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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 165 du 2014-12-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Opposition à la cotisation

  •  (1) Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

    • a) s’il s’agit d’une cotisation, pour une année d’imposition, relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

      • (i) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année,

      • (ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation;

    • b) dans les autres cas, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, le ministre établit une cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou détermine un montant à l’égard d’un contribuable :

    • a) soit en application des paragraphes 67.5(2) ou 152(1.8), du sous-alinéa 152(4)b)(i) ou des paragraphes 152(4.3) ou (6), 161.1(7), 164(4.1), 220(3.4) ou 245(8) ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation;

    • b) soit en application du paragraphe (3), à la suite d’un avis d’opposition relatif à une cotisation établie ou un montant déterminé en application des dispositions visées à l’alinéa a) ou dans les circonstances qui y sont indiquées;

    • c) soit en application d’une disposition d’une loi fédérale exigeant l’établissement d’une cotisation qui, sans cette disposition, ne serait pas établie en vertu des paragraphes 152(4) à (5),

    le contribuable peut faire opposition à la cotisation ou au montant déterminé dans les 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation ou de l’avis portant qu’un montant a été déterminé, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d’opposition sont liés à l’une des questions ci-après que le tribunal n’a pas tranchée définitivement :

    • d) dans le cas où la cotisation a été établie ou le montant, déterminé en application du paragraphe 152(1.8), une question précisée aux alinéas 152(1.8)a), b) ou c);

    • e) dans les autres cas, une question qui a donné lieu à la cotisation ou au montant déterminé.

    Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter le droit du contribuable de s’opposer à quelque cotisation établie ou montant déterminé avant le moment donné.

  • Note marginale :Oppositions par les grandes sociétés

    (1.11) Dans le cas où une société qui était une grande société au cours d’une année d’imposition, au sens du paragraphe 225.1(8), s’oppose à une cotisation établie en vertu de la présente partie pour l’année, l’avis d’opposition doit, à la fois :

    • a) donner une description suffisante de chaque question à trancher;

    • b) préciser, pour chaque question, le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente la modification d’un solde, au sens du paragraphe 152(4.4), ou d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits applicable à la société;

    • c) fournir, pour chaque question, les motifs et les faits sur lesquels se fonde la société.

  • Note marginale :Observation tardive

    (1.12) Malgré le paragraphe (1.11), dans le cas où un avis d’opposition signifié par une société à laquelle ce paragraphe s’applique ne contient pas les renseignements requis selon les alinéas (1.11)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la société de fournir ces renseignements. La société est réputée s’être conformée à ces alinéas relativement à la question à trancher si, dans les 60 jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique par écrit les renseignements requis au chef des Appels visé au paragraphe (2).

  • Note marginale :Restriction touchant les oppositions par les grandes sociétés

    (1.13) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), dans le cas où une cotisation est établie en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition par suite d’un avis d’opposition signifié par une société qui était une grande société au cours de l’année, au sens du paragraphe 225.1(8), sauf si l’opposition concerne une cotisation précédente établie en application d’une disposition visée à l’alinéa (1.1)a) ou dans les circonstances qui y sont déterminées, la société peut faire opposition à cette cotisation relativement à une question à trancher :

    • a) seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (1.11) dans l’avis;

    • b) seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.

  • Note marginale :Application du paragraphe (1.13)

    (1.14) Dans le cas où une cotisation est établie en application du paragraphe (3) par suite d’une opposition faite par un contribuable à une cotisation précédente, le paragraphe (1.13) n’a pas pour effet de limiter le droit du contribuable de s’opposer à la cotisation relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation précédente.

  • Note marginale :Sociétés de personnes

    (1.15) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où le ministre détermine un montant en application du paragraphe 152(1.4) relativement à l’exercice d’une société de personnes, seul est autorisé à faire une opposition concernant ce montant l’associé de la société de personnes qui est, selon le cas :

    • a) désigné à cette fin dans la déclaration de renseignements présentée en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice;

    • b) autrement expressément autorisé par la société de personnes à agir ainsi.

  • Note marginale :Restriction

    (1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), aucune opposition ne peut être faite par un contribuable à une cotisation établie en application des paragraphes 118.1(11), 152(4.2), 169(3) ou 220(3.1). Il est entendu que cette interdiction vaut pour les oppositions relatives à une question pour laquelle le contribuable a renoncé par écrit à son droit d’opposition.

  • Note marginale :Signification

    (2) L’avis d’opposition prévu au présent article est signifié au chef des Appels d’un bureau de district ou d’un centre fiscal de l’Agence du revenu du Canada soit par personne, soit par courrier.

  • Note marginale :Application

    (2.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alinéa (1)a) s’applique uniquement aux cotisations établies et aux montants déterminés ou déterminés de nouveau en application de la présente partie et de la partie I.2.

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (3) Sur réception de l’avis d’opposition, le ministre, avec diligence, examine de nouveau la cotisation et l’annule, la ratifie ou la modifie ou établit une nouvelle cotisation. Dès lors, il avise le contribuable de sa décision par écrit.

  • (3.1) et (3.2) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 192(4)]

  • (4) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 98(3)]

  • Note marginale :Validité d’une nouvelle cotisation

    (5) Les restrictions prévues aux paragraphes 152(4) et (4.01) ne s’appliquent pas aux nouvelles cotisations établies en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Validité de l’avis d’opposition

    (6) Le ministre peut accepter un avis d’opposition signifié en vertu du présent article malgré l’inobservation des modalités prévues au paragraphe (2).

  • Note marginale :Avis d’opposition non requis

    (7) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation conformément au présent article et que, par la suite, le ministre procède à une nouvelle cotisation ou établit une cotisation supplémentaire concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou autres montants que l’avis d’opposition visait et envoie au contribuable un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire, le contribuable peut, sans signifier d’avis d’opposition à la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire :

    • a) interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt conformément à l’article 169;

    • b) si un appel a déjà été interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt relativement à cette cotisation, modifier l’avis d’appel en y joignant un appel relativement à la nouvelle cotisation ou à la cotisation supplémentaire, dans la forme et selon les modalités qui peuvent être fixées par la Cour canadienne de l’impôt.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 165
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 138, ann. VII, art. 20, ann. VIII, art. 98, ch. 13, art. 8
  • 1995, ch. 21, art. 70, ch. 38, art. 4 et 9
  • 1996, ch. 11, art. 95, ch. 21, art. 45
  • 1998, ch. 19, art. 192
  • 1999, ch. 17, art. 168
  • 2000, ch. 19, art. 51
  • 2001, ch. 17, art. 157
  • 2005, ch. 38, art. 138
  • 2010, ch. 25, art. 43
  • 2014, ch. 39, art. 61

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