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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 204 du 2004-08-31 au 2007-06-21 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

action à revenu variable

equity share

action à revenu variable

  • a) Action (autre qu’une action exclue et une action non participante) dont le propriétaire a, à titre de propriétaire, droit :

    • (i) d’une part, à un dividende,

    • (ii) d’autre part, à une partie du surplus de la société après remboursement du capital et paiement des arriérés de dividende, lors du rachat de l’action, d’une réduction du capital de la société ou de la liquidation de la société,

    au moins égal, dans tous les cas, au droit du propriétaire de toute autre action (autre qu’une action non participante) de la société, lorsque, dans chaque cas, l’importance du droit est représentée par un taux fondé sur la valeur en capital versé de l’action sur laquelle porte le droit;

  • b) action (autre qu’une action exclue ou qu’une action non participante) dont le propriétaire a, à titre de propriétaire, droit :

    • (i) d’une part, à un dividende, après qu’un dividende à un taux annuel maximal de 12 % de la valeur en capital versé de chaque action a été payé aux propriétaires des actions d’une catégorie autre que celle à laquelle cette action appartient,

    • (ii) d’autre part, à une partie du surplus de la société après le remboursement du capital et le paiement des arriérés de dividende, lors du rachat de l’action, d’une réduction du capital de la société ou de la liquidation de la société, après qu’une partie du surplus ne dépassant pas 10 % de la valeur en capital versé de chaque action a été payée aux propriétaires d’actions d’une catégorie autre que celle à laquelle cette action appartient,

    au moins égal, dans tous les cas, au droit du propriétaire de toute autre action (autre qu’une action non participante) de la société, lorsque, dans chaque cas, l’importance du droit est représentée par un taux fondé sur la valeur en capital versé de l’action sur laquelle porte le droit. (equity share)

action exclue

excluded share

action exclue Chaque action du capital-actions d’une société privée lorsque, selon le cas :

  • a) le capital versé de la société représenté par toutes ses actions émises et en circulation qui, sans la présente définition, seraient des actions à revenu variable est inférieur à 50 % du capital versé de la société, représenté par la totalité de ses actions émises et en circulation (autres que les actions non participantes);

  • b) une action non participante de la société est émise et en circulation et que le propriétaire a, à titre de propriétaire, droit à un dividende :

    • (i) soit établi selon un taux annuel fixe supérieur à 12 %,

    • (ii) soit établi selon un taux annuel non supérieur à un taux annuel maximal fixe, si ce dernier excède 12 %,

    quand le droit à un dividende est représenté par un taux fondé sur la valeur en capital versé de l’action à laquelle se rapporte le droit. (excluded share)

action non participante

non-participating share

action non participante

  • a) Dans le cas d’une société privée, action dont le propriétaire n’a le droit de recevoir, à titre de propriétaire, aucun dividende autre qu’un dividende, cumulatif ou non :

    • (i) soit établi selon un taux ou un montant annuel fixe,

    • (ii) soit établi selon un taux ou un montant annuel non supérieur à un taux ou à un montant annuel fixe;

  • b) dans le cas d’une société autre qu’une société privée, action autre qu’une action ordinaire. (non-participating share)

base initiale

initial base

base initiale Dans le cas d’une fiducie, l’ensemble des valeurs des placements initiaux non admissibles détenus par la fiducie le 21 décembre 1966 lorsque chacun de ces placements est évalué au moins élevé des montants suivants :

  • a) ce qu’il a coûté à la fiducie;

  • b) sa juste valeur marchande le 21 décembre 1966. (initial base)

placement admissible

qualified investment

placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré :

  • a) espèces, sauf celles ayant une valeur numismatique ou celles dont la juste valeur marchande est supérieure à la valeur nominale à titre de cours légal dans le pays d’émission, ainsi que des dépôts (au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou auprès d’une succursale au Canada d’une banque) de telles espèces portés au crédit de la fiducie;

  • b) obligations, billets, créances hypothécaires, ou autres titres semblables visés à la division 212(1)b)(ii)(C), que ces titres aient été émis avant ou après le 15 avril 1966;

  • c) obligations, billets ou titres semblables (sauf les titres visés à l’alinéa 147(2)c)) qui, selon le cas :

    • (i) sont émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,

    • (ii) sont émis par une banque étrangère autorisée et payables à sa succursale au Canada;

  • d) actions cotées à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement;

  • e) actions à revenu variable d’une société par laquelle, avant la date d’acquisition de ces actions par la fiducie, des paiements ont été faits en fiducie à un fiduciaire en vertu du régime dans l’intérêt de ses bénéficiaires, si ces actions sont d’une catégorie :

    • (i) d’une part, ne comportant aucune restriction quant à la possibilité de leur transfert,

    • (ii) d’autre part, relativement à laquelle, au cours de chacune des 4 années d’imposition de la société dans la période des 5 années d’imposition consécutives de la société qui s’est terminée moins de 12 mois avant la date d’acquisition de ces actions par la fiducie, et au cours de la dernière année d’imposition de la société comprise dans cette période, la société :

      • (A) soit a payé un dividende sur chaque action de la catégorie, d’un montant non inférieur à 4 % du prix unitaire que la fiducie a payé pour ces actions,

      • (B) soit a réalisé des gains attribuables aux actions de la catégorie, d’un montant non inférieur au produit de la multiplication de 4 % du prix unitaire que la fiducie a payé pour ces actions par le nombre total d’actions de la catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant cette acquisition;

  • f) certificats de placement garantis délivrés par une société de fiducie constituée en société selon les lois fédérales ou provinciales;

  • g) contrats de placements visés au sous-alinéa b)(ii) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe 146(1) et délivrés par une société agréée par le gouverneur en conseil dans le cadre de ce sous-alinéa;

  • h) actions cotées à une bourse de valeurs d’un pays étranger visée par règlement;

  • i) autres placements que peut préciser le gouverneur en conseil par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances. (qualified investment)

placement initial non admissible

initial non-qualified investment

placement initial non admissible Dans le cas d’une fiducie, placement détenu par la fiducie le 21 décembre 1966 et qui était, à cette date, un placement non admissible, à l’exclusion toutefois :

  • a) de tout intérêt dans une police d’assurance-vie;

  • b) d’une action à revenu variable qui serait un placement admissible si la date d’acquisition de cette action était le 21 décembre 1966. (initial non-qualified investment)

placement non admissible

non-qualified investment

placement non admissible Bien qui ne constitue pas un placement admissible dans le cas d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré, au sens de la définition de placement admissible au présent paragraphe. (non-qualified investment)

régime dont l’agrément est retiré

revoked plan

régime dont l’agrément est retiré Régime de participation différée aux bénéfices dont l’agrément a été retiré par le ministre conformément au paragraphe 147(14) ou (14.1). (revoked plan)

valeur en capital versé

paid-up capital value

valeur en capital versé Dans le cas d’une action, le montant calculé selon la formule suivante :

A/B

où :

A
représente le capital versé de la société, représenté par les actions de la catégorie à laquelle cette action appartient;
B
le nombre d’actions de cette catégorie qui sont en fait émises et en circulation.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 204
  • 1994, ch. 7, ann. III, art. 20(F)
  • 2001, ch. 17, art. 168 et 223

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