ou la société de personnes, après le 5 mars 1996 et avant le 23 juin 2000, qui a donné lieu à l’obligation de produire une déclaration pour une année d’imposition de la fiducie s’étant terminée avant 2007 ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article pour chaque année d’imposition de la fiducie s’étant terminée avant 2007;

  • c.1) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.2, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque apport, déterminé compte tenu du paragraphe 233.2(2), que la personne ou la société de personnes fait après le 22 juin 2000 et qui donne lieu à l’obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article;

  • c.2) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.4 par une personne ou une société de personnes relativement à une société qui est sa société étrangère affiliée contrôlée pour l’application de cet article, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque opération conclue par la personne ou la société de personnes après le 5 mars 1996 qui donne lieu à l’obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article;

  • d) si elle finit par obtenir les renseignements, la personne ou la société de personnes les présente au ministre dans les 90 jours suivant le jour où elle les obtient.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 25, art. 69
  • 2013, ch. 34, art. 23

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