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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 212 du 2007-12-14 au 2007-12-31 :


Note marginale :Impôt

  •  (1) Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une personne résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit, ou est réputée en vertu de la partie I lui payer ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel :

    • Note marginale :Honoraires ou frais d’administration

      a) des honoraires ou frais de gestion ou d’administration;

    • Note marginale :Intérêts

      b) d’intérêts, sauf :

      • (i) les intérêts payables par une société de placement appartenant à des non-résidents,

      • (ii) les intérêts payables sur :

        • (A) des obligations du gouvernement du Canada ou des obligations garanties par ce dernier, émises au plus tard le 20 décembre 1960,

        • (B) des obligations du gouvernement du Canada, ou des obligations garanties par ce dernier, émises après le 20 décembre 1960 et avant le 16 avril 1966, dont les intérêts sont payables au gouvernement ou à la banque centrale d’un pays étranger ou à quelque organisation ou agence internationale visée par règlement,

        • (C) des obligations, des billets, des créances hypothécaires ou des titres semblables, émis après le 15 avril 1966:

          • (I) du gouvernement du Canada ou garantis par ce dernier,

          • (II) du gouvernement d’une province ou d’un mandataire ou agent de ce dernier,

          • (III) d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public exerçant une fonction gouvernementale au Canada,

          • (IV) d’une société, commission ou association à laquelle s’applique l’un des alinéas 149(1)d) à d.6),

          • (V) d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital si le remboursement du principal et le paiement des intérêts doivent être faits, ou sont garantis, assurés ou par ailleurs expressément prévus par le gouvernement d’une province, ou dont celui-ci est caution,

      • (iii) les intérêts payables en devises autres que la monnaie canadienne à une personne avec laquelle le payeur n’a aucun lien de dépendance sur :

        • (A) toute obligation lorsque le titre de créance a été établi au plus tard le 20 décembre 1960,

        • (B) toute obligation lorsque le titre de créance a été établi après le 20 décembre 1960, si cette obligation a été souscrite en vertu d’une convention écrite conclue au plus tard à cette date, et en vertu de laquelle le créancier s’est engagé à avancer, au plus tard à une certaine date, une somme convenue à un taux d’intérêt déterminé ou à déterminer conformément à la convention, dans la mesure où les intérêts à verser sur l’obligation sont payables :

          • (I) relativement à une période se terminant au plus tard le premier jour où, d’après les modalités de l’obligation déterminées au moment où elle a été souscrite, le créancier obligataire aurait le droit d’exiger le remboursement du principal de l’obligation ou de la fraction non remboursée au titre de ce principal, selon le cas, si les modalités de l’obligation déterminées à ce moment prévoyaient un tel paiement à ou après une date déterminée,

          • (II) dans tout autre cas, relativement à une période se terminant au plus tard un an après le moment où l’obligation a été souscrite,

        • (C) toute obligation ou tout autre titre semblable dont l’émission est postérieure au 20 décembre 1960 et pour l’émission desquels un arrangement a été conclu au plus tard à cette date avec un courtier en valeurs mobilières, si l’existence de l’engagement en vue de l’émission de l’obligation ou titre semblable peut être établie au moyen d’une preuve écrite, produite ou faite au plus tard à cette date,

        • (D) toute somme, non remboursable en monnaie canadienne, déposée à une institution qui était, au moment du dépôt ou au moment où les intérêts sont payés ou crédités, une institution financière visée par règlement,

        • (E) toute obligation contractée dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise située dans un pays étranger, dans la mesure où les intérêts payables sur l’obligation sont déductibles dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré d’une entreprise qu’il exploite dans un pays étranger, ou l’auraient été sans le paragraphe 18(2) ou l’article 21,

        • (F) toute obligation contractée par le payeur après le 20 décembre 1960, en assumant une obligation visée à la division (A) en contrepartie totale ou partielle de l’achat par le payeur de biens du vendeur qui constituaient la garantie de cette obligation, si en contractant cette obligation le payeur s’est engagé à payer la même somme d’argent au plus tard à la même date et le même taux d’intérêt que le vendeur de ces biens relativement à l’obligation en vertu de laquelle il était le débiteur,

        (pour l’application du présent sous-alinéa, si la base du calcul des intérêts est la monnaie canadienne, les intérêts sont réputés payables en monnaie canadienne),

      • (iv) les intérêts sur les obligations ou les titres semblables, payables à une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec le payeur et à qui un certificat d’exemption, valide le jour où la somme est payée ou créditée, a été délivré en vertu du paragraphe (14),

      • (v) les intérêts payables à une personne avec qui le payeur n’a aucun lien de dépendance sur toute obligation contractée dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie dans un pays étranger,

      • (vii) les intérêts payables sur un titre par une société résidant au Canada à une personne avec laquelle cette société n’a aucun lien de dépendance, lorsque le titre de créance a été émis par cette société après le 23 juin 1975, si, selon les modalités du titre ou d’une convention s’y rapportant, la société ne peut, en aucun cas, être tenue de verser plus de 25 %:

        • (A) lorsque l’obligation en est une qui fait partie d’une émission d’obligations couvrant une dette unique et que ces obligations sont identiques en ce qui concerne tous les droits y afférents, sauf quant au montant du principal, du total du montant du principal de ces obligations,

        • (B) dans tout autre cas, du montant du principal de l’obligation,

        dans les 5 années suivant la date de l’émission couvrant une dette unique ou de cette obligation, selon le cas, sauf :

        • (C) en cas d’inobservation des modalités ou de la convention,

        • (D) si les modalités de l’obligation ou d’une convention s’y rapportant deviennent illégales ou sont modifiées en vertu d’une disposition législative ou par un tribunal, ou par un conseil ou une commission constitués en vertu d’une loi,

        • (E) si la personne exerce un droit — aux conditions du titre ou d’une convention y relative — de conversion du titre en une valeur prévue par règlement ou d’échange de celui-ci contre une telle valeur,

        • (F) en cas de décès de la personne,

        • (G) dans le cas où une modification apportée à la présente loi ou à un traité fiscal a pour effet de décharger la personne non-résidente de l’obligation de payer, relativement aux intérêts, l’impôt prévu par la présente partie,

      • (viii) les intérêts payables sur une créance hypothécaire ou un titre semblable, ou une convention de vente ou un titre semblable à l’égard de biens immeubles situés à l’étranger ou des droits sur de tels biens, sauf dans la mesure où l’intérêt payable sur le titre est déductible dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré de l’exploitation d’une entreprise par lui au Canada ou de biens autres que des biens immeubles situés à l’étranger,

      • (ix) les intérêts payables en monnaie canadienne au titre d’une somme en monnaie canadienne déposée dans un pays étranger auprès d’une succursale ou d’un bureau d’un payeur qui est :

        • (A) soit un membre de l’Association canadienne des paiements ou qui est admissible à le devenir,

        • (B) soit une caisse de crédit elle-même actionnaire ou membre d’une personne morale ou d’une organisation qui est une « centrale » au sens de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,

        à une personne avec laquelle le payeur n’a aucun lien de dépendance,

      • (x) les intérêts payables à une organisation ou institution internationale visée par règlement,

      • (xi) les intérêts payables sur un dépôt à une institution financière visée par règlement, pour la période où il s’agit d’un dépôt admissible de l’institution au sens du paragraphe 33.1(1),

      • (xii) les intérêts payables aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières par un prêteur dans le cadre du mécanisme qui est soit une institution financière visée par règlement pris pour l’application de la division (iii)(D), soit un courtier en valeurs mobilières inscrit qui réside au Canada, sur une somme d’argent fournie au prêteur en garantie ou en contrepartie d’un titre prêté ou transféré aux termes du mécanisme, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) le titre est un titre visé au sous-alinéa (ii) ou un titre du gouvernement d’un pays, d’une province ou d’un État, d’une municipalité ou d’une autre division politique,

        • (B) la somme d’argent ainsi fournie à un moment pendant la durée du mécanisme ne dépasse pas 110 % de la juste valeur marchande du titre à ce moment,

        • (C) le mécanisme n’est pas censé être en vigueur pendant plus de 270 jours et ne fait pas partie d’une série de mécanismes de prêt de valeurs mobilières, de prêts ou d’autres opérations censés être en vigueur pendant plus de 270 jours,

      pour l’application du présent alinéa, sont réputés ne pas être des intérêts visés aux sous-alinéas (ii) à (vii) et (ix) les intérêts payables sur un titre ou une obligation — sauf un titre visé par règlement — qui sont, en totalité ou en partie, conditionnels à l’utilisation de biens au Canada ou dépendent de la production en provenant au Canada ou qui sont calculés en fonction des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société;

    • Note marginale :Revenu d’une succession ou d’une fiducie

      c) du revenu d’une succession ou d’une fiducie, ou en provenant, dans la mesure où cette somme, selon le cas :

      • (i) est incluse dans le calcul du revenu de la personne non-résidente selon le paragraphe 104(13), sauf dans la mesure où elle est réputée, par le paragraphe 104(21), être un gain en capital imposable de cette personne,

      • (ii) peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la succession ou de l’acte de fiducie, comme le paiement d’un montant reçu par la succession ou la fiducie, ou comme une somme provenant d’un tel montant, au titre d’un dividende non imposable sur une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;

    • Note marginale :Loyers, redevances et autres paiements

      d) du loyer, de la redevance ou d’un paiement semblable, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, un paiement fait :

      • (i) en vue d’utiliser, ou d’obtenir le droit d’utiliser, au Canada, des biens, inventions, appellations, brevets, marques de commerce, dessins ou modèles, plans, formules secrètes, procédés de fabrication, ou toute autre chose,

      • (ii) pour des renseignements relatifs à des connaissances industrielles, commerciales et scientifiques lorsque la somme totale payable à titre de contrepartie pour ces renseignements dépend en totalité ou en partie :

        • (A) de l’utilisation qui doit en être faite ou de l’avantage qui doit en être tiré,

        • (B) de la production ou de la vente de marchandises ou de services,

        • (C) des bénéfices,

      • (iii) pour des services de nature industrielle, commerciale ou scientifique, rendus par une personne qui est un non-résident lorsque la somme totale payable à titre de contrepartie pour ces services dépend en totalité ou en partie :

        • (A) de l’utilisation qui doit en être faite ou de l’avantage qui doit en être tiré,

        • (B) de la production ou de la vente de marchandises ou de services,

        • (C) des bénéfices,

        mais à l’exclusion d’un paiement effectué pour des services fournis pour la vente de biens ou la négociation d’un contrat,

      • (iv) conformément à une convention, entre une personne qui réside au Canada et une personne non-résidente, en vertu de laquelle cette dernière convient de ne pas utiliser et de ne permettre à aucune autre personne d’utiliser une chose mentionnée au sous-alinéa (i) ou les renseignements dont il est fait mention au sous-alinéa (ii),

      • (v) qui dépendait de l’utilisation de biens situés au Canada, ou d’une production tirée de ces biens, qu’il ait constitué ou non un acompte sur le prix de vente des biens, à l’exclusion d’un acompte sur le prix de vente de terres agricoles,

      mais à l’exclusion :

      • (vi) d’une redevance ou d’un paiement semblable à l’égard d’un droit d’auteur au titre de la production ou de la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,

      • (vii) d’un paiement relativement à l’emploi par une compagnie de chemins de fer ou par une personne dont l’activité d’entreprise principale consiste, à titre de voiturier public, à transporter des biens qui font partie du matériel roulant selon la définition de matériel roulant à l’article 2 de la Loi sur les chemins de fer :

        • (A) si ce paiement est fait pour l’emploi de ce bien pendant une ou plusieurs périodes dont la durée totale présumée ne peut dépasser 90 jours dans toute période de 12 mois,

        • (B) dans tout autre cas, si ce paiement est fait conformément à une convention écrite conclue avant le 19 novembre 1974,

      • (viii) d’un paiement effectué en vertu d’un accord, conclu de bonne foi, relatif au partage des frais et en vertu duquel la personne effectuant le paiement partage sur une base raisonnable, avec une ou plusieurs personnes non-résidentes, des frais de recherche et de développement appliqués en échange d’un droit portant sur tous les biens ou toutes les autres choses de valeur qui peuvent en résulter,

      • (ix) d’un loyer en vue d’utiliser ou d’obtenir le droit d’utiliser à l’étranger tout bien corporel,

      • (x) tout paiement fait à une personne avec laquelle le payeur n’a aucun lien de dépendance, dans la mesure où le montant de ce paiement est déductible dans le calcul du revenu que le payeur tire, en vertu de la partie I, d’une entreprise qu’il exploite dans un pays étranger;

      • (xi) d’un paiement fait à une personne sans lien de dépendance avec l’auteur du paiement, relativement à l’usage ou au droit d’usage d’un des biens suivants :

        • (A) un aéronef,

        • (B) le mobilier, les accessoires ou le matériel fixé à un aéronef,

        • (C) une pièces de rechange pur un bien visé aux divisions (A) ou (B);

    • Note marginale :Redevances forestières

      e) d’une redevance forestière relative à un avoir forestier ou à une concession forestière au Canada (qui, pour l’application de la présente partie, comprend toute contrepartie fournie en échange d’un droit en vertu duquel un droit de couper ou d’enlever du bois d’un avoir forestier ou d’une concession forestière au Canada est obtenu ou en découle, pour autant que cette contrepartie est en fonction de la quantité de bois coupé ou enlevé ou est calculée d’après cette quantité);

    • f) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 63(1)]

    • Note marginale :Ristourne

      g) d’une ristourne, c’est-à-dire d’un paiement fait en conformité avec une répartition proportionnelle à l’apport commercial définie à l’article 135, ou d’une somme qui, en vertu du paragraphe 135(7), serait incluse dans le calcul du revenu de la personne non-résidente si elle résidait au Canada;

    • Note marginale :Pensions

      h) d’un paiement d’une prestation de retraite ou de pension, autre :

      • (i) et (ii) [Abrogés, 1996, ch. 21, art. 55(1)]

      • (iii) que toute somme ou tout paiement visé au paragraphe 81(1), dans la mesure où cette somme ou ce paiement ne serait pas, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement a été effectué, inclus dans le calcul de son revenu,

      • (iii.1) que la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de la personne non-résidente, aux termes d’une autorisation sur formulaire prescrit, à un régime de pension agréé, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition du paiement, selon le cas :

        • (A) ne serait pas incluse dans le calcul de son revenu en application des paragraphes 146(21) ou 147.3(9),

        • (B) serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en application de l’alinéa 60j) ou j.2),

      • (iii.2) qu’un montant visé à l’alinéa 110(1)f) dans la mesure où le montant serait, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition dans laquelle le montant a été versé, déductible dans le calcul de son revenu imposable ou du revenu imposable de son époux ou conjoint de fait,

      • (iv) dans le cas d’un paiement visé à l’article 57, que la partie de ce paiement qui, en vertu de cet article, ne serait pas incluse dans le revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été reçue, s’il avait résidé au Canada tout au long de cette année,

      • (iv.1) que la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de la personne non résidente, aux termes d’une autorisation sur formulaire prescrit, en vue d’acquérir un contrat de rente dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),

      excepté la partie éventuelle du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme imputable aux services rendus par la personne à qui ou à l’égard de qui le paiement est fait, au cours des années d’imposition :

      • (v) d’une part, où elle n’a, à aucun moment, résidé au Canada,

      • (vi) d’autre part, tout au long desquelles elle n’a occupé aucun emploi au Canada ou n’y a occupé un emploi qu’occasionnellement.

    • Note marginale :Avantages

      j) d’une prestation visée à l’un des sous-alinéas 56(1)a)(iii) à (vi), d’un montant visé aux alinéas 56(1)x) ou z), sauf un montant transféré dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), ou du prix d’achat d’un droit sur une convention de retraite;

    • Note marginale :Allocations de retraite

      j.1) d’un paiement d’une allocation visée au sous-alinéa 56(1)a)(ii), à l’exception :

      • (i) de la partie éventuelle du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux services rendus par la personne à qui ou à l’égard de qui le paiement est fait, au cours des années d’imposition :

        • (A) d’une part, où elle n’a, à aucun moment, résidé au Canada,

        • (B) d’autre part, tout au long desquelles elle n’a occupé aucun emploi au Canada ou n’y a occupé un emploi qu’occasionnellement,

      • (ii) de la partie de ce paiement transférée par le payeur, pour le compte de la personne non-résidente, sur autorisation selon le formulaire prescrit, à un régime de pension agréé ou à un régime enregistré d’épargne-retraite dont la personne non-résidente est le rentier (au sens du paragraphe 146(1)), laquelle partie aurait été déductible dans le calcul du revenu de cette personne en vertu de l’alinéa 60j.1) si celle-ci avait résidé au Canada tout au long de l’année.

    • Note marginale :Paiements en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage

      k) d’un paiement par un fiduciaire, effectué en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

    • Note marginale :Régime enregistré d’épargne-retraite

      l) d’un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, ou d’un régime appelé « régime modifié » au paragraphe 146(12), qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement a été effectué, devrait être inclus, en vertu de l’article 146, dans le calcul de son revenu pour l’année, sauf la fraction du paiement qui :

      • (i) d’une part, a été transférée, en vertu d’une autorisation selon le formulaire prescrit, par le payeur pour le compte de la personne non-résidente :

        • (A) dans un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel la personne non-résidente est le rentier (au sens du paragraphe 146(1)),

        • (B) pour acquérir une rente visée au sous-alinéa 60l)(ii) en vertu de laquelle la personne non-résidente est le rentier,

        • (C) à un émetteur (au sens du paragraphe 146.3(1)) en contrepartie d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont la personne non-résidente est le rentier (au sens du paragraphe 146.3(1)),

      • (ii) d’autre part, serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 60l), si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année;

    • Note marginale :Régime de participation différée aux bénéfices

      m) d’un paiement effectué aux termes d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’agrément est retiré, visé au paragraphe 147(15), qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition où le paiement a été effectué, serait inclus, en application de l’article 147, compte non tenu des paragraphes 147(10.1) et (20), dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de cette personne aux termes d’une autorisation sur formulaire prescrit à un régime de pension agréé ou à un régime enregistré d’épargne-retraite et qui, si cette personne avait résidé au Canada tout au long de l’année, selon le cas :

      • (i) ne serait pas incluse dans le calcul de son revenu en application du paragraphe 147(20),

      • (ii) serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en application de l’alinéa 60j.2);

    • Note marginale :Paiements en vertu d’un contrat de rente à versements invariables

      n) d’un paiement fait en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, de tout produit du rachat, de l’annulation, de la vente ou d’une autre forme de disposition du contrat de rente à versements invariables ou de toute somme réputée, selon le paragraphe 61.1(1), avoir été reçue par la personne non-résidente à titre de produit de disposition d’un contrat de rente à versements invariables;

    • Note marginale :Autres paiements de rentes

      o) d’un paiement en vertu d’un contrat de rente (à l’exception d’un paiement effectué à l’égard d’une rente émise dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie dans un pays étranger) jusqu’à concurrence du montant relatif à sa participation dans le contrat et qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement a été fait :

      • (i) d’une part, devrait être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année,

      • (ii) d’autre part, ne serait pas déductible dans le calcul de son revenu pour l’année;

    • Note marginale :Paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-logement

      p) d’un paiement effectué dans le cadre de quelque fonds, régime ou fiducie qui était, à la fin de 1985, un régime enregistré d’épargne-logement (au sens de l’alinéa 146.2(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1985), à l’exclusion :

      • (i) de la partie du paiement qui consiste en un remboursement d’un excédent visé à l’alinéa 146.2(7)a) de la même loi (applicable à l’année d’imposition 1985) effectué au plus tard le 30 avril 1986,

      • (ii) de la partie du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme le revenu du fonds, du régime ou de la fiducie après 1985;

    • Note marginale :Fonds enregistré de revenu de retraite

      q) d’un paiement effectué dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition où le paiement a été effectué, serait inclus en application de l’article 146.3 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie de ce paiement qui, à la fois :

      • (i) est transférée par le payeur pour le compte de cette personne aux termes d’une autorisation sur formulaire prescrit :

        • (A) soit à un régime enregistré d’épargne-retraite dont cette personne est le rentier, au sens du paragraphe 146(1),

        • (B) soit pour acquérir une rente visée au sous-alinéa 60l)(ii) dont cette personne est le rentier,

        • (C) soit à un émetteur, au sens du paragraphe 146.3(1), en contrepartie d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont cette personne est le rentier, au sens du paragraphe 146.3(1),

      • (ii) serait, si cette personne avait résidé au Canada tout au long de l’année, déductible en application de l’alinéa 60l) dans le calcul de son revenu pour l’année;

    • Note marginale :Régime enregistré d’épargne-études

      r) d’un paiement qui :

      • (i) est à inclure en application de l’alinéa 56(1)g) dans le calcul du revenu de la personne non-résidente en vertu de la partie I pour une année d’imposition,

      • (ii) n’est pas à inclure dans le calcul du revenu imposable de la personne non-résidente, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année.

    • Note marginale :Subventions à l’isolation thermique des maisons ou à la conversion énergétique

      s) d’une subvention dans le cadre d’un programme visé par règlement du gouvernement du Canada et relatif à l’isolation thermique des maisons ou à la conversion énergétique;

    • Note marginale :Paiement sur un second fonds du compte de stabilisation du revenu net

      t) d’un paiement sur un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, dans la mesure où ce montant serait à inclure, en application du paragraphe 12(10.2), dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition si la partie I s’appliquait;

    • Note marginale :Paiements d’une fiducie au profit d’un athlète amateur

      u) d’un paiement relatif à une fiducie au profit d’un athlète amateur qui serait à inclure, en vertu de l’article 143.1, dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition si la partie I s’appliquait;

    • Note marginale :Paiements dans le cadre d’un arrangement de services funéraires

      v) d’un paiement effectué par le dépositaire, au sens du paragraphe 148.1(1), d’un arrangement qui, au moment de son établissement, était un arrangement de services funéraires, dans la mesure où le paiement serait inclus, par l’effet du paragraphe 148.1(3), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente si elle résidait au Canada.

  • Note marginale :Impôt sur dividendes

    (2) Toute personne non-résidente paie un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une société résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit ou est réputée, selon les parties I ou XIV, lui payer ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel :

    • a) d’un dividende imposable (autre qu’un dividende sur les gains en capital, au sens que donne à cette expression le paragraphe 130.1(4), 131(1) ou 133(7.1));

    • b) d’un dividende en capital.

  • Note marginale :Titres de remplacement

    (3) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(vii), le titre (appelé « titre de remplacement » au présent paragraphe) qu’une société résidant au Canada émet en échange ou en remplacement intégral, ou presque, et direct ou indirect de tout ou partie d’un autre titre (appelé « ancien titre » au présent paragraphe) est réputé avoir été émis au même moment que l’ancien titre si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le titre de remplacement a été émis, selon le cas :

      • (i) dans le cadre d’une proposition soumise aux créanciers de la société, ou d’un arrangement conclu avec eux, qu’un tribunal a sanctionné en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,

      • (ii) à un moment où la totalité, ou presque, des éléments d’actif de la société étaient contrôlés par un séquestre, un séquestre-gérant, un administrateur-séquestre ou un syndic de faillite,

      • (iii) à un moment où, en raison de difficultés financières, la société émettrice, ou une autre société qui réside au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance, manquait à un engagement découlant du titre, ou y manquerait vraisemblablement;

    • b) il est raisonnable de considérer que le produit du titre de l’obligation de remplacement a été utilisé par la société émettrice, ou par une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance, pour financer l’entreprise qu’elle exploitait activement au Canada immédiatement avant l’émission du titre de remplacement;

    • c) les intérêts sur l’ancien titre étaient exonérés de l’impôt prévu par la présente partie par l’effet du sous-alinéa (1)b)(vii), ou le seraient si la personne à qui ils étaient versés ou au crédit de laquelle ils étaient portés était un non-résident.

  • Sens de honoraires ou frais de gestion ou d’administration

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les honoraires ou frais de gestion ou d’administration ne comprennent pas une somme versée ou créditée, ou réputée, en vertu de la partie I, avoir été versée à une personne non-résidente, ou avoir été portée à son crédit au titre ou en paiement intégral ou partiel :

    • a) d’un service fourni par la personne non-résidente si, au moment où elle l’a fourni :

      • (i) d’une part, ce service était fourni dans le cours normal des activités d’une entreprise qu’elle exploitait et qui comportait la fourniture d’un tel service contre versement d’un honoraire,

      • (ii) d’autre part, cette personne non-résidente et le payeur n’avaient aucun lien de dépendance;

    • b) d’une dépense engagée expressément par la personne non-résidente pour la fourniture d’un service à l’intention du payeur,

    dans la mesure où la somme ainsi versée ou créditée était raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Films cinématographiques

    (5) Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une personne résidant au Canada lui verse ou porte à son crédit, ou est réputée, en vertu de la partie I, lui verser ou porter à son crédit au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un droit d’utilisation ou autre sur :

    • a) un film cinématographique;

    • b) un film, une bande magnétoscopique ou d’autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision — sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d’information produite au Canada —,

    qui ont été utilisés ou reproduits au Canada, ou doivent l’être.

  • Note marginale :Services d’acteur

    (5.1) Malgré les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 214(13)c), quiconque est soit un particulier non-résident qui est un acteur, soit une société liée à un tel particulier est tenu de payer un impôt sur le revenu de 23 % sur toute somme qui lui est payée, qui est portée à son crédit ou qui lui est fournie à titre d’avantage, ou qui est payée, créditée ou ainsi fournie pour son compte, pour la prestation au Canada des services d’acteur qu’il a fournis dans le cadre d’une production cinématographique ou magnétoscopique.

  • Note marginale :Élimination de la double imposition

    (5.2) Lorsqu’une société est redevable de l’impôt prévu au paragraphe (5.1) au titre d’une somme se rapportant à des services d’acteur fournis par un acteur (appelée « paiement de société » au présent paragraphe) et paie à l’acteur, porte à son crédit ou lui fournit à titre d’avantage un montant pour ces services (appelé « paiement d’acteur » au présent paragraphe), aucun impôt n’est payable en vertu du paragraphe (5.1) au titre du paiement d’acteur, sauf dans la mesure où il excède le paiement de société.

  • Note marginale :Réduction de la retenue

    (5.3) Le ministre, s’il est convaincu que la déduction ou la retenue à opérer par ailleurs en vertu de l’article 215 sur une somme visée au paragraphe (5.1) porterait indûment préjudice, peut fixer un montant inférieur, et ce montant est réputé être le montant à déduire ou à retenir de la somme.

  • Note marginale :Intérêt sur les obligations provinciales de filiales à cent pour cent

    (6) Lorsqu’une somme visée au paragraphe (1) se rapporte à des intérêts d’obligations ou d’autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef d’une province, ou à des intérêts d’obligations ou d’autres titres dont le paiement est prévu par une loi provinciale, l’impôt exigible en vertu du paragraphe (1) est de 5 % de cette somme.

  • Note marginale :Non-application du par. (6)

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux intérêts d’une obligation ou de quelque autre titre qui y est visé et qui a été émis après le 20 décembre 1960, à l’exception d’une obligation ou d’un autre titre de ce genre pour l’émission duquel un arrangement a été conclu au plus tard à cette date, avec un courtier en valeurs mobilières, si l’existence de l’arrangement relatif à l’émission de l’obligation ou de tout autre titre peut être établie au moyen d’un document écrit daté de ce jour au plus tard.

  • Note marginale :Obligations émises après le 20 décembre 1960 en échange d’obligations antérieures

    (8) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une obligation quelconque, à l’exception d’une obligation à laquelle s’applique la division (1)b)(ii)(C), a été émise après le 20 décembre 1960 en échange d’une obligation émise au plus tard à cette date, elle est réputée avoir été émise au plus tard le 20 décembre 1960, si les modalités selon lesquelles a été émise l’obligation contre laquelle elle a été échangée conféraient au titulaire le droit d’en faire l’échange.

  • Note marginale :Exemptions

    (9) Lorsque, selon le cas :

    • a) une fiducie reçoit un dividende ou des intérêts d’une société de placement appartenant à des non-résidents,

    • b) une fiducie reçoit un montant (appelé « paiement de redevance » au présent paragraphe) au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une redevance à l’égard d’un droit d’auteur au titre de la production ou de la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,

    • c) une fiducie de fonds commun de placement maintenue principalement pour le compte de personnes non-résidentes reçoit des intérêts,

    et qu’il est raisonnable de considérer qu’un montant payé à une personne non-résidente, ou porté à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou en provenant est tiré du dividende, des intérêts ou du paiement de redevance, aucun impôt n’est payable par l’effet de l’alinéa (1)c) du fait que le montant a été ainsi payé à la personne non-résidente, ou porté à son crédit, dans le cas où aucun impôt n’aurait été payable en vertu de la présente partie relativement au dividende, aux intérêts ou au paiement de redevance si ceux-ci avaient été versés directement à la personne non-résidente et non pas à la fiducie.

  • Note marginale :Bénéficiaires résidant à l’étranger

    (10) Lorsque tous les bénéficiaires d’une fiducie établie avant 1949 résident, au cours d’une année d’imposition, dans un même pays étranger et que toutes les sommes entrant dans le calcul du revenu de cette fiducie pour l’année d’imposition ont été reçues de personnes résidant dans ce pays, aucun impôt n’est payable, en vertu de l’alinéa (1)c), sur une somme versée au cours de l’année d’imposition à un bénéficiaire ou portée à son crédit à titre de revenu de la fiducie ou de revenu qui en provient.

  • Note marginale :Paiement à un bénéficiaire à titre de revenu de fiducie

    (11) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et sans préjudice de sa portée générale, la somme qu’une succession ou une fiducie verse à un bénéficiaire ou à une autre personne y détenant un droit de bénéficiaire, ou qu’elle porte à son crédit, est réputée lui avoir été payée, ou avoir été portée à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou de la succession, indépendamment de la source d’où la fiducie ou la succession l’a tirée.

  • Note marginale :Paiements réputés au conjoint

    (12) Aucun impôt n’est payable en application du présent article sur une somme incluse, en application du paragraphe 56(4) ou (4.1) ou de l’un des articles 74.1 à 75 de la présente loi ou de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I pour une année d’imposition et qui a été payée à une personne non-résidente ou portée à son crédit au cours de l’année.

  • Note marginale :Loyer et autres paiements

    (13) Pour l’application du présent article, lorsqu’une personne non-résidente paie ou crédite une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel :

    • a) d’un loyer pour l’usage de biens au Canada (autres que des biens qui font partie du matériel roulant tel que défini à l’article 2 de la Loi sur les chemins de fer);

    • b) d’une redevance forestière relative à un avoir forestier ou à une concession forestière au Canada;

    • c) d’une prestation de retraite ou de pension en vertu d’un régime de pension agréé, ou d’un montant provenant d’une convention de retraite attribué à une personne ou réparti entre plusieurs;

    • d) du paiement d’une allocation de retraite ou d’une prestation consécutive au décès dans la mesure où le paiement est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada du payeur;

    • e) d’un paiement visé à l’un des alinéas (1)k) à n), q) et v);

    • f) des intérêts sur une créance hypothécaire ou une autre créance semblable créée ou modifiée après le 31 mars 1977 et garantie par des biens immeubles situés au Canada ou par des droits sur ceux-ci, dans la mesure où la somme ainsi payée ou créditée est déductible dans le calcul du revenu imposable du non-résident et qu’il a gagné au Canada ou du montant sur lequel il est redevable d’un impôt en vertu de la partie I,

    elle est réputée, en ce qui concerne ce paiement, être une personne résidant au Canada.

  • Note marginale :Application de la partie XIII lorsque le payeur ou le destinataire est une société de personnes

    (13.1) Pour l’application de la présente partie, à l’exclusion de l’article 216:

    • a) lorsqu’une société de personnes paie ou crédite une somme à une personne non-résidente, la société de personnes est réputée, à l’égard de la fraction de ce paiement qui est déductible, ou qui serait, sans l’article 21, déductible dans le calcul du revenu ou de la perte, selon le cas, mentionné à l’alinéa 96(1)f) ou g) si les mots « dans un endroit donné » et « dans cet endroit donné » y étaient remplacés par les mots « au Canada », être une personne qui réside au Canada;

    • a.1) la société de personnes qui paie ou fournit à une personne non-résidente, ou porte à son crédit, une somme visée au paragraphe (5.1) est réputée, pour ce qui est de la somme, être une personne;

    • b) lorsqu’une personne qui réside au Canada paye ou crédite une somme à une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes canadienne au sens de l’article 102), la société de personnes est réputée, à l’égard de ce paiement, être une personne non-résidente.

  • Note marginale :Application de la partie XIII lorsque le non-résident exploite une entreprise au Canada

    (13.2) Pour l’application de la présente partie, lorsque, au cours d’une année d’imposition, l’une des personnes suivantes paie ou crédite une somme (à l’exclusion d’une somme à laquelle s’applique le paragraphe (13)) à une autre personne non-résidente, cette personne est réputée, à l’égard de la fraction de ce paiement qui était déductible dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition, être une personne qui réside au Canada :

    • a) une personne non-résidente dont l’entreprise est exploitée principalement au Canada;

    • b) une personne non-résidente qui :

      • (i) fabrique ou transforme des marchandises au Canada,

      • (ii) exploite un puits de pétrole ou de gaz au Canada ou extrait du pétrole ou du gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada,

      • (iii) extrait des minéraux de ressources minérales au Canada.

  • Note marginale :Application de la partie XIII à une banque étrangère autorisée

    (13.3) Une banque étrangère autorisée est réputée être un résident du Canada pour l’application, à la fois :

    • a) de la présente partie, en ce qui concerne une somme payée à la banque, ou portée à son crédit, ou une somme payée ou créditée par elle, à l’égard de son entreprise bancaire canadienne;

    • b) de la définition de société de personnes canadienne à l’alinéa (13.1)b), en ce qui concerne une participation dans une société de personnes que la banque détient dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.

  • Note marginale :Certificat d’exemption

    (14) Le ministre peut, sur demande, délivrer un certificat d’exemption à toute personne non-résidente qui le convainc de ce qui suit :

    • a) les lois du pays où elle réside prévoient le paiement d’un impôt sur le revenu;

    • b) elle est exempte, d’après ces lois, du paiement de l’impôt sur le revenu au gouvernement du pays où elle réside;

    • c) elle est :

      • (i) soit une personne qui est ou qui serait, en vertu de l’article 149, exonérée d’impôt si elle résidait au Canada,

      • (ii) soit une fiducie ou une société administrée ou exploitée exclusivement pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension ou des prestations à des employés,

      • (iii) soit une fiducie, une société ou une autre oeuvre constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance, dont aucun revenu n’est payable à un propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de la fiducie, de la société ou de l’oeuvre ou ne peut par ailleurs être disponible pour servir au profit personnel de ceux-ci.

  • Note marginale :Obligations

    (15) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), après le 18 novembre 1974, l’intérêt sur une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable qui est assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada est réputé ne pas être un intérêt à l’égard d’une obligation garantie par le gouvernement du Canada.

  • Note marginale :Paiements pour l’emploi temporaire de matériel roulant

    (16) La division (1)d)(vii)(A) ne s’applique pas à un paiement pour l’utilisation temporaire de matériel roulant qu’une compagnie de chemin de fer fait au cours de l’année à une personne résidant dans un pays étranger sauf si ce pays accorde substantiellement une exemption semblable pour l’année à la compagnie à l’égard des paiements qu’elle a reçus pour l’utilisation temporaire de matériel roulant par une personne résidant dans ce pays.

  • Note marginale :Exception

    (17) Le présent article ne s’applique pas aux paiements effectués en vertu d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés.

  • Note marginale :Paiements au Comité international olympique et au Comité international paralympique

    (17.1) Malgré les paragraphes (1) et (2) :

    • a) le Comité international olympique n’est pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie sur les sommes qui lui sont payées, ou qui sont portées à son crédit, après 2005 et avant 2011, relativement aux Jeux olympiques d’hiver de 2010;

    • b) le Comité international paralympique n’est pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie sur les sommes qui lui sont payées, ou qui sont portées à son crédit, après 2005 et avant 2011, relativement aux Jeux paralympiques d’hiver de 2010.

  • Note marginale :Déclaration des institutions financières et des courtiers en valeurs mobilières inscrits

    (18) Toute personne qui, au cours d’une année d’imposition, est soit une institution financière visée par règlement pris pour l’application de la division (1)b)(iii)(D), soit un courtier en valeurs mobilières inscrit qui réside au Canada doit :

    • a) d’une part, présenter au ministre une déclaration sur formulaire prescrit dans les six mois suivant la fin de l’année si, au cours de l’année, elle a payé à une personne non-résidente, ou porté à son crédit, un montant sur lequel celle-ci n’est pas redevable d’impôt en vertu de la présente partie à cause de la division (1)b)(iii)(D) ou du sous-alinéa (1)b)(xii);

    • b) d’autre part, sur demande du ministre, par lettre recommandée ou signifiée à personne, présenter un engagement, dans le délai raisonnable indiqué dans la demande et sur formulaire prescrit, à ne pas se soustraire au paiement de l’impôt prévu à la présente partie.

  • Note marginale :Impôt des courtiers en valeurs mobilières inscrits

    (19) Tout contribuable — résidant au Canada — qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal au résultat du calcul suivant :

    1/365 × 0,25 × (A - B) × C

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun une somme d’argent remise au contribuable avant la fin d’un jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par une personne non-résidente, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières visé au sous-alinéa (1)b)(xii);
    B
    le total des montants suivants :
    • a) le total des montants représentant chacun une somme d’argent remise à une personne non-résidente avant la fin du jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par le contribuable, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre visé à la division (1)b)(xii)(A) qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêts de valeurs mobilières,

    • b) le plus élevé des montants suivants :

      • (i) dix fois le montant maximal de capital employé par le contribuable à la fin du jour donné, déterminé en conformité avec la législation provinciale,

      • (ii) vingt fois le montant maximal de capital que le contribuable est tenu de conserver selon la législation provinciale à titre de marge relativement aux titres visés à la division (1)b)(xii)(A) à la fin du jour donné;

    C
    le taux d’intérêt prescrit qui est en vigueur le jour donné.

    Le contribuable est tenu de verser cet impôt au receveur général, au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois qui comprend le jour donné.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 212
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 174, ann. VI, art. 10, ann. VIII, art. 123, ch. 21, art. 97 et 137
  • 1995, ch. 21, art. 64 et 73
  • 1996, ch. 21, art. 55
  • 1997, ch. 25, art. 63
  • 1998, ch. 19, art. 62 et 216
  • 1999, ch. 22, art. 75
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 173 et 226
  • 2007, ch. 35, art. 59

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