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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 17.1 du 2021-06-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Revenu d’intérêts réputé — articles 15 et 212.3

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, au cours d’une année d’imposition d’une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent article) ou au cours d’un exercice d’une société de personnes canadienne admissible relativement à celle-ci, une société non-résidente, ou une société de personnes dont elle est un associé, doit une somme à la société résidente ou à la société de personnes canadienne admissible et que la somme due est un prêt ou dette déterminé, au sens des paragraphes 15(2.11) ou 212.3(11), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) l’article 17 ne s’applique pas relativement à la somme due;

    • b) la somme éventuelle obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de la société résidente pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice, selon le cas :

      A – B

      où :

      A
      représente la plus élevée des sommes suivantes :
      • (i) le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société résidente pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice, selon le cas, au titre de la somme due pour la période donnée de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle la somme due était un prêt ou dette déterminé si ces intérêts étaient calculés au taux prescrit pour cette période,

      • (ii) le total des montants d’intérêts à payer, relativement à la période de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle la somme due était un prêt ou dette déterminé, par la société résidente, par la société de personnes canadienne admissible, par une personne résidant au Canada avec laquelle la société résidente avait un lien de dépendance au moment où la somme due a pris naissance ou par une société de personnes dont la société résidente ou la personne est un associé, au titre d’une créance — conclue dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’opération ayant donné naissance à la somme due — dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit de la créance a servi, directement ou indirectement, à financer, en tout ou en partie, la somme due,

      B
      toute somme incluse dans le calcul du revenu de la société résidente pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice, selon le cas, au titre ou en règlement total ou partiel d’intérêts relatifs à la somme due pour la période de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle cette somme était un prêt ou dette déterminé.
  • Note marginale :Acquisition de contrôle

    (2) Si une entité mère ou un groupe d’entités mères visés à l’article 212.3 acquiert le contrôle d’une société résidente à un moment donné et que celle-ci n’était pas contrôlée par une personne non-résidente ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, immédiatement avant ce moment, aucune somme n’est à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de la société résidente au titre d’un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11), pour la période commençant au moment donné et se terminant 180 jours après ce moment.

  • Note marginale :Traités fiscaux

    (3) Le prêt ou la dette qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un prêt ou dette déterminé est réputé ne pas l’être si, par l’effet d’une disposition d’un traité fiscal, la somme incluse dans le calcul du revenu de la société résidente pour une année d’imposition ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour un exercice, selon le cas, au titre du prêt ou de la dette est inférieure à ce qu’elle serait si aucun traité fiscal ne s’appliquait.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2012, ch. 31, art. 6
  • 2021, ch. 23, art. 5

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