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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 160.1 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Remboursement en trop

  •  (1) Lorsque le ministre détermine qu’un contribuable a été remboursé pour une année d’imposition d’un montant supérieur à celui auquel il avait droit en application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’excédent est réputé représenter un montant qui est payable par le contribuable à compter de la date du remboursement;

    • b) le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur l’excédent, sauf toute partie de l’excédent qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5, 122.61, 122.72 ou 122.8, calculés au taux prescrit, pour la période allant du jour où cet excédent est devenu payable jusqu’à la date du paiement.

  • Note marginale :Responsabilité en cas de remboursement en application de l’art. 122.5

    (1.1) Le particulier et la personne qui est son proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1), par rapport à un ou plusieurs mois déterminés d’une année d’imposition sont débiteurs solidaires du moins élevé des montants suivants :

    • a) l’excédent visé au paragraphe (1) qui a été remboursé au particulier pour l’année, ou imputé sur un autre montant dont il est redevable, par application de l’article 122.5;

    • b) le total des montants réputés, par les paragraphes 122.5(3), (3.002) ou (3.003), avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.

  • Note marginale :Responsabilité en cas de remboursement — incitatif à agir pour le climat

    (1.2) Le particulier et la personne qui est son proche admissible (au sens du paragraphe 122.8(1)), par rapport à un ou plusieurs mois déterminés d’une année d’imposition sont débiteurs solidaires du moins élevé des montants suivants :

    • a) l’excédent visé au paragraphe (1) qui a été remboursé au particulier pour l’année, ou imputé sur un autre montant dont il est redevable, par application de l’article 122.8;

    • b) le total des montants réputés, par le paragraphe 122.8(4), avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.

  • Note marginale :Responsabilité

    (2) Les paragraphes (1.1) et (1.2) ne limitent en rien la responsabilité de quiconque découlant d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Solidarité en cas de remboursement en vertu de l’article 122.61

    (2.1) Le particulier et la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.6) à la fin d’une année d’imposition sont débiteurs solidaires de l’excédent, visé au paragraphe (1), qui a été, par suite de l’application de l’article 122.61, remboursé au particulier pour l’année ou imputé sur un montant dont il est redevable, à condition que la personne ait été l’époux ou conjoint de fait visé du particulier au moment du remboursement; le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité de quiconque découlant d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Solidarité en cas de remboursement en trop à des associés en vertu de l’article 126.1

    (2.2) Le contribuable qui est un associé d’une société de personnes le jour où est remboursé à un autre associé de la société de personnes, ou imputé sur un autre montant dont il est redevable, par application des paragraphes 126.1(7) ou (13), un montant supérieur à celui auquel il avait droit, est débiteur solidaire, avec chacun des autres contribuables qui sont des associés de la société de personnes ce jour-là, de l’excédent et des intérêts afférents. Le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité de quiconque découlant d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) à (1.2) ou dont il est débiteur par l’effet des paragraphes (2.1) ou (2.2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois, aucun intérêt n’est à payer sur une cotisation établie à l’égard de l’excédent visé au paragraphe (1) s’il est raisonnable de considérer qu’il découle de l’application des articles 122.5, 122.61, 122.72 ou 122.8.

  • Note marginale :Montant appliqué en réduction d’une obligation

    (4) Dans le cas où le montant appliqué en réduction d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada envers un contribuable est supérieur au remboursement que celui-ci a le droit de recevoir aux termes de la présente loi, le présent article s’applique comme si le montant avait été remboursé au contribuable le jour où il a été ainsi appliqué.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 160.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 132, ann. VII, art. 16, ch. 8, art. 25
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2002, ch. 9, art. 43
  • 2013, ch. 34, art. 142(A) et 314
  • 2022, ch. 10, art. 18
  • 2022, ch. 13, art. 4
  • 2023, ch. 11, art. 5
  • 2023, ch. 26, art. 51

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