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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 212 du 2014-12-16 au 2016-12-31 :


Note marginale :Impôt

  •  (1) Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une personne résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit, ou est réputée en vertu de la partie I lui payer ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel :

    • Note marginale :Honoraires ou frais d’administration

      a) des honoraires ou frais de gestion ou d’administration;

    • Note marginale :Intérêts

      b) d’intérêts qui, selon le cas :

      • (i) ne sont pas des intérêts entièrement exonérés et sont payés ou payables :

        • (A) soit à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,

        • (B) soit relativement à une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,

      • (ii) sont des intérêts sur des créances participatives;

    • Note marginale :Revenu d’une succession ou d’une fiducie

      c) du revenu d’une succession ou d’une fiducie, ou en provenant, dans la mesure où cette somme, selon le cas :

      • (i) est incluse dans le calcul du revenu de la personne non-résidente selon le paragraphe 104(13), sauf dans la mesure où elle est réputée, par le paragraphe 104(21), être un gain en capital imposable de cette personne,

      • (ii) peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la succession ou de l’acte de fiducie, comme la distribution d’un montant reçu par la succession ou la fiducie, ou comme une somme provenant d’un tel montant, au titre d’un dividende non imposable sur une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;

    • Note marginale :Loyers, redevances et autres paiements

      d) du loyer, de la redevance ou d’un paiement semblable, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, un paiement fait :

      • (i) en vue d’utiliser, ou d’obtenir le droit d’utiliser, au Canada, des biens, inventions, appellations, brevets, marques de commerce, dessins ou modèles, plans, formules secrètes, procédés de fabrication, ou toute autre chose,

      • (ii) pour des renseignements relatifs à des connaissances industrielles, commerciales et scientifiques lorsque la somme totale payable à titre de contrepartie pour ces renseignements dépend en totalité ou en partie :

        • (A) de l’utilisation qui doit en être faite ou de l’avantage qui doit en être tiré,

        • (B) de la production ou de la vente de marchandises ou de services,

        • (C) des bénéfices,

      • (iii) pour des services de nature industrielle, commerciale ou scientifique, rendus par une personne qui est un non-résident lorsque la somme totale payable à titre de contrepartie pour ces services dépend en totalité ou en partie :

        • (A) de l’utilisation qui doit en être faite ou de l’avantage qui doit en être tiré,

        • (B) de la production ou de la vente de marchandises ou de services,

        • (C) des bénéfices,

        mais à l’exclusion d’un paiement effectué pour des services fournis pour la vente de biens ou la négociation d’un contrat,

      • (iv) sauf si l’alinéa i) s’applique au montant, conformément à une convention, entre une personne qui réside au Canada et une personne non-résidente, en vertu de laquelle cette dernière convient de ne pas utiliser et de ne permettre à aucune autre personne d’utiliser une chose mentionnée au sous-alinéa (i) ou les renseignements dont il est fait mention au sous-alinéa (ii),

      • (v) qui dépendait de l’utilisation de biens situés au Canada, ou d’une production tirée de ces biens, qu’il ait constitué ou non un acompte sur le prix de vente des biens, à l’exclusion d’un acompte sur le prix de vente de terres agricoles,

      mais à l’exclusion :

      • (vi) d’une redevance ou d’un paiement semblable à l’égard d’un droit d’auteur au titre de la production ou de la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,

      • (vii) d’un paiement relativement à l’emploi par une compagnie de chemins de fer ou par une personne dont l’activité d’entreprise principale consiste, à titre de voiturier public, à transporter des biens qui font partie du matériel roulant selon la définition de matériel roulant à l’article 2 de la Loi sur les chemins de fer :

        • (A) si ce paiement est fait pour l’emploi de ce bien pendant une ou plusieurs périodes dont la durée totale présumée ne peut dépasser 90 jours dans toute période de 12 mois,

        • (B) dans tout autre cas, si ce paiement est fait conformément à une convention écrite conclue avant le 19 novembre 1974,

      • (viii) d’un paiement effectué en vertu d’un accord, conclu de bonne foi, relatif au partage des frais et en vertu duquel la personne effectuant le paiement partage sur une base raisonnable, avec une ou plusieurs personnes non-résidentes, des frais de recherche et de développement appliqués en échange d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit portant sur tous les biens ou toutes les autres choses de valeur qui peuvent en résulter,

      • (ix) d’un loyer en vue d’utiliser ou d’obtenir le droit d’utiliser à l’étranger tout bien tangible ou, pour l’application du droit civil, tout bien corporel,

      • (x) tout paiement fait à une personne avec laquelle le payeur n’a aucun lien de dépendance, dans la mesure où le montant de ce paiement est déductible dans le calcul du revenu que le payeur tire, en vertu de la partie I, d’une entreprise qu’il exploite dans un pays étranger;

      • (xi) d’un paiement fait à une personne sans lien de dépendance avec l’auteur du paiement, relativement à l’usage ou au droit d’usage d’un des biens suivants :

        • (A) un aéronef,

        • (B) le mobilier, les accessoires ou le matériel fixé à un aéronef,

        • (C) une pièces de rechange pur un bien visé aux divisions (A) ou (B),

        • (D) le matériel de navigation aérienne utilisé dans le cadre de la prestation de services sous le régime de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, ou les logiciels nécessaires au fonctionnement de ce matériel qui ne sont utilisés à aucune autre fin par le payeur,

      • (xii) d’une somme à laquelle le paragraphe (5) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du passage « dans la mesure où la somme se rapporte à cette utilisation ou reproduction » à ce paragraphe;

    • Note marginale :Redevances forestières

      e) d’une redevance forestière relative à un avoir forestier ou à une concession forestière au Canada (qui, pour l’application de la présente partie, comprend toute contrepartie fournie en échange d’un droit en vertu duquel un droit de couper ou d’enlever du bois d’un avoir forestier ou d’une concession forestière au Canada est obtenu ou en découle, pour autant que cette contrepartie est en fonction de la quantité de bois coupé ou enlevé ou est calculée d’après cette quantité);

    • f) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 63(1)]

    • Note marginale :Ristourne

      g) d’une ristourne, c’est-à-dire d’un paiement fait en conformité avec une répartition proportionnelle à l’apport commercial définie à l’article 135, ou d’une somme qui, en vertu du paragraphe 135(7), serait incluse dans le calcul du revenu de la personne non-résidente si elle résidait au Canada;

    • Note marginale :Pensions

      h) d’un paiement d’une prestation de retraite ou de pension, autre :

      • (i) [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 55(1)]

      • (ii) qu’une somme distribuée sur un régime de pension agréé collectif qui a été désignée par l’administrateur du régime aux termes du paragraphe 147.5(18),

      • (iii) que toute somme ou tout paiement visé au paragraphe 81(1), dans la mesure où cette somme ou ce paiement ne serait pas, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement a été effectué, inclus dans le calcul de son revenu,

      • (iii.1) que la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de la personne non-résidente, aux termes d’une autorisation établie sur le formulaire prescrit, à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition du paiement, selon le cas :

        • (A) ne serait pas incluse dans le calcul de son revenu en application des paragraphes 146(21), 147.3(9) ou 147.5(22),

        • (B) serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en application de l’alinéa 60j) ou j.2),

      • (iii.2) qu’un montant visé à l’alinéa 110(1)f) dans la mesure où le montant serait, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition dans laquelle le montant a été versé, déductible dans le calcul de son revenu imposable ou du revenu imposable de son époux ou conjoint de fait,

      • (iv) dans le cas d’un paiement visé à l’article 57, que la partie de ce paiement qui, en vertu de cet article, ne serait pas incluse dans le revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été reçue, s’il avait résidé au Canada tout au long de cette année,

      • (iv.1) que la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de la personne non résidente, aux termes d’une autorisation sur formulaire prescrit, en vue d’acquérir un contrat de rente dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),

      excepté la partie éventuelle du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme imputable aux services rendus par la personne à qui ou à l’égard de qui le paiement est fait, au cours des années d’imposition :

      • (v) d’une part, où elle n’a, à aucun moment, résidé au Canada,

      • (vi) d’autre part, tout au long desquelles elle n’a occupé aucun emploi au Canada ou n’y a occupé un emploi qu’occasionnellement;

    • Note marginale :Somme relative à une clause restrictive

      i) d’une somme qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle la somme a été reçue ou était à recevoir, serait à inclure, en application de l’alinéa 56(1)m) ou du paragraphe 56.4(2), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente pour cette année;

    • Note marginale :Avantages

      j) d’une prestation visée à l’un des sous-alinéas 56(1)a)(iii) à (vi), d’un montant visé aux alinéas 56(1)x) ou z), sauf un montant transféré dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), ou du prix d’achat d’un droit sur une convention de retraite;

    • Note marginale :Allocations de retraite

      j.1) d’un paiement d’une allocation visée au sous-alinéa 56(1)a)(ii), à l’exception :

      • (i) de la partie éventuelle du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux services rendus par la personne à qui ou à l’égard de qui le paiement est fait, au cours des années d’imposition :

        • (A) d’une part, où elle n’a, à aucun moment, résidé au Canada,

        • (B) d’autre part, tout au long desquelles elle n’a occupé aucun emploi au Canada ou n’y a occupé un emploi qu’occasionnellement,

      • (ii) de la partie de ce paiement transférée par le payeur, pour le compte de la personne non-résidente, sur autorisation selon le formulaire prescrit, à un régime de pension agréé ou à un régime enregistré d’épargne-retraite dont la personne non-résidente est le rentier (au sens du paragraphe 146(1)), laquelle partie aurait été déductible dans le calcul du revenu de cette personne en vertu de l’alinéa 60j.1) si celle-ci avait résidé au Canada tout au long de l’année;

    • Note marginale :Paiements en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage

      k) d’un paiement par un fiduciaire, effectué en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

    • Note marginale :Régime enregistré d’épargne-retraite

      l) d’un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, ou d’un régime appelé « régime modifié » au paragraphe 146(12), qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement a été effectué, devrait être inclus, en vertu de l’article 146, dans le calcul de son revenu pour l’année, sauf la fraction du paiement qui :

      • (i) d’une part, a été transférée, en vertu d’une autorisation selon le formulaire prescrit, par le payeur pour le compte de la personne non-résidente :

        • (A) dans un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel la personne non-résidente est le rentier (au sens du paragraphe 146(1)),

        • (B) pour acquérir une rente visée au sous-alinéa 60l)(ii) en vertu de laquelle la personne non-résidente est le rentier,

        • (C) à un émetteur (au sens du paragraphe 146.3(1)) en contrepartie d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont la personne non-résidente est le rentier (au sens du paragraphe 146.3(1)),

      • (ii) d’autre part, serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 60l), si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année;

    • Note marginale :Régime de participation différée aux bénéfices

      m) d’un paiement effectué aux termes d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’agrément est retiré, visé au paragraphe 147(15), qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition où le paiement a été effectué, serait inclus, en application de l’article 147, compte non tenu des paragraphes 147(10.1) et (20), dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de cette personne aux termes d’une autorisation sur formulaire prescrit à un régime de pension agréé ou à un régime enregistré d’épargne-retraite et qui, si cette personne avait résidé au Canada tout au long de l’année, selon le cas :

      • (i) ne serait pas incluse dans le calcul de son revenu en application du paragraphe 147(20),

      • (ii) serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en application de l’alinéa 60j.2);

    • Note marginale :Paiements en vertu d’un contrat de rente à versements invariables

      n) d’un paiement fait en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, de tout produit du rachat, de l’annulation, de la vente ou d’une autre forme de disposition du contrat de rente à versements invariables ou de toute somme réputée, selon le paragraphe 61.1(1), avoir été reçue par la personne non-résidente à titre de produit de disposition d’un contrat de rente à versements invariables;

    • Note marginale :Autres paiements de rentes

      o) d’un paiement en vertu d’un contrat de rente (à l’exception d’un paiement effectué à l’égard d’une rente émise dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie dans un pays étranger) jusqu’à concurrence du montant relatif à sa participation dans le contrat et qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement a été fait :

      • (i) d’une part, devrait être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année,

      • (ii) d’autre part, ne serait pas déductible dans le calcul de son revenu pour l’année;

    • Note marginale :Ancien compte d’épargne libre d’impôt

      p) d’une somme qui, si la personne non-résidente avait été un résident du Canada au moment du paiement de la somme, serait à inclure, en application de l’alinéa 12(1)z.5), dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;

    • Note marginale :Fonds enregistré de revenu de retraite

      q) d’un paiement effectué dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition où le paiement a été effectué, serait inclus en application de l’article 146.3 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie de ce paiement qui, à la fois :

      • (i) est transférée par le payeur pour le compte de cette personne aux termes d’une autorisation sur formulaire prescrit :

        • (A) soit à un régime enregistré d’épargne-retraite dont cette personne est le rentier, au sens du paragraphe 146(1),

        • (B) soit pour acquérir une rente visée au sous-alinéa 60l)(ii) dont cette personne est le rentier,

        • (C) soit à un émetteur, au sens du paragraphe 146.3(1), en contrepartie d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont cette personne est le rentier, au sens du paragraphe 146.3(1),

      • (ii) serait, si cette personne avait résidé au Canada tout au long de l’année, déductible en application de l’alinéa 60l) dans le calcul de son revenu pour l’année;

    • Note marginale :Régime enregistré d’épargne-études

      r) d’un paiement qui :

      • (i) est à inclure en application de l’alinéa 56(1)g) dans le calcul du revenu de la personne non-résidente en vertu de la partie I pour une année d’imposition,

      • (ii) n’est pas à inclure dans le calcul du revenu imposable de la personne non-résidente, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année;

    • Note marginale :Régime enregistré d’épargne-invalidité

      r.1) d’une somme qui serait à inclure, en application de l’alinéa 56(1)q.1), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été payée si la personne avait résidé au Canada tout au long de l’année;

    • Note marginale :Subventions à l’isolation thermique des maisons ou à la conversion énergétique

      s) d’une subvention dans le cadre d’un programme visé par règlement du gouvernement du Canada et relatif à l’isolation thermique des maisons ou à la conversion énergétique;

    • Note marginale :Paiement sur un second fonds du compte de stabilisation du revenu net

      t) d’un paiement sur un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, dans la mesure où ce montant serait à inclure, en application du paragraphe 12(10.2), dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition si la partie I s’appliquait;

    • Note marginale :Paiements d’une fiducie au profit d’un athlète amateur

      u) d’un paiement relatif à une fiducie au profit d’un athlète amateur qui serait à inclure, en vertu de l’article 143.1, dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition si la partie I s’appliquait;

    • Note marginale :Paiements dans le cadre d’un arrangement de services funéraires

      v) d’un paiement effectué par le dépositaire, au sens du paragraphe 148.1(1), d’un arrangement qui, au moment de son établissement, était un arrangement de services funéraires, dans la mesure où le paiement serait inclus, par l’effet du paragraphe 148.1(3), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente si elle résidait au Canada;

    • w) d’un paiement provenant d’une fiducie qui est ou était, à un moment donné, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, sauf dans la mesure où il s’agit d’une prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1);

    • Note marginale :Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale

      x) du paiement d’une somme visée à l’alinéa 56(1)z.4).

  • Note marginale :Impôt sur dividendes

    (2) Toute personne non-résidente paie un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une société résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit ou est réputée, selon les parties I ou XIV, lui payer ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel :

    • a) d’un dividende imposable (autre qu’un dividende sur les gains en capital, au sens que donne à cette expression le paragraphe 130.1(4), 131(1) ou 133(7.1));

    • b) d’un dividende en capital.

  • Note marginale :Dividendes exonérés

    (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au montant qu’un emprunteur verse ou crédite dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières si, à la fois :

    • a) le montant est réputé être un dividende en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(i);

    • b) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger;

    • c) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)b).

    intérêts entièrement exonérés

    fully exempt interest

    intérêts entièrement exonérés

    • a) Intérêts payés ou payables sur des obligations, débentures, billets, créances hypothécaires ou titres de créance semblables :

      • (i) du gouvernement du Canada ou garantis par lui (autrement que parce qu’ils sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada),

      • (ii) du gouvernement d’une province,

      • (iii) d’un mandataire d’une province,

      • (iv) d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public exerçant une fonction gouvernementale au Canada,

      • (v) d’une société, commission ou association à laquelle s’applique l’un des alinéas 149(1)d) à d.6),

      • (vi) d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital, si le remboursement du principal du titre et le paiement des intérêts doivent être effectués, ou sont garantis, assurés ou par ailleurs expressément prévus, par le gouvernement d’une province, ou dont celui-ci est caution;

    • b) intérêts payés ou payables sur une créance hypothécaire ou un titre semblable, ou sur une convention de vente ou un titre semblable, à l’égard d’immeubles situés à l’étranger ou de droits réels sur ceux-ci, ou de biens réels situés à l’étranger ou d’intérêts sur ceux-ci, sauf dans la mesure où les intérêts payables sur le titre sont déductibles dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou de biens autres que des biens immeubles ou réels situés à l’étranger;

    • c) intérêts payés ou payables à une organisation ou institution internationale visée par règlement;

    • d) sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :

      • (i) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,

      • (ii) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé aux alinéas b) ou c) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident. (fully exempt interest)

    intérêts sur des créances participatives

    participating debt interest

    intérêts sur des créances participatives Intérêts, sauf ceux visés aux alinéas b) à d) de la définition de intérêts entièrement exonérés, qui sont payés ou payables sur un titre, sauf un titre visé par règlement, et qui, en totalité ou en partie, sont conditionnels à l’utilisation de biens au Canada ou dépendent de la production en provenant au Canada ou qui sont calculés en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société. (participating debt interest)

  • Note marginale :Prêts adossés

    (3.1) Les paragraphes (3.2) et (3.3) s’appliquent à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) à ce moment, le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes (appelées « intermédiaire » au présent paragraphe), ou porte à son crédit, une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts (déterminés compte non tenu de l’alinéa 18(6.1)b) et du paragraphe 214(16)) relatifs à une dette ou autre obligation donnée de payer une somme à cette personne ou société de personnes;

    • b) les énoncés ci-après s’avèrent :

      • (i) l’intermédiaire n’est pas une personne résidant au Canada et ayant un lien de dépendance avec le contribuable,

      • (ii) l’intermédiaire n’est pas une société de personnes dont chaque associé est une personne visée au sous-alinéa (i);

    • c) à un moment de la période pendant laquelle les intérêts ont couru (appelée « période considérée » aux paragraphes (3.2) et (3.3)), l’intermédiaire, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance :

      • (i) soit doit une somme au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne non-résidente qui remplit l’une des conditions ci-après (appelée « dette d’intermédiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (3.2)) :

        • (A) il s’agit d’une dette ou autre obligation à l’égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à la dette ou autre obligation donnée,

        • (B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation donnée est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, pour l’un des motifs suivants :

          • (I) la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu’elle demeure à payer,

          • (II) l’intermédiaire prévoyait que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation deviendrait à payer ou qu’elle le demeurerait,

      • (ii) soit détient un droit déterminé, au sens du paragraphe 18(5), qui est relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne non-résidente, et à l’égard duquel un des faits ci-après s’avère :

        • (A) les modalités de la dette ou autre obligation donnée prévoient que le droit déterminé doit exister,

        • (B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation donnée est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, pour l’un des motifs suivants :

          • (I) le droit déterminé a été accordé,

          • (II) l’intermédiaire prévoyait que le droit déterminé serait accordé;

    • d) l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie au titre de la somme donnée, si celle-ci était payée à la personne non-résidente ou portée à son crédit plutôt que payée à l’intermédiaire ou portée à son crédit, est plus élevé que l’impôt payable en vertu de la présente partie (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (3.2)) au titre de la somme donnée;

    • e) le total des sommes — dont chacune représente, relativement à la dette ou autre obligation donnée, une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-alinéa c)(ii) — correspond à au moins 25 % du total des sommes suivantes :

      • (i) la somme due au titre de la dette ou autre obligation,

      • (ii) le total des sommes dont chacune représente une somme (sauf la somme visée au sous-alinéa (i)) due par le contribuable, ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à l’intermédiaire aux termes de la convention, ou d’une convention rattachée à celle-ci, aux termes de laquelle la dette ou autre obligation donnée a été contractée, dans le cas où, à la fois :

        • (A) l’intermédiaire reçoit, relativement à un bien qui est la dette d’intermédiaire ou le bien donné, une garantie, au sens du paragraphe 18(5), pour le paiement de plusieurs dettes ou autres obligations qui comprennent la dette ou autre obligation ainsi que la dette ou autre obligation donnée,

        • (B) chaque garantie pour le paiement d’une dette ou autre obligation mentionnée à la division (A) vise toutes les dettes ou autres obligations mentionnées à cette division.

  • Note marginale :Prêts adossés

    (3.2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l’application de l’alinéa (1)b), payer à une personne non-résidente visée aux sous-alinéas (3.1)c)(i) ou (ii) des intérêts d’un montant égal à la somme obtenue par la formule suivante :

    [(A × B/C) – D] × (E – F)/E

    où :

    A
    représente la somme donnée visée à l’alinéa (3.1)a);
    B
    la moyenne des sommes dont chacune représente la moins élevée des sommes suivantes :
    • (i) le montant de la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (3.1)a) qui est dû à un moment donné de la période considérée,

    • (ii) le total des sommes dont chacune représente, au moment donné :

      • (A) une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire, relative à la dette ou autre obligation donnée, dont la personne non-résidente est créancière,

      • (B) la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-alinéa (3.1)c)(ii) relativement à la dette ou autre obligation donnée,

      • (C) zéro, si ni l’une ni l’autre des divisions (A) et (B) ne s’applique au moment donné;

    C
    la moyenne des sommes dont chacune représente le montant de la dette ou autre obligation donnée qui est dû à un moment de la période considérée;
    D
    la partie de la somme donnée qui est réputée, en vertu du paragraphe 214(16), avoir été payée par le contribuable à titre de dividende;
    E
    le taux d’impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) qui s’appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée si celle-ci était payée à la personne non-résidente par le contribuable à ce moment;
    F
    le taux d’impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) auquel l’intermédiaire est assujetti sur tout ou partie de la somme donnée qui lui a été payée ou qui a été portée à son crédit.
  • Note marginale :Prêts adossés

    (3.3) Si, par l’effet du paragraphe (3.2), un contribuable est réputé, à un moment donné, payer des intérêts à ce moment à plus d’une personne non-résidente visée aux sous-alinéas (3.1)c)(i) ou (ii) au titre d’une dette ou autre obligation donnée et que le total des valeurs de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (3.2) (déterminées compte non tenu du présent paragraphe) relatives à la dette ou autre obligation donnée excède la moyenne des sommes dont chacune représente le montant de la dette ou autre obligation donnée qui est dû à un moment de la période considérée, le contribuable peut appliquer en réduction de la valeur de l’élément B relative à une ou plusieurs personnes non-résidentes, une ou plusieurs sommes désignées par lui, selon ce qui est raisonnable dans les circonstances, pourvu que le total des sommes désignées ne dépasse pas cet excédent.

  • Sens de honoraires ou frais de gestion ou d’administration

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les honoraires ou frais de gestion ou d’administration ne comprennent pas une somme versée ou créditée, ou réputée, en vertu de la partie I, avoir été versée à une personne non-résidente, ou avoir été portée à son crédit au titre ou en paiement intégral ou partiel :

    • a) d’un service fourni par la personne non-résidente si, au moment où elle l’a fourni :

      • (i) d’une part, ce service était fourni dans le cours normal des activités d’une entreprise qu’elle exploitait et qui comportait la fourniture d’un tel service contre versement d’un honoraire,

      • (ii) d’autre part, cette personne non-résidente et le payeur n’avaient aucun lien de dépendance;

    • b) d’une dépense engagée expressément par la personne non-résidente pour la fourniture d’un service à l’intention du payeur,

    dans la mesure où la somme ainsi versée ou créditée était raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Films cinématographiques

    (5) Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une personne résidant au Canada lui verse ou porte à son crédit, ou est réputée, en vertu de la partie I, lui verser ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un droit sur les oeuvres ci-après qui ont été ou doivent être utilisées ou reproduites au Canada, ou d’un droit d’utilisation de telles oeuvres, dans la mesure où la somme se rapporte à cette utilisation ou reproduction :

    • a) un film cinématographique;

    • b) un film, une bande magnétoscopique ou d’autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d’information produite au Canada.

  • Note marginale :Services d’acteur

    (5.1) Malgré les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 214(13)c), quiconque est soit un particulier non-résident qui est un acteur, soit une société liée à un tel particulier est tenu de payer un impôt sur le revenu de 23 % sur toute somme qui lui est payée, qui est portée à son crédit ou qui lui est fournie à titre d’avantage, ou qui est payée, créditée ou ainsi fournie pour son compte, pour la prestation au Canada des services d’acteur qu’il a fournis dans le cadre d’une production cinématographique ou magnétoscopique.

  • Note marginale :Élimination de la double imposition

    (5.2) Lorsqu’une société est redevable de l’impôt prévu au paragraphe (5.1) au titre d’une somme se rapportant à des services d’acteur fournis par un acteur (appelée « paiement de société » au présent paragraphe) et paie à l’acteur, porte à son crédit ou lui fournit à titre d’avantage un montant pour ces services (appelé « paiement d’acteur » au présent paragraphe), aucun impôt n’est payable en vertu du paragraphe (5.1) au titre du paiement d’acteur, sauf dans la mesure où il excède le paiement de société.

  • Note marginale :Réduction de la retenue

    (5.3) Le ministre, s’il est convaincu que la déduction ou la retenue à opérer par ailleurs en vertu de l’article 215 sur une somme visée au paragraphe (5.1) porterait indûment préjudice, peut fixer un montant inférieur, et ce montant est réputé être le montant à déduire ou à retenir de la somme.

  • Note marginale :Intérêt sur les obligations provinciales de filiales à cent pour cent

    (6) Lorsqu’une somme visée au paragraphe (1) se rapporte à des intérêts d’obligations ou d’autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef d’une province, ou à des intérêts d’obligations ou d’autres titres dont le paiement est prévu par une loi provinciale, l’impôt exigible en vertu du paragraphe (1) est de 5 % de cette somme.

  • Note marginale :Non-application du par. (6)

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux intérêts d’une obligation ou de quelque autre titre qui y est visé et qui a été émis après le 20 décembre 1960, à l’exception d’une obligation ou d’un autre titre de ce genre pour l’émission duquel un arrangement a été conclu au plus tard à cette date, avec un courtier en valeurs mobilières, si l’existence de l’arrangement relatif à l’émission de l’obligation ou de tout autre titre peut être établie au moyen d’un document écrit daté de ce jour au plus tard.

  • Note marginale :Obligations émises après le 20 décembre 1960 en échange d’obligations antérieures

    (8) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une obligation quelconque, à l’exception d’une obligation à laquelle s’applique la division (1)b)(ii)(C), a été émise après le 20 décembre 1960 en échange d’une obligation émise au plus tard à cette date, elle est réputée avoir été émise au plus tard le 20 décembre 1960, si les modalités selon lesquelles a été émise l’obligation contre laquelle elle a été échangée conféraient au titulaire le droit d’en faire l’échange.

  • Note marginale :Exemptions

    (9) Lorsque, selon le cas :

    • a) une fiducie reçoit un dividende ou des intérêts d’une société de placement appartenant à des non-résidents,

    • b) une fiducie reçoit un montant (appelé « paiement de redevance » au présent paragraphe) au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une redevance à l’égard d’un droit d’auteur au titre de la production ou de la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,

    • c) une fiducie de fonds commun de placement maintenue principalement pour le compte de personnes non-résidentes reçoit des intérêts,

    • d) un dividende ou des intérêts sont reçus par une fiducie créée en vertu d’un acte de fiducie en réassurance qui, à la fois :

      • (i) a comme partie le surintendant des institutions financières ou un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant,

      • (ii) est conforme aux lignes directrices publiées par le surintendant ou par l’organisme de réglementation concernant les arrangements de réassurance conclus avec des assureurs non agréés,

    et qu’il est raisonnable de considérer qu’un montant payé à une personne non-résidente, ou porté à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou en provenant est tiré du dividende, des intérêts ou du paiement de redevance, aucun impôt n’est payable par l’effet de l’alinéa (1)c) du fait que le montant a été ainsi payé à la personne non-résidente, ou porté à son crédit, dans le cas où aucun impôt n’aurait été payable en vertu de la présente partie relativement au dividende, aux intérêts ou au paiement de redevance si ceux-ci avaient été versés directement à la personne non-résidente et non pas à la fiducie.

  • Note marginale :Bénéficiaires résidant à l’étranger

    (10) Lorsque tous les bénéficiaires d’une fiducie établie avant 1949 résident, au cours d’une année d’imposition, dans un même pays étranger et que toutes les sommes entrant dans le calcul du revenu de cette fiducie pour l’année d’imposition ont été reçues de personnes résidant dans ce pays, aucun impôt n’est payable, en vertu de l’alinéa (1)c), sur une somme versée au cours de l’année d’imposition à un bénéficiaire ou portée à son crédit à titre de revenu de la fiducie ou de revenu qui en provient.

  • Note marginale :Paiement à un bénéficiaire à titre de revenu de fiducie

    (11) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et sans préjudice de sa portée générale, la somme qu’une succession ou une fiducie verse à un bénéficiaire ou à une autre personne y détenant un droit de bénéficiaire, ou qu’elle porte à son crédit, est réputée lui avoir été payée, ou avoir été portée à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou de la succession, indépendamment de la source d’où la fiducie ou la succession l’a tirée.

  • Note marginale :Paiements réputés au conjoint

    (12) Aucun impôt n’est payable en application du présent article sur une somme incluse, en application du paragraphe 56(4) ou (4.1) ou de l’un des articles 74.1 à 75 de la présente loi ou de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I pour une année d’imposition et qui a été payée à une personne non-résidente ou portée à son crédit au cours de l’année.

  • Note marginale :Loyer et autres paiements

    (13) Pour l’application du présent article, lorsqu’une personne non-résidente paie ou crédite une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel :

    • a) d’un loyer pour l’usage de biens au Canada (autres que des biens qui font partie du matériel roulant tel que défini à l’article 2 de la Loi sur les chemins de fer);

    • b) d’une redevance forestière relative à un avoir forestier ou à une concession forestière au Canada;

    • c) d’une prestation de retraite ou de pension en vertu d’un régime de pension agréé, ou d’un montant provenant d’une convention de retraite attribué à une personne ou réparti entre plusieurs;

    • d) du paiement d’une allocation de retraite ou d’une prestation consécutive au décès dans la mesure où le paiement est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada du payeur;

    • e) d’un paiement visé à l’un des alinéas (1)k) à n), q) et v);

    • f) des intérêts sur une créance hypothécaire ou une autre créance semblable créée ou modifiée après le 31 mars 1977 et garantie par des immeubles situés au Canada ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels situés au Canada ou des intérêts sur ceux-ci, dans la mesure où la somme ainsi payée ou créditée est déductible dans le calcul du revenu imposable du non-résident et qu’il a gagné au Canada ou du montant sur lequel il est redevable d’un impôt en vertu de la partie I;

    • g) d’une somme à laquelle l’alinéa (1)i) s’appliquerait si la somme payée ou créditée était payée ou créditée par une personne résidant au Canada, dans la mesure où cette somme influe, ou vise à influer, de quelque manière que ce soit, sur :

      • (i) l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services au Canada,

      • (ii) l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services à l’étranger par une personne résidant au Canada,

      • (iii) l’acquisition ou la fourniture à l’étranger d’un bien canadien imposable,

    elle est réputée, en ce qui concerne ce paiement, être une personne résidant au Canada.

  • Note marginale :Application de la partie XIII lorsque le payeur ou le destinataire est une société de personnes

    (13.1) Pour l’application de la présente partie, à l’exclusion de l’article 216:

    • a) lorsqu’une société de personnes paie ou crédite une somme à une personne non-résidente, la société de personnes est réputée, à l’égard de la fraction de ce paiement qui est déductible, ou qui serait, sans l’article 21, déductible dans le calcul du revenu ou de la perte, selon le cas, mentionné à l’alinéa 96(1)f) ou g) si les mots « dans un endroit donné » et « dans cet endroit donné » y étaient remplacés par les mots « au Canada », être une personne qui réside au Canada;

    • a.1) la société de personnes qui paie ou fournit à une personne non-résidente, ou porte à son crédit, une somme visée au paragraphe (5.1) est réputée, pour ce qui est de la somme, être une personne;

    • b) lorsqu’une personne qui réside au Canada paye ou crédite une somme à une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes canadienne au sens de l’article 102), la société de personnes est réputée, à l’égard de ce paiement, être une personne non-résidente.

  • Note marginale :Application de la partie XIII — non-résident exploitant une entreprise au Canada

    (13.2) Pour l’application de la présente partie, la personne non-résidente qui, au cours d’une année d’imposition, verse une somme, sauf celle à laquelle s’applique le paragraphe (13), à une autre personne non-résidente, ou la porte à son crédit, est réputée résider au Canada pour ce qui est de la partie de la somme qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition provenant d’une source qui n’est ni une entreprise protégée par traité ni un bien protégé par traité.

  • Note marginale :Application de la partie XIII à une banque étrangère autorisée

    (13.3) Une banque étrangère autorisée est réputée être un résident du Canada pour l’application, à la fois :

    • a) de la présente partie, en ce qui concerne une somme payée à la banque, ou portée à son crédit, ou une somme payée ou créditée par elle, à l’égard de son entreprise bancaire canadienne;

    • b) de la définition de société de personnes canadienne à l’alinéa (13.1)b), en ce qui concerne une participation dans une société de personnes que la banque détient dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.

  • (14) [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 59]

  • Note marginale :Obligations

    (15) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), après le 18 novembre 1974, l’intérêt sur une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable qui est assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada est réputé ne pas être un intérêt à l’égard d’une obligation garantie par le gouvernement du Canada.

  • Note marginale :Paiements pour l’emploi temporaire de matériel roulant

    (16) La division (1)d)(vii)(A) ne s’applique pas à un paiement pour l’utilisation temporaire de matériel roulant qu’une compagnie de chemin de fer fait au cours de l’année à une personne résidant dans un pays étranger sauf si ce pays accorde substantiellement une exemption semblable pour l’année à la compagnie à l’égard des paiements qu’elle a reçus pour l’utilisation temporaire de matériel roulant par une personne résidant dans ce pays.

  • Note marginale :Exception

    (17) Le présent article ne s’applique pas aux paiements effectués en vertu d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés.

  • Note marginale :Paiements au Comité international olympique et au Comité international paralympique

    (17.1) Malgré les paragraphes (1) et (2) :

    • a) le Comité international olympique n’est pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie sur les sommes qui lui sont payées, ou qui sont portées à son crédit, après 2005 et avant 2011, relativement aux Jeux olympiques d’hiver de 2010;

    • b) le Comité international paralympique n’est pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie sur les sommes qui lui sont payées, ou qui sont portées à son crédit, après 2005 et avant 2011, relativement aux Jeux paralympiques d’hiver de 2010.

  • Note marginale :Engagement

    (18) Toute personne qui, au cours d’une année d’imposition, est soit une institution financière visée par règlement, soit un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada doit, sur demande du ministre, par lettre recommandée ou signifiée à personne, présenter un engagement, dans le délai raisonnable indiqué dans la demande et sur le formulaire prescrit, à ne pas se soustraire au paiement de l’impôt prévu par la présente partie.

  • Note marginale :Impôt des courtiers en valeurs mobilières inscrits

    (19) Tout contribuable qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :

    1/365 × 0,25 × (A - B) × C

    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune une somme d’argent remise au contribuable avant la fin d’un jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par une personne non-résidente, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné;
    B
    le total des sommes suivantes :
    • a) le total des sommes représentant chacune une somme d’argent remise à une personne non-résidente avant la fin du jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par le contribuable, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui est soit visé à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe (3), soit un titre du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique et qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières,

    • b) la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) dix fois le montant maximal de capital employé par le contribuable à la fin du jour donné, déterminé en conformité avec la législation de la ou des provinces où il est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le plus élevé de ces montants faisant foi si un tel montant est déterminé dans plus d’une province,

      • (ii) vingt fois le montant maximal de capital que le contribuable est tenu de conserver selon cette législation à titre de marge relativement aux titres visés à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe (3) et aux titres du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique à la fin du jour donné;

    C
    le taux d’intérêt prescrit qui est en vigueur le jour donné.

    Le contribuable est tenu de verser cet impôt au receveur général au plus tard le quinzième jour du mois suivant le mois qui comprend le jour donné.

  • Note marginale :Mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné

    (20) Pour l’application du paragraphe (19), est un mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné le mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui présente les caractéristiques suivantes :

    • a) il s’agit d’un mécanisme dans le cadre duquel :

      • (i) le prêteur est soit une institution financière visée par règlement, soit un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada,

      • (ii) le titre prêté ou transféré est un titre visé à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe (3) ou un titre du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique,

      • (iii) la somme d’argent remise au prêteur pendant la durée du mécanisme, en garantie ou en contrepartie du titre prêté ou transféré, n’excède pas 110 % de la juste valeur marchande de ce titre au moment où la somme est remise;

    • b) il s’agit d’un mécanisme d’une durée prévue d’au plus 270 jours et qui ne fait pas partie d’une série de mécanismes de prêt de valeurs mobilières, de prêts ou d’autres opérations d’une durée prévue de plus de 270 jours.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 212
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 174, ann. VI, art. 10, ann. VIII, art. 123, ch. 21, art. 97 et 137
  • 1995, ch. 21, art. 64 et 73
  • 1996, ch. 21, art. 55
  • 1997, ch. 25, art. 63
  • 1998, ch. 19, art. 62 et 216
  • 1999, ch. 22, art. 75
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 173 et 226
  • 2007, ch. 35, art. 59 et 121
  • 2009, ch. 2, art. 73
  • 2010, ch. 25, art. 64
  • 2012, ch. 31, art. 48
  • 2013, ch. 34, art. 157 et 347
  • 2014, ch. 20, art. 26, ch. 39, art. 64

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