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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 149.1 du 2005-07-20 au 2007-12-13 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    activité commerciale complémentaire

    related business

    activité commerciale complémentaire relativement à un organisme de bienfaisance, est assimilée à une activité commerciale complémentaire une activité commerciale étrangère aux fins de l’organisme de bienfaisance si, de toutes les personnes employées par l’organisme de bienfaisance pour exercer cette activité, il n’en est presque aucune qui soit rémunérée à ce titre. (related business)

    année d’imposition

    taxation year

    année d’imposition Dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, un exercice. (taxation year)

    bien durable

    enduring property

    bien durable Bien d’un organisme de bienfaisance enregistré qui est, selon le cas :

    • a) un don que l’organisme a reçu au titre d’un legs ou d’un héritage, y compris le don réputé qui est visé aux paragraphes 118.1(5.2) ou (5.3);

    • b) si l’organisme est une oeuvre de bienfaisance, un don d’un autre organisme de bienfaisance enregistré (sauf un don visé à l’alinéa d) ou reçu d’un autre organisme de bienfaisance dont plus de 50 % des membres du conseil d’administration ont un lien de dépendance avec chacun des membres du conseil d’administration de l’oeuvre de bienfaisance) qui est assujetti à une fiducie, ou visé par une stipulation, selon laquelle le bien objet du don, ou tout bien de substitution, doit, à la fois :

      • (i) être détenu par l’oeuvre de bienfaisance pendant une période d’au plus cinq ans à compter de la date à laquelle elle a reçu le don,

      • (ii) être dépensé dans son ensemble au cours de la période visée par la fiducie ou la stipulation :

        • (A) soit pour acquérir une immobilisation corporelle de l’oeuvre de bienfaisance devant être affectée directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives,

        • (B) soit dans le cadre d’un programme d’activités de bienfaisance de l’oeuvre de bienfaisance qui ne pouvait être raisonnablement mené à terme avant la fin de la première année d’imposition de l’oeuvre se terminant après l’année d’imposition au cours de laquelle le don a été reçu,

        • (C) soit aux fins visées aux divisions (A) et (B);

    • c) un don reçu par l’organisme (appelé « bénéficiaire initial » à la présente définition) — à l’exception d’un don reçu d’un autre organisme de bienfaisance — qui est assujetti à une fiducie ou visé par une stipulation portant conservation du bien, ou de tout bien de substitution, par le bénéficiaire initial ou tout autre organisme de bienfaisance enregistré (appelé « cessionnaire » à la présente définition) pendant une période d’au moins dix ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire initial a reçu le don; toutefois, la fiducie ou la stipulation peut être de nature à permettre au bénéficiaire initial ou au cessionnaire de dépenser le bien avant la fin de cette période, jusqu’à concurrence du montant représentant pour une année d’imposition, à l’égard du bénéficiaire initial ou du cessionnaire, selon le cas, la valeur de l’élément B.1 de la formule figurant à la définition de contingent des versements;

    • d) un don que l’organisme a reçu, à titre de cessionnaire, d’un bénéficiaire initial ou d’un autre cessionnaire d’un bien qui, avant la réception du don, était soit un bien durable du bénéficiaire initial ou de l’autre cessionnaire par l’effet des alinéas a) ou c) ou du présent alinéa, soit un bien substitué au don, si, dans le cas d’un bien qui était un bien durable d’un bénéficiaire initial par l’effet de l’alinéa c), le don est assujetti aux mêmes modalités selon la fiducie ou la stipulation que celles qui s’appliquaient au don fait au bénéficiaire initial. (enduring property)

    compte de gains en capital

    capital gains pool

    compte de gains en capital En ce qui concerne un organisme de bienfaisance enregistré pour une année d’imposition, l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des montants représentant chacun un gain en capital de l’organisme provenant de la disposition d’un bien durable effectuée après le 22 mars 2004 et avant la fin de l’année d’imposition, à l’exception d’un gain en capital provenant de la disposition d’un legs ou d’un héritage que l’organisme a reçu au cours d’une année d’imposition comprenant un moment antérieur à 1994 que l’organisme a indiqué dans une déclaration de renseignements produite en vertu du paragraphe (14) pour l’année d’imposition de la disposition;

    • b) le total des montants représentant chacun la somme, déterminée pour une année d’imposition antérieure de l’organisme qui a commencé après le 22 mars 2004, qui correspond au montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément A.1 de la définition de contingent des versements ou, si elle est moins élevée, à la somme demandée par l’organisme selon l’alinéa b) de cet élément. (capital gains pool)

    contingent des versements

    disbursement quota

    contingent des versements Pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré, le montant obtenu par la formule suivante :

    A + A.1 + B + B.1

    où :

    A
    représente 80 % du total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don pour lequel l’organisme a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de l’année d’imposition précédente, à l’exclusion de tout don qui est :
    • a) soit un bien durable;

    • b) soit reçu d’un autre organisme de bienfaisance enregistré;

    A.1
    l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
    • a) le total des sommes suivantes :

      • (i) 80 % du total des montants représentant chacun le montant d’un bien durable de l’organisme (à l’exclusion d’un bien durable visé au sous-alinéa (ii) ou reçu par l’organisme à titre de don désigné, et d’un legs ou d’un héritage reçu par l’organisme au cours d’une année d’imposition comprenant un moment antérieur à 1994), dans la mesure où il est dépensé au cours de l’année,

      • (ii) le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment du transfert, d’un bien durable (sauf celui que l’organisme a reçu à titre de don désigné) transféré par l’organisme au cours de l’année par voie de don à un donataire reconnu;

    • b) toute somme demandée par l’organisme, n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) 3,5 % de la valeur de l’élément D,

      • (ii) le compte de gains en capital de l’organisme pour l’année;

    B :
    • a) dans le cas d’une fondation privée, le total des montants représentant chacun un montant qu’elle a reçu, au cours de son année d’imposition précédente, d’un organisme de bienfaisance enregistré, à l’exclusion de tout montant qui est un don désigné ou un bien durable;

    • b) dans le cas d’une oeuvre de bienfaisance ou d’une fondation publique, 80 % du total des montants représentant chacun un montant qu’elle a reçu, au cours de son année d’imposition précédente, d’un organisme de bienfaisance enregistré, à l’exclusion de tout montant qui est un don désigné ou un bien durable;

    B.1
    le montant obtenu par la formule suivante :

    C x 0,035 [D - (E + F)]/365

    où :

    C
    représente le nombre de jours de l’année d’imposition;
    D
    :
    • a) si le montant prescrit pour l’année relativement à tout ou partie d’un bien (sauf un bien visé par règlement) appartenant à l’organisme au cours des 24 mois précédant l’année qui n’était pas directement affecté à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives est supérieur à 25 000 $, ce montant;

    • b) dans les autres cas, zéro;

    E
    le total de la somme déterminée selon le sous-alinéa a)(ii) de l’élément A.1 et des 5/4 du total de la valeur de l’élément A et de la somme déterminée selon le sous-alinéa a)(i) de l’élément A.1, pour l’année relativement à l’organisme;
    F
    le montant applicable suivant :
    • a) dans le cas d’une fondation privée, la valeur de l’élément B pour l’année relativement à l’organisme, déterminée selon l’alinéa a) de cet élément;

    • b) dans le cas d’une oeuvre de bienfaisance ou d’une fondation publique, les 5/4 de la valeur de l’élément B pour l’année relativement à l’organisme, déterminée selon l’alinéa b) de cet élément. (disbursement quota)

    donataire reconnu

    qualified donee

    donataire reconnu Donataire visé aux alinéas 110.1(1)a) et b) et dans les définitions de total des dons à l’État et total des dons de bienfaisance, au paragraphe 118.1(1). (qualified donee)

    don désigné

    specified gift

    don désigné La partie d’un don fait au cours d’une année d’imposition par un organisme de bienfaisance enregistré et désigné à ce titre dans sa déclaration de renseignements pour l’année. (specified gift)

    fins de bienfaisance

    charitable purposes

    fins de bienfaisance Sont compris parmi les versements à des fins de bienfaisance les versements de fonds à des donataires reconnus. (charitable purposes)

    fondation de bienfaisance

    charitable foundation

    fondation de bienfaisance Société ou fiducie constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance, dont aucun revenu n’est payable à un propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de la fiducie ou de la société ou ne peut par ailleurs être disponible pour servir au profit personnel de ceux-ci, et qui n’est pas une oeuvre de bienfaisance. (charitable foundation)

    fondation privée

    private foundation

    fondation privée Fondation de bienfaisance qui n’est pas une fondation publique. (private foundation)

    fondation publique

    public foundation

    fondation publique Fondation de bienfaisance :

    • a) dont, lorsqu’elle a été enregistrée après le 15 février 1984 ou désignée comme fondation privée ou oeuvre de bienfaisance conformément au paragraphe (6.3) ou aux paragraphes 110(8.1) ou (8.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisses du Canada de 1952:

      • (i) plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables traitent entre eux et avec chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou responsables sans lien de dépendance,

      • (ii) au plus 50 % des capitaux qui lui ont été fournis ou qui lui ont été versés, de quelque façon, l’ont été par une personne ou par les membres d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance;

    • b) dont, dans les autres cas :

      • (i) plus de 50 % des administrateurs ou fiduciaires traitent entre eux et avec chacun des autres administrateurs ou fiduciaires sans lien de dépendance,

      • (ii) au plus 75 % des capitaux qui lui ont été fournis ou qui lui ont été versés, de quelque façon, l’ont été par une personne ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance.

    Pour l’application du sous-alinéa a)(ii), ne sont pas assimilés à une personne ou à un membre d’un groupe Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée ou tout organisme visé à l’alinéa 149(1)l). (public foundation)

    oeuvre de bienfaisance

    charitable organization

    oeuvre de bienfaisance Oeuvre, constituée ou non en société :

    • a) dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même;

    • b) dont aucune partie du revenu n’est payable à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs ni ne peut servir, de quelque façon, à leur profit personnel;

    • c) dont plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables traitent entre eux et avec chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou responsables sans lien de dépendance;

    • d) dont, lorsqu’elle a demandé l’enregistrement après le 15 février 1984 en application de l’alinéa 110(8)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou de la définition d’organisme de bienfaisance enregistré, au paragraphe 248(1), ou a été désignée comme fondation privée ou fondation publique, en application du paragraphe (6.3) du présent article ou des paragraphes 110(8.1) ou (8.2) de la même loi, au plus 50 % des capitaux qui lui ont été fournis ou versés, de quelque façon, l’ont été par une personne ou par les membres d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance; pour l’application du présent alinéa, ne sont pas assimilés à une personne ou aux membres d’un groupe Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée ou tout cercle ou toute association visés à l’alinéa 149(1)l). (charitable organization)

    organisme de bienfaisance

    charity

    organisme de bienfaisance Oeuvre de bienfaisance ou fondation de bienfaisance. (charity)

    placement non admissible

    non-qualified investment

    placement non admissible Dans le cas d’une fondation privée :

    • a) dette — autre qu’une promesse de don ou un engagement à faire un don — contractée envers la fondation par :

      • (i) une personne (autre qu’une société non visée):

        • (A) qui est membre, actionnaire, fiduciaire, auteur d’une fiducie, dirigeant, responsable ou administrateur de la fondation,

        • (B) qui a contribué plus de 50 % du capital de la fondation ou qui est membre d’un groupe de personnes qui ont un lien de dépendance entre elles et qui ont contribué plus de 50 % du capital de la fondation,

        • (C) qui a un lien de dépendance avec l’une des personnes mentionnées à la division (A) ou (B),

      • (ii) une société — autre qu’une société non visée — contrôlée par la fondation, par une personne ou un groupe de personnes visé au sous-alinéa (i), par la fondation et toute autre fondation privée avec laquelle elle a un lien de dépendance, ou par toute combinaison de ce qui précède;

    • b) une action d’une catégorie du capital-actions d’une société, autre qu’une société non visée, visée à l’alinéa a), détenue par la fondation, autre qu’une action cotée à une bourse de valeurs visée par règlement ou qui serait une action admissible au sens du paragraphe 192(6) s’il était fait abstraction à ce paragraphe du passage « émise après le 22 mai 1985 et avant 1987 »,

    • c) droit, que détient la fondation, d’acquérir une action visée à l’alinéa b).

    Pour l’application de la présente définition, société non visée s’entend d’une société immobilière à dividendes limités à laquelle l’alinéa 149(1)n) s’applique, d’une société dont l’ensemble des actions émises sont détenues par la fondation ou encore d’une société dont l’ensemble des biens sont utilisés par un organisme de bienfaisance enregistré pour son administration ou dans l’exercice de ses activités de bienfaisance. (non-qualified investment)

  • Note marginale :Exclusions

    (1.1) Pour l’application des alinéas (2)b), (3)b), (4)b) et (21)a), sont réputés n’être ni un montant dépensé au cours d’une année d’imposition pour des activités de bienfaisance ni un don à un donataire reconnu :

    • a) un don désigné;

    • b) une dépense pour activités politiques faite par une oeuvre de bienfaisance ou par une fondation de bienfaisance;

    • c) tout transfert qui, par l’effet de l’alinéa c) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 188(1.1), de l’alinéa 189(6.2)b) ou du paragraphe 189(6.3), a réduit une somme à payer en vertu de la partie V.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (1.2) Pour l’application de l’élément D de la formule figurant à la définition de contingent des versements au paragraphe (1), le ministre peut :

    • a) autoriser une modification du nombre de périodes choisi par une fondation de bienfaisance en vue de déterminer le montant prescrit;

    • b) accepter toute méthode de fixation de la juste valeur marchande des biens ou de la partie des biens visés nécessaire pour déterminer le montant prescrit.

  • Note marginale :Révocation de l’enregistrement d’une oeuvre de bienfaisance

    (2) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une oeuvre de bienfaisance pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au paragraphe 168(1), ou encore si l’oeuvre :

    • a) soit exerce une activité commerciale qui n’est pas une activité commerciale complémentaire de cet organisme de bienfaisance;

    • b) soit ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour l’année.

  • Note marginale :Révocation de l’enregistrement d’une fondation publique

    (3) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une fondation publique pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au paragraphe 168(1), ou encore si la fondation, selon le cas :

    • a) exerce une activité commerciale qui n’est pas une activité commerciale complémentaire de cet organisme de bienfaisance;

    • b) ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;

    • c) a, depuis le 1er juin 1950, acquis le contrôle d’une société;

    • d) a, depuis le 1er juin 1950, contracté des dettes autres que des dettes au titre des frais courants d’administration, des dettes afférentes à l’achat et à la vente de placements et des dettes contractées dans le cours de l’administration d’activités de bienfaisance;

    • e) au cours de la période de 24 mois qui précède le jour où le ministre l’avise, conformément au paragraphe 168(1), et à un moment où elle était une fondation privée, a pris des mesures ou omis d’effectuer des paiements de façon que le ministre était en droit, conformément au paragraphe (4), de révoquer son enregistrement à titre de fondation privée.

  • Note marginale :Révocation de l’enregistrement d’une fondation privée

    (4) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une fondation privée pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au paragraphe 168(1), ou encore si la fondation, selon le cas :

    • a) exerce une activité commerciale;

    • b) ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;

    • c) a, depuis le 1er juin 1950, acquis le contrôle d’une société;

    • d) a, depuis le 1er juin 1950, contracté des dettes autres que des dettes au titre des frais courants d’administration, des dettes afférentes à l’achat et à la vente de placements et des dettes contractées dans le cours de l’administration d’activités de bienfaisance.

  • Note marginale :Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré

    (4.1) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement :

    • a) d’un organisme de bienfaisance enregistré, s’il a fait un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré et qu'il est raisonnable de croire qu’un des principaux motifs de la donation était de différer indûment la dépense de montants pour des activités de bienfaisance;

    • b) de l’autre organisme de bienfaisance visé à l’alinéa a), s’il est raisonnable de croire qu’en acceptant le don, il a agi de concert avec l’organisme auquel cet alinéa s’applique;

    • c) d’un organisme de bienfaisance enregistré, si les renseignements fournis en vue d’obtenir son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens du paragraphe 163.2(1), fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens de ce paragraphe.

  • Note marginale :Réduction des montants

    (5) Le ministre peut, à la demande, selon le formulaire prescrit, d’un organisme de bienfaisance enregistré, préciser un montant à l’égard de l’organisme pour une année d’imposition; ce montant est réputé, pour l’application des alinéas (2)b), (3)b) et (4)b), être un montant qu’il a dépensé au cours de l’année pour une activité de bienfaisance qu’il mène.

  • Note marginale :Affectation des ressources à une activité de bienfaisance

    (6) Une oeuvre de bienfaisance est considérée comme consacrant ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même dans la mesure où:

    • a) soit elle exerce une activité commerciale complémentaire;

    • b) soit, au cours d’une année d’imposition, elle verse au plus 50 % de son revenu pour cette année à des donataires reconnus;

    • c) soit elle verse de son revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné par écrit comme étant un organisme de bienfaisance qui lui est associé.

  • Note marginale :Fins de bienfaisance

    (6.1) Pour l’application de la définition de fondation de bienfaisance au paragraphe (1), la société ou la fiducie qui consacre presque toutes ses ressources à des fins de bienfaisance est considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle consacre la partie restante de ses ressources à des activités politiques;

    • b) ces activités politiques sont accessoires à ses fins de bienfaisance;

    • c) ces activités politiques ne comprennent pas d’activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre.

  • Note marginale :Activités de bienfaisance

    (6.2) Pour l’application de la définition de oeuvre de bienfaisance au paragraphe (1), l’oeuvre qui consacre presque toutes ses ressources à des activités de bienfaisance est considérée comme y consacrant la totalité si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle consacre la partie restante de ses ressources à des activités politiques;

    • b) ces activités politiques sont accessoires à ses activités de bienfaisance;

    • c) ces activités politiques ne comprennent pas d’activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre.

  • Note marginale :Précision

    (6.21) Il est entendu que, sous réserve des paragraphes (6.1) et (6.2), l'organisme de bienfaisance enregistré dont l'un des buts déclarés est de promouvoir la religion ne peut voir son statut révoqué ni se voir imposer d'autres sanctions au titre de la partie V pour la seule raison qu'il exerce, ou que ses membres, ses dirigeants, ses adhérents ou les personnes qui l'appuient exercent, à l'égard du mariage entre personnes de même sexe, la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte canadienne des droits et libertés.

  • Note marginale :Désignation comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique

    (6.3) Le ministre — par avis posté en recommandé à un organisme de bienfaisance enregistré — peut, d’office ou sur demande selon le formulaire prescrit, désigner cet organisme comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, selon le cas, et l’organisme est réputé être ainsi enregistré pour les années d’imposition commençant après la date la mise à la poste de l’avis sauf et jusqu’à désignation par ailleurs en application du présent paragraphe ou révocation d’enregistrement en application des paragraphes (2), (3), (4), (4.1) ou 168(2).

  • Note marginale :Organismes de services nationaux dans le domaine des arts

    (6.4) Pour l’application de la présente loi, le ministre du Revenu national peut enregistrer l’organisme qui lui en fait la demande sur le formulaire prescrit et qui répond aux conditions suivantes :

    • a) le ministre des Communications l’a désigné comme organisme de services nationaux dans le domaine des arts, après examen d’une demande écrite exposant l’ensemble de ses objectifs et activités et après approbation de ceux-ci;

    • b) son but et sa mission consistent uniquement à promouvoir les arts à l’échelle du Canada;

    • c) il réside au Canada et y a été formé ou créé;

    • d) il remplit les conditions prescrites.

    Dès la demande ou l’enregistrement, le présent article, l’alinéa 38a.1), les articles 110.1, 118.1, 168, 172, 180 et 230, le paragraphe 241(3.2) ainsi que la partie V s’appliquent à l’organisme, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait, selon le cas, d’un demandeur aux fins d’enregistrement à titre d’oeuvre de bienfaisance ou d’un organisme de bienfaisance enregistré, désigné comme oeuvre de bienfaisance.

  • Note marginale :Révocation de la désignation

    (6.5) Le ministre des Communications peut révoquer la désignation d’un organisme effectuée pour l’application du paragraphe (6.4) si, selon le cas :

    • a) les renseignements fournis en vue d’obtenir la désignation contenaient un énoncé inexact;

    • b) l’organisme a modifié ses objectifs depuis sa dernière désignation.

    En cas de révocation de la désignation, l’organisme est réputé, pour l’application de l’article 168, avoir cessé de se conformer aux exigences de la présente loi relatives à son enregistrement.

  • Note marginale :Désignation d’organismes de bienfaisance associés

    (7) Sur demande qui lui est faite selon le formulaire prescrit, le ministre peut, par écrit, désigner un organisme de bienfaisance enregistré comme étant un organisme de bienfaisance associé avec un ou plusieurs organismes de bienfaisance enregistrés donnés, s’il est convaincu que les fins ou l’activité de bienfaisance de chacun des organismes de bienfaisance enregistrés sont essentiellement les mêmes, et, à compter d’une date précisée dans une telle désignation, les organismes de bienfaisance ainsi visés sont réputés associés tant que le ministre ne révoque pas la désignation.

  • Note marginale :Accumulation de biens

    (8) Un organisme de bienfaisance enregistré peut, avec l’approbation écrite du ministre, accumuler des biens à une fin donnée, selon les modalités et pendant la période précisées par le ministre dans son approbation. Les biens accumulés après réception de cette approbation et en conformité avec celle-ci, y compris le revenu produit par les biens, sont réputés avoir été versés à des activités de bienfaisance menées par l’organisme de bienfaisance au cours de l’année d’imposition pendant laquelle ils ont été ainsi accumulés et non au cours d’une autre année.

  • Note marginale :Idem

    (9) Les biens accumulés par un organisme de bienfaisance enregistré de la façon prévue au paragraphe (8), y compris le revenu produit par ces biens qui ne sont pas utilisés aux fins données pour lesquelles ils ont été accumulés :

    • a) soit avant l’expiration de la période spécifiée par le ministre dans son approbation;

    • b) soit plus tôt, l’organisme de bienfaisance enregistré ayant décidé de ne pas utiliser les biens à ces fins,

    sont réputés, malgré le paragraphe (8), constituer à la fois un revenu de l’organisme de bienfaisance pour son année d’imposition au cours de laquelle expire la période visée à l’alinéa a) ou dans laquelle est prise la décision visée à l’alinéa b), et le montant d’un don pour lequel l’organisme a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de cette année.

  • Note marginale :Affectation présumée à une activité de bienfaisance

    (10) Une somme versée par une oeuvre de bienfaisance à un donataire reconnu et qui n’est pas tirée du revenu de l’oeuvre de bienfaisance est réputée constituer une affectation de ses ressources à une activité de bienfaisance qu’elle mène elle-même.

  • Note marginale :Règles

    (12) Pour l’application du présent article :

    • a) une société est contrôlée par une fondation de bienfaisance si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions comportant pleins droits de vote en toutes circonstances appartiennent :

      • (i) à la fondation,

      • (ii) à la fondation et à des personnes avec lesquelles la fondation a un lien de dépendance;

      toutefois pour l’application des alinéas (3)c) et (4)c), une fondation de bienfaisance est réputée ne pas avoir acquis le contrôle d’une société si elle n’a pas acquis, notamment par achat, en échange d’une contrepartie, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie quelconque des actions du capital-actions de cette société;

    • b) dans le calcul du revenu d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition doivent être inclus tous dons reçus par l’organisme, y compris les dons reçus d’un autre organisme de bienfaisance, mais à l’exclusion :

      • (i) d’un don désigné ou de tout don visé à l’alinéa a) ou b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de contingent des versements au paragraphe (1),

      • (ii) d’un don ou d’une partie d’un don à propos duquel il est établi que le donateur n’est pas un organisme de bienfaisance et, selon le cas :

        • (A) qu’aucune déduction ne lui a été accordée en application de l’alinéa 110.1(1)a) dans le calcul de son revenu imposable ou en application du paragraphe 118.1(3) dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie,

        • (B) qu’il n’était pas assujetti à l’impôt en vertu de l’article 2 pour l’année d’imposition où le don a été fait,

      • (iii) d’un don ou d’une partie d’un don à propos duquel il est établi que le donateur est un organisme de bienfaisance et que le don n’a pas été fait sur le revenu du donateur;

    • c) les paragraphes 104(6) et (12) ne s’appliquent pas au calcul du revenu d’une fondation de bienfaisance qui est une fiducie.

  • Note marginale :Désignation d’une fondation privée comme étant une fondation publique

    (13) Sur demande qui lui est faite par une fondation privée, le ministre peut, selon les modalités qu’il juge appropriées, donner à la fondation la désignation de fondation publique, et, à compter de la date indiquée dans la désignation, la fondation est réputée, tant que la désignation n’est pas révoquée par le ministre, être une fondation publique.

  • Note marginale :Déclarations de renseignements

    (14) Dans les 6 mois suivant la fin de chacune de leurs années d’imposition, les organismes de bienfaisance enregistrés doivent présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, chacune selon le formulaire prescrit, renfermant les renseignements prescrits.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (15) Malgré l’article 241:

    • a) les renseignements contenus dans une déclaration publique renfermant des renseignements, visée au paragraphe (14), doivent être communiqués au public ou autrement mis à sa disposition par le ministre de la façon que celui-ci juge appropriée;

    • b) le ministre peut mettre à la disposition du public, de la façon qu’il juge appropriée, une liste annuelle des organismes de bienfaisance enregistrés ou antérieurement enregistrés indiquant à l’égard de chaque organisme ses nom, emplacement, numéro d’enregistrement, date d’enregistrement et, dans le cas d’un organisme de bienfaisance dont l’enregistrement a été révoqué ou annulé, la date d’entrée en vigueur de la révocation ou de l’annulation.

  • Note marginale :Dépenses excédentaires

    (20) L’organisme de bienfaisance enregistré qui a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition peut, pour déterminer s’il se conforme à l’alinéa (2)b), (3)b) ou (4)b) pour son année d’imposition immédiatement précédente et pour au plus ses 5 années d’imposition ultérieures, inclure dans le calcul des montants affectés, soit aux activités de bienfaisance qu’il mène, soit aux dons faits à des donataires reconnus, la partie de ces dépenses excédentaires qui n’a pas été incluse au titre du présent paragraphe pour une année d’imposition précédente.

  • Sens de dépenses excédentaires

    (21) Pour l’application du paragraphe (20), les dépenses excédentaires d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition correspondent à l’excédent éventuel du total des sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour ses activités de bienfaisance ou en faisant des dons à des donataires reconnus, sur son contingent des versements pour l’année.

  • Note marginale :Refus d’enregistrement

    (22) Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne que sa demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré est refusée.

  • Note marginale :Annulation d’enregistrement

    (23) Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne que son enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré est annulé et est réputé ne jamais avoir été accordé, si cet enregistrement a été accordé par erreur ou si la personne a cessé d’être un organisme de bienfaisance par le seul effet d’une modification des règles de droit.

  • Note marginale :Reçus délivrés avant l’annulation

    (24) Tout reçu officiel, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui est délivré par une personne avant que son enregistrement soit annulé aux termes du paragraphe (23), est réputé être un reçu valide dans le cas où il l’aurait été si la personne avait été un organisme de bienfaisance enregistré au moment de sa délivrance.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 149.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 123, ch. 21, art. 74
  • 1998, ch. 19, art. 41.1 et 179
  • 2001, ch. 17, art. 146
  • 2005, ch. 19, art. 35, ch. 33, art. 11.1

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