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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 188.1 du 2005-05-13 au 2007-12-13 :


Note marginale :Pénalités applicables aux organismes de bienfaisance — activités d’entreprise

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout organisme de bienfaisance enregistré est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à 5 % de son revenu brut pour une année d’imposition provenant de toute entreprise qu’il exploite au cours de l’année si, selon le cas :

    • a) il est une fondation privée;

    • b) il n’est pas une fondation privée et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire en ce qui le concerne.

  • Note marginale :Pénalité accrue en cas de récidive

    (2) L’organisme de bienfaisance enregistré à l’égard duquel une cotisation a été établie, moins de cinq ans avant un moment donné, au titre d’une somme dont il était redevable en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe pour une année d’imposition est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à son revenu brut pour une année d’imposition ultérieure provenant de toute entreprise qu’il exploite au moment donné, après l’établissement de cette cotisation et au cours de l’année ultérieure, si, selon le cas :

    • a) il est une fondation privée;

    • b) il n’est pas une fondation privée et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire en ce qui le concerne.

  • Note marginale :Contrôle d’une société par une fondation de bienfaisance

    (3) La fondation de bienfaisance qui a acquis le contrôle, au sens du paragraphe 149.1(12), d’une société donnée est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, égale au montant applicable suivant :

    • a) 5 % du total des montants représentant chacun un dividende que la fondation a reçu de la société donnée au cours de l’année et à un moment où la fondation contrôlait ainsi cette société, sauf si la fondation est passible, en vertu de l’alinéa b), d’une pénalité à l’égard du dividende;

    • b) si le ministre a établi, moins de cinq ans avant le moment de l’acquisition du contrôle, une cotisation à l’égard d’une somme à payer en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure de la fondation relativement à un dividende reçu d’une société quelconque, le total des montants représentant chacun un dividende que la fondation a reçu de la société donnée après ce moment, au cours de l’année d’imposition et à un moment où la fondation contrôlait ainsi la société donnée.

  • Note marginale :Avantages injustifiés

    (4) L’organisme de bienfaisance enregistré qui, à un moment d’une année d’imposition, confère un avantage injustifié à une personne est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour l’année égale au montant applicable suivant :

    • a) 105 % du montant de l’avantage, sauf si l’organisme est passible d’une pénalité en vertu de l’alinéa b) à l’égard de l’avantage;

    • b) si le ministre a établi, moins de cinq ans avant le moment donné, une cotisation à l’égard d’une somme à payer en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure de l’organisme et que l’avantage injustifié a été conféré après l’établissement de cette cotisation, 110 % du montant de l’avantage.

  • Sens de avantage injustifié

    (5) Pour l’application de la présente partie, l’avantage injustifié conféré à une personne (appelée « bénéficiaire » à la présente partie) par un organisme de bienfaisance enregistré consiste notamment en un versement effectué sous forme de don ou en toute partie du revenu ou des droits, biens ou ressources de l’organisme qui est payée, payable ou cédée à toute personne, ou autrement mise à sa disposition pour son bénéfice personnel — laquelle personne est propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de l’organisme, a fourni ou autrement versé à l’organisme des biens représentant plus de 50 % des capitaux de celui-ci ou a un lien de dépendance avec une telle personne ou avec l’organisme — ainsi que tout avantage conféré à un bénéficiaire par une autre personne sur l’ordre ou avec le consentement de l’organisme qui, s’il n’était pas conféré au bénéficiaire, serait une somme à l’égard de laquelle l’organisme aurait un droit. Un versement ou un avantage n’est pas un avantage injustifié dans la mesure où il consiste, selon le cas :

    • a) en une somme qui représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par l’organisme ou pour des services rendus à celui-ci;

    • b) en un don fait, ou un avantage conféré, dans le cadre d’une action de bienfaisance accomplie dans le cours normal des activités de bienfaisance de l’organisme, sauf s’il est raisonnable de considérer que le bénéficiaire a droit à l’avantage en raison seulement de son lien avec l’organisme;

    • c) en un don fait à un donataire reconnu.

  • Note marginale :Non-production de déclarations de renseignements

    (6) Tout organisme de bienfaisance enregistré qui ne produit pas de déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 149.1(14) est passible d’une pénalité de 500 $.

  • Note marginale :Renseignements inexacts

    (7) Sauf en cas d’application des paragraphes (8) ou (9), tout organisme de bienfaisance enregistré qui, au cours d’une année d’imposition, délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement est passible pour l’année d’une pénalité égale à 5 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).

  • Note marginale :Pénalité accrue en cas de récidive

    (8) Sauf en cas d’application du paragraphe (9), si le ministre a établi, moins de cinq ans avant un moment donné, une cotisation concernant la pénalité prévue au paragraphe (7) ou au présent paragraphe pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré et que, après l’établissement de cette cotisation et au cours d’une année d’imposition ultérieure, l’organisme délivre, au moment donné, un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement, l’organisme est passible, pour l’année ultérieure, d’une pénalité égale à 10 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).

  • Note marginale :Faux renseignements

    (9) Si, à un moment donné, une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable (au sens du paragraphe 163.2(1)), qu’il constitue un faux énoncé (au sens du même paragraphe) figurant dans un reçu délivré par un tiers, ou en son nom ou pour son compte, pour l’application des paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2), ou participe à un tel énoncé, la personne ou, si celle-ci est cadre, employé, dirigeant ou mandataire d’un organisme de bienfaisance enregistré, cet organisme est passible, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, d’une pénalité égale à 125 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).

  • Note marginale :Pénalité maximale

    (10) La personne qui est passible à la fois d’une pénalité prévue à l’article 163.2 et de la pénalité prévue au paragraphe (9) pour le même faux énoncé n’est passible que de la plus élevée de ces pénalités.

  • Note marginale :Report de dépense

    (11) Si, au cours d’une année d’imposition, un organisme de bienfaisance enregistré a fait don d’un bien à un autre organisme de bienfaisance enregistré et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du don était de différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance, chacun des organismes est solidairement passible, sous le régime de la présente loi pour son année d’imposition, d’une pénalité égale à 110 % de la juste valeur marchande du bien.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2005, ch. 19, art. 44

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