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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 198 du 2007-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Impôt sur les placements non admissibles et utilisation de l’actif comme garantie

  •  (1) Toute fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément est retiré, qui :

    • a) soit acquiert un placement non admissible;

    • b) soit utilise ou permet l’utilisation de tout bien de la fiducie pour garantir un emprunt,

    doit payer un impôt égal à la juste valeur marchande :

    • c) soit du placement non admissible au moment où la fiducie l’a acquis;

    • d) soit du bien utilisé comme garantie au moment où il a commencé à être utilisé comme tel.

  • Note marginale :Paiement de l’impôt

    (2) Tout fiduciaire dont la fiducie est passible d’un impôt en vertu du paragraphe (1) doit en remettre le montant au receveur général dans les 10 jours qui suivent le jour où le placement non admissible est acquis, ou celui où le bien est utilisé pour garantir un prêt, selon le cas.

  • Note marginale :Fiduciaire passible d’un impôt

    (3) Le fiduciaire dont la fiducie est passible d’un impôt en vertu du paragraphe (1) et qui n’en remet pas le montant au receveur général dans le délai spécifié au paragraphe (2) est personnellement responsable du paiement, pour le compte de la fiducie, du plein montant de l’impôt et a le droit de recouvrer de la fiducie toute somme qu’il a payée à titre d’impôt en vertu du présent article.

  • Note marginale :Remboursement d’impôt lors de la disposition d’un placement non admissible

    (4) La fiducie qui dispose d’un bien qui, au moment où il a été acquis, était un placement non admissible a droit, sur demande faite conformément à l’article 202, au remboursement d’une somme égale au moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant de l’impôt exigible en vertu du présent article à la suite de l’acquisition du bien;

    • b) le produit de disposition du bien.

  • Note marginale :Remboursement d’impôt lors de la récupération d’un bien donné en garantie

    (5) Lorsqu’un emprunt pour la garantie duquel une fiducie a utilisé un bien qui lui était confié ou en a permis l’utilisation cesse d’exister, la fiducie a droit, sur demande faite conformément à l’article 202, au remboursement d’une somme égale au montant qui peut rester lorsque le montant visé à l’alinéa a) est déduit du montant visé à l’alinéa b):

    • a) la perte nette (non compris les paiements effectués par la fiducie au titre des intérêts) subie par la fiducie du fait qu’elle a utilisé le bien, ou en a permis l’utilisation, pour garantir l’emprunt et non pas du fait d’une fluctuation de la juste valeur marchande du bien;

    • b) l’impôt prévu par le présent article du fait que la fiducie a utilisé le bien, ou en a permis l’utilisation, pour garantir l’emprunt.

  • Note marginale :Règles spéciales relatives aux polices d’assurance-vie

    (6) Pour l’application du présent article, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) l’acquisition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie ou le paiement d’une somme en vertu d’une police d’assurance-vie sont réputés ne pas constituer un placement non admissible;

    • b) la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie est réputée ne pas constituer une disposition de placement non admissible;

    toutefois, lorsqu’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément est retiré fait un paiement en vertu d’une police d’assurance-vie ou pour acquérir un intérêt dans une police d’assurance-vie, autre qu’une police d’assurance-vie aux termes de laquelle, à la fois :

    • c) la fiducie est, ou à la suite du paiement est sur le point de devenir, la seule personne pouvant prétendre à tous droits ou avantages en vertu de la police (autres que les droits ou avantages de l’assureur);

    • d) la valeur de rachat de la police (participations de police accumulées non comprises) n’est pas ou ne sera pas, à la fin de l’année dans laquelle l’assuré atteint 71 ans ou antérieurement et si toutes les primes prévues par la police sont payées, inférieure à la somme totale maximale (participations de police accumulées non comprises) à payer par l’assureur en vertu de la police;

    • e) le total des primes payables au cours de toute année en vertu de la police n’est pas supérieur au total des sommes qui, si les primes annuelles avaient été payables par versements mensuels, auraient été payables au titre de ces versements dans les 12 mois à compter de la date d’établissement de la police,

    le fait d’effectuer le paiement est réputé être l’acquisition d’un placement non admissible dont le coût est égal au montant du paiement.

  • Note marginale :Idem

    (6.1) Une police d’assurance-vie donnant au titulaire de la police une option de recevoir des paiements de rente et qui, par ailleurs, est conforme à l’alinéa (6)d) est réputée :

    • a) lorsque l’option n’est pas exercée, être conforme à cet alinéa;

    • b) lorsque l’option est exercée à un moment donné, avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment pour une somme égale à la valeur de rachat en espèces de la police immédiatement avant ce moment, et un contrat de rente est réputé avoir été acquis à ce moment à un coût égal à cette valeur.

  • Note marginale :Idem

    (7) Malgré le paragraphe (6), lorsque le total des paiements qu’a faits au cours d’une année une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément est retiré, en vertu de polices d’assurance-vie ou pour acquérir des intérêts dans des polices d’assurance-vie à l’égard desquelles la fiducie est la seule personne pouvant prétendre à tous droits ou avantages (autres que les droits ou avantages de l’assureur) ne dépasse pas un montant égal à 25 % du total des sommes payées durant l’année à la fiducie par les employeurs en vertu du régime au profit des bénéficiaires de ce régime, le fait d’effectuer les paiements en vertu de ces polices ou pour acquérir des intérêts dans ces polices est réputé, pour l’application du présent article, ne pas constituer des placements non admissibles.

  • Note marginale :Idem

    (8) Lorsqu’une fiducie rachète, annule, cède son intérêt dans une police d’assurance-vie ou en dispose de tout autre façon :

    • a) la fiducie est réputée, pour l’application du paragraphe (4), avoir disposé de chaque placement non admissible qu’elle était, à la suite des paiements effectués en vertu de la police, réputée selon le paragraphe (6) avoir fait;

    • b) le produit de disposition est réputé être l’excédent éventuel :

      • (i) de la somme reçue par la fiducie à la suite du rachat, de l’annulation, de la cession ou de la disposition de quelque autre façon de son intérêt dans la police,

      sur le total des montants suivants :

      • (ii) chaque somme payée par la fiducie en vertu de la police ou pour acquérir un intérêt dans la police et dont le paiement est réputé selon le présent article ne pas être l’acquisition d’un placement non admissible,

      • (iii) la valeur de rachat au 21 décembre 1966 de l’intérêt détenu à cette date dans la police par la fiducie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 198
  • 1997, ch. 25, art. 54
  • 2007, ch. 29, art. 25

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