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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 139.1 du 2017-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 139.2 et 147.4.

    action

    action Est assimilé à l’action du capital-actions d’une société le droit consenti par celle-ci d’acquérir une action de son capital-actions. (share)

    avantage déterminé

    avantage déterminé Avantage de transformation imposable qui prend l’une des formes suivantes :

    • a) l’amélioration des avantages prévus par une police d’assurance;

    • b) l’établissement d’une police d’assurance;

    • c) l’engagement par une compagnie d’assurance de verser une participation de police;

    • d) la réduction des primes qui seraient payables par ailleurs aux termes d’une police d’assurance. (specified insurance benefit)

    avantage de transformation

    avantage de transformation Avantage reçu à l’occasion de la démutualisation d’une compagnie d’assurance en raison de la participation qu’une personne détenait, avant la démutualisation, dans une police d’assurance à laquelle la compagnie est ou a été partie. (conversion benefit)

    avantage de transformation imposable

    avantage de transformation imposable Avantage de transformation reçu par un intéressé à l’occasion de la démutualisation d’une compagnie d’assurance, à l’exception d’un avantage de transformation qui est :

    • a) une action d’une catégorie du capital-actions de la compagnie;

    • b) une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est ou devient une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation;

    • c) un droit de propriété dans une société mutuelle de portefeuille quant à la compagnie. (taxable conversion benefit)

    démutualisation

    démutualisation La transformation d’une compagnie d’assurance à forme mutuelle en une société qui n’est pas à forme mutuelle. (demutualization)

    droits de propriété

    droits de propriété

    • a) Quant aux droits de propriété qui portent sur une société mutuelle de portefeuille donnée, les droits et participations suivants détenus par une personne relativement à la société donnée en raison de la participation, actuelle ou ancienne, d’une personne dans une police d’assurance à laquelle est ou a été partie une compagnie d’assurance relativement à laquelle la société donnée est la société mutuelle de portefeuille :

      • (i) les droits analogues aux droits rattachés à des actions du capital-actions d’une société,

      • (ii) les autres droits relatifs à la société donnée à titre de compagnie mutuelle et les participations dans cette société à ce titre;

    • b) quant aux droits de propriété qui portent sur une compagnie mutuelle d’assurance, les droits et participations suivants détenus par une personne relativement à la compagnie en raison de la participation, actuelle ou ancienne, d’une personne dans une police d’assurance à laquelle cette compagnie est partie :

      • (i) les droits analogues aux droits rattachés à des actions du capital-actions d’une société,

      • (ii) les autres droits relatifs à la compagnie mutuelle d’assurance à titre de compagnie mutuelle et les participations dans cette compagnie à ce titre,

      • (iii) tout droit absolu ou conditionnel de recevoir un avantage à l’occasion de la démutualisation de la compagnie mutuelle d’assurance. (ownership rights)

    échéance

    échéance Quant à un paiement relatif à la démutualisation d’une compagnie d’assurance, le dernier en date des moments suivants :

    • a) la fin du jour qui suit de 13 mois la démutualisation;

    • b) lorsque le montant total du paiement dépend du produit du premier appel public à l’épargne visant les actions de la compagnie ou d’une société de portefeuille quant à elle, la fin du jour qui suit de 60 jours l’achèvement de l’appel;

    • c) lorsque le paiement est effectué après l’échéance initiale et qu’il est raisonnable de conclure qu’il a été reporté après cette échéance du fait que, 60 jours avant cette échéance, on ne disposait pas de renseignements permettant de retrouver une personne, la fin du jour qui suit de six mois le moment où l’on obtient de tels renseignements;

    • d) la fin de tout autre jour que le ministre estime acceptable. (deadline)

    échéance initiale

    échéance initiale Le moment qui correspondrait à l’échéance d’un paiement s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa c) de la définition de échéance. (initial deadline)

    intéressé

    intéressé Personne qui a reçu ou a le droit de recevoir un avantage de transformation, à l’exclusion d’une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation d’une compagnie d’assurance et d’une société mutuelle de portefeuille quant à cette compagnie dans ce cadre. (stakeholder)

    personne

    personne Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes. (person)

    société de portefeuille

    société de portefeuille Société qui, à la fois :

    • a) à l’occasion de la démutualisation d’une compagnie d’assurance, a émis des actions de son capital-actions à des intéressés;

    • b) est propriétaire d’actions du capital-actions de la compagnie d’assurance qui ont été acquises à l’occasion de la démutualisation et qui lui confère au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances relativement à des actions à l’assemblée annuelle :

      • (i) soit des actionnaires de la compagnie,

      • (ii) soit des actionnaires de la compagnie et des titulaire s de polices d’assurance auxquelles elle est partie. (holding corporation)

    société mutuelle de portefeuille

    société mutuelle de portefeuille Quant à une compagnie d’assurance, compagnie mutuelle constituée en vue de détenir des actions du capital-actions de la compagnie d’assurance et à l’assemblée annuelle de laquelle seuls les titulaires de police de la compagnie d’assurance ont droit de vote. (mutual holding corporation)

  • Note marginale :Règles d’application générale

    (2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

    • a) sous réserve des alinéas b) à g), lorsque, dans le cadre de l’attribution d’un avantage découlant d’une démutualisation, une société s’engage, de façon absolue ou conditionnelle, à faire ou à faire faire un paiement, la personne auprès de laquelle elle s’est ainsi engagée est considérée comme ayant reçu un avantage par suite de l’engagement et non par suite du versement du paiement;

    • b) lorsque, dans le cadre de l’attribution d’un avantage découlant d’une démutualisation, une société fait un paiement (sauf celui, fait selon les modalités d’une police d’assurance, qui n’est pas une participation de police) au plus tard à l’échéance du paiement :

      • (i) sous réserve des alinéas f) et g), le bénéficiaire du paiement est considéré comme ayant reçu un avantage par suite du versement du paiement,

      • (ii) aucun avantage n’est considéré comme ayant été reçu par suite d’un engagement absolu ou conditionnel de faire ou de faire faire le paiement;

    • c) aucun avantage n’est considéré comme ayant été reçu du fait qu’une société s’est engagée, de façon absolue ou conditionnelle, à faire ou à faire faire un paiement, sauf s’il est raisonnable de conclure que la société dispose de suffisamment de renseignements lui permettant de retrouver une personne pour faire ou faire faire le paiement;

    • d) lorsque l’engagement d’une société de faire ou de faire faire un paiement à l’occasion d’une démutualisation prend fin au plus tard à l’échéance initiale du paiement sans que celui-ci n’ait été fait même en partie, un avantage n’est considéré comme ayant été reçu par suite de l’engagement que si le paiement devait être un paiement (sauf une participation de police) effectué selon les modalités d’une police d’assurance;

    • e) aucun avantage n’est considéré comme ayant été reçu du fait qu’une société s’est engagée, de façon absolue ou conditionnelle, à faire ou à faire faire un paiement dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’alinéa a) s’appliquerait à l’engagement si ce n’était le présent alinéa,

      • (ii) l’alinéa d) s’appliquerait à l’engagement s’il n’était pas tenu compte du passage « au plus tard à l’échéance initiale du paiement » à cet alinéa,

      • (iii) il est raisonnable de conclure que, avant l’échéance initiale du paiement, la société ne pouvait faire ou faire faire le paiement faute de renseignements permettant de retrouver une personne,

      • (iv) la société obtient ces renseignements après l’échéance initiale et l’engagement prend fin au plus tard six mois après qu’elle les a obtenus;

    • f) aucun avantage n’est considéré comme ayant été reçu du fait qu’une société s’est engagée, de façon absolue ou conditionnelle, à faire ou à faire faire un versement de rente au moyen de l’établissement d’un contrat de rente ou qu’un versement de rente a été reçu dans le cadre du contrat ainsi établi, s’il est raisonnable de conclure que l’engagement a été pris ou le versement de rente, effectué en vue de compléter des prestations prévues soit par un contrat de rente auquel le paragraphe 147.4(1) ou l’alinéa 254a) s’applique, soit par un contrat de rente collective établi dans le cadre d’un régime de pension agréé qui a été liquidé;

    • g) aucun avantage n’est considéré comme ayant été reçu par suite :

      • (i) d’une modification à laquelle le paragraphe 147.4(2) s’appliquerait si ce n’était le sous-alinéa 147.4(2)a)(ii),

      • (ii) d’un remplacement auquel l’alinéa 147.4(3)a) s’applique;

    • h) un intéressé est considéré comme ayant reçu un avantage à l’occasion de la démutualisation d’une compagnie d’assurance au moment applicable suivant :

      • (i) si l’avantage est un paiement effectué au plus tard au moment de la démutualisation ou un paiement auquel s’applique l’alinéa b), le moment où le paiement est effectué,

      • (ii) dans les autres cas, le dernier en date des moments suivants :

        • (A) le moment de la démutualisation,

        • (B) lorsque l’importance de l’avantage ou le droit de l’intéressé à l’avantage dépend du produit d’un premier appel public à l’épargne visant les actions de la compagnie ou d’une société de portefeuille quant à elle et que l’appel est achevé avant le jour qui suit de 13 mois la démutualisation, le moment où l’appel est achevé,

        • (C) lorsque la totalité de l’avantage dépend du produit d’un premier appel public à l’épargne visant les actions de la compagnie ou d’une société de portefeuille quant à elle, le moment où l’appel est achevé,

        • (D) lorsqu’il est raisonnable de conclure que la personne conférant l’avantage ne peut informer l’intéressé de l’avantage du fait que, avant le dernier en date des moments visés aux divisions (A) à (C), elle ne disposait pas de renseignements permettant de le retrouver, le moment auquel elle a reçu de tels renseignements,

        • (E) la fin de tout autre jour que le ministre estime acceptable;

    • i) une compagnie d’assurance est considérée se démutualiser au moment où elle émet, pour la première fois, une action de son capital-actions (à l’exception des actions de son capital-actions qu’elle a émises lorsqu’elle était une compagnie mutuelle, pourvu qu’elle n’ait pas cessé d’être une telle compagnie par suite de l’émission de ces actions);

    • j) sous réserve de l’alinéa (3)b), la valeur d’un avantage reçu par un intéressé correspond à la juste valeur marchande de l’avantage au moment de sa réception.

  • Note marginale :Cas particuliers

    (3) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

    • a) lorsque les avantages prévus par une police d’assurance sont améliorés (autrement que par suite d’une modification à laquelle le paragraphe 147.4(2) s’appliquerait si ce n’était le sous-alinéa 147.4(2)a)(ii)) à l’occasion d’une démutualisation, la valeur de l’amélioration est réputée être un avantage reçu par le titulaire de police et non par une autre personne;

    • b) lorsque les primes payables à une compagnie d’assurance aux termes d’une police d’assurance sont réduites à l’occasion d’une démutualisation, le titulaire de police est réputé, par suite de l’engagement de réduire les primes, avoir reçu un avantage égal à la valeur actualisée, au moment de la démutualisation, des primes supplémentaires qui auraient été payables en l’absence de la réduction;

    • c) le versement d’une participation de police par une compagnie d’assurance, ou l’engagement de la compagnie d’en verser une, n’est considéré comme effectué ou pris à l’occasion de la démutualisation de la compagnie que dans la mesure où les faits suivants se vérifient :

      • (i) il est fait mention de la participation de police dans le projet de démutualisation que la compagnie a envoyé aux intéressés,

      • (ii) l’engagement d’effectuer le versement est conditionnel à l’approbation du projet de démutualisation par les intéressés,

      • (iii) il n’est pas raisonnable de considérer que le versement a été effectué, ou l’engagement pris, pour faire en sorte que la démutualisation n’ait pas d’incidence défavorable sur les participations de police;

    • d) sauf pour l’application des alinéas c), e) et f), la partie d’une participation de police qui est un avantage de transformation découlant de la démutualisation d’une compagnie d’assurance et la partie de la participation qui ne l’est pas sont réputées être des participations de police distinctes;

    • e) est assimilé à une participation de police le montant versé au titre ou en règlement d’une telle participation;

    • f) est assimilée au versement d’une participation de police l’application de la participation au règlement d’une prime prévue par une police d’assurance ou au remboursement d’un prêt sur police;

    • g) lorsque la démutualisation d’une compagnie d’assurance se fait par fusion de la compagnie avec une ou plusieurs autres sociétés, la personne morale issue de la fusion est réputée être la même société que la compagnie d’assurance et en être la continuation;

    • h) une compagnie d’assurance est considérée comme étant partie à une police d’assurance à compter du moment où elle devient responsable d’obligations d’un assureur dans le cadre de la police;

    • i) malgré l’alinéa 248(7)a), les chèques ou autres moyens de paiement qui sont retournés à l’expéditeur sans avoir été reçus par le destinataire sont réputés ne pas avoir été envoyés.

  • Note marginale :Conséquences de la démutualisation

    (4) Lorsqu’une compagnie d’assurance se démutualise, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le revenu, la perte, le gain en capital et la perte en capital d’un contribuable résultant de la disposition, de la modification ou de la dilution de ses droits de propriété dans la compagnie par suite de la démutualisation sont chacun réputés nuls;

    • b) une somme payée ou à payer à un intéressé relativement à la disposition, modification ou dilution de ses droits de propriété dans la compagnie ne peut être incluse dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • c) les droits de propriété dans la compagnie ne peuvent faire l’objet des choix prévus aux paragraphes 85(1) ou (2);

    • d) lorsque la contrepartie donnée par une personne pour une action du capital-actions de la compagnie ou d’une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation (ou pour des droits de propriété donnés dans une société mutuelle de portefeuille quant à la compagnie) comprend le transfert, le délaissement, la modification ou la dilution de droits de propriété dans la compagnie, le coût de l’action (ou des droits donnés) pour la personne est réputé nul;

    • e) lorsqu’une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation acquiert auprès de la compagnie, à l’occasion de la démutualisation, une action du capital-actions de cette dernière et émet une action de son propre capital-actions à un intéressé en contrepartie de l’action du capital-actions de la compagnie, le coût pour la société de portefeuille de l’action du capital-actions de la compagnie est réputé nul;

    • f) lorsqu’un intéressé reçoit un avantage de transformation imposable auquel le paragraphe (14) ne s’applique pas, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • (i) la société qui a conféré l’avantage est réputée avoir versé, au moment de la réception, un dividende sur des actions de son capital-actions d’un montant égal à la valeur de l’avantage,

      • (ii) sous réserve du paragraphe (16), l’avantage reçu par l’intéressé est réputé être un dividende qu’il a reçu à ce moment;

    • g) pour l’application de la présente partie, lorsqu’un dividende est réputé par les alinéas f) ou (16)i) avoir été versé par une société non-résidente, celle-ci est réputée, en ce qui concerne le versement du dividende, être une société résidant au Canada qui est une société canadienne imposable, sauf si un montant est déduit en application de l’article 126 au titre de l’impôt sur le dividende;

    • h) pour l’application de l’article 70, du paragraphe 104(4) et de l’article 128.1, la juste valeur marchande des droits aux avantages qui sont à recevoir à l’occasion de la démutualisation est réputée, avant le moment de la réception, être nulle;

    • i) lorsqu’une personne acquiert un contrat de rente relativement auquel aucun avantage n’est considéré, par l’effet de l’alinéa (2)f), comme ayant été reçu pour l’application du présent article :

      • (i) d’une part, le coût du contrat de rente pour la personne est réputé être nul,

      • (ii) d’autre part, l’article 12.2 ne s’applique pas au contrat de rente.

  • Note marginale :Juste valeur marchande des droits de propriété

    (5) Pour l’application de l’article 70, du paragraphe 104(4) et de l’article 128.1, lorsqu’une compagnie d’assurance annonce publiquement son intention de faire approuver sa démutualisation, la juste valeur marchande des droits de propriété dans la compagnie est réputée être nulle tout au long de la période qui :

    • a) commence au moment de l’annonce;

    • b) se termine soit au moment de la démutualisation, soit au moment postérieur éventuel où la compagnie annonce publiquement son intention de ne plus se démutualiser.

  • Note marginale :Capital versé — compagnie d’assurance

    (6) En cas de démutualisation d’une compagnie d’assurance résidant au Canada, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du capital versé, à un moment donné, au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions :

    • a) est déduit dans ce calcul le total des montants dont chacun aurait été réputé par le paragraphe 84(1), n’eût été le présent paragraphe, avoir été payé par la compagnie à ce moment ou antérieurement à titre de dividende sur une action de cette catégorie en raison d’une augmentation du capital versé (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) découlant de la démutualisation;

    • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) est ajouté dans ce calcul :

      • (i) le total des montants dont chacun est réputé par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur des actions de cette catégorie versé par la compagnie avant ce moment,

      • (ii) le total des montants dont chacun serait réputé par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur des actions de cette catégorie versé par la compagnie avant ce moment s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe.

  • Note marginale :Capital versé — société de portefeuille

    (7) Lorsqu’une société résidant au Canada est ou a été une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation d’une compagnie d’assurance, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du capital versé, à un moment donné, au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions :

    • a) est déduit dans ce calcul le total des montants représentant chacun le montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait venu augmenter le capital versé à ce moment ou antérieurement par suite de l’acquisition, auprès de la compagnie lors de sa démutualisation, d’actions d’une catégorie de son capital-actions;

    • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) est ajouté dans ce calcul :

      • (i) le total des montants dont chacun est réputé par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur des actions de cette catégorie versé par la société avant ce moment,

      • (ii) le total des montants dont chacun serait réputé par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur des actions de cette catégorie versé par la société avant ce moment s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe.

  • Note marginale :Participations de police

    (8) Lorsque le versement d’une participation de police par une compagnie d’assurance est un avantage de transformation imposable, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la participation de police est réputée ne pas en être une pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du présent article;

    • b) aucun montant au titre de la participation de police ne peut être inclus, même implicitement, dans le calcul d’un montant déductible par l’assureur pour une année d’imposition en application de l’alinéa 20(7)c) ou du paragraphe 138(3).

  • Note marginale :Paiement et réception d’une prime

    (9) Dans le cas où, à l’occasion de la démutualisation d’une compagnie d’assurance, une personne recevrait, s’il n’était pas tenu compte des alinéas (2)f) et g) et si l’alinéa (3)a) s’appliquait compte non tenu du paragraphe 147.4(2), un avantage donné qui est un avantage déterminé, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) la compagnie d’assurance qui est tenue de payer des avantages dans le cadre de la police à laquelle l’avantage donné se rapporte est réputée avoir reçu, au moment de la démutualisation et relativement à cette police, une prime égale à la valeur de l’avantage donné;

    • b) pour l’application de l’alinéa a), dans la mesure où les obligations d’une compagnie d’assurance donnée dans le cadre de la police ont été assumées par une autre compagnie d’assurance avant ce moment, la compagnie donnée est réputée ne pas être tenue de payer des avantages dans le cadre de la police;

    • c) sous réserve de l’alinéa (15)e), la personne est réputée, dans le cas où elle reçoit l’avantage donné, avoir payé, au moment de la démutualisation et relativement à la police à laquelle l’avantage se rapporte, une prime égale à la valeur de cet avantage.

  • Note marginale :Coût d’un avantage de transformation imposable

    (10) L’intéressé qui reçoit un avantage de transformation imposable (sauf un avantage déterminé) à l’occasion de la démutualisation d’une compagnie d’assurance est réputé avoir acquis l’avantage à un coût égal à sa valeur.

  • Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(1)

    (11) Le paragraphe 15(1) ne s’applique pas aux avantages de transformation.

  • Note marginale :Application des règles sur les REER et autres règles

    (12) Sous réserve du paragraphe (14) et pour l’application des dispositions de la présente loi (sauf l’alinéa (9)c)) concernant les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les conventions de retraite, les régimes de participation différée aux bénéfices et les régimes ou fonds de pension ou de retraite, la réception d’un avantage de transformation n’est assimilée ni au versement d’une cotisation à un tel régime ou fonds ou à une telle convention, ni à la réception d’un montant d’un tel régime ou fonds ou d’une telle convention.

  • Note marginale :Règles d’enregistrement

    (13) Les alinéas 146(2)c.4) et 146.3(2)g) et le paragraphe 198(6) s’appliquent dans le cadre de la présente loi compte non tenu des avantages de transformation.

  • Note marginale :Prestation de retraite

    (14) L’avantage de transformation reçu en raison d’une participation dans une police d’assurance-vie détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime ou fonds de pension ou de retraite est réputé être reçu dans le cadre du régime ou du fonds, selon le cas, s’il est reçu par une personne (sauf la fiducie).

  • Note marginale :Assurance payée par l’employé

    (15) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un intéressé reçoit un avantage de transformation en raison de sa participation dans une police d’assurance collective établie pour des particuliers dans le cadre ou en raison de leur emploi;

    • b) en tout temps avant le versement de la prime visée à l’alinéa c), le coût total d’une protection donnée prévue par la police a été assumé par les particuliers qui bénéficiaient de cette protection;

    • c) l’intéressé verse une prime soit dans le cadre de la police au titre de la protection donnée, soit dans le cadre d’une autre police d’assurance collective au titre d’une protection de remplacement;

    • d) selon le cas :

      • (i) la prime est réputée par l’alinéa (9)c) avoir été versée,

      • (ii) il est raisonnable de conclure que la prime a pour objet d’appliquer, au profit des particuliers bénéficiant de la protection donnée ou de la protection de remplacement, la totalité ou une partie de la valeur de la partie de l’avantage de transformation qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la protection donnée,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • e) pour l’application de l’alinéa 6(1)f) et des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 6(4), la prime est réputée être un montant payé par les particuliers bénéficiant de la protection donnée ou de la protection de remplacement, selon le cas, et non un montant payé par l’intéressé;

    • f) aucun montant ne peut être déduit au titre de la prime dans le calcul du revenu de l’intéressé.

  • Note marginale :Transfert d’avantages de transformation à des employés et autres

    (16) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un intéressé reçoit un avantage de transformation (appelé « avantage donné »  au présent paragraphe) en raison de la participation d’une personne dans une police d’assurance;

    • b) l’intéressé fait un paiement (autrement que par le transfert d’une action qu’il a reçue au titre de la totalité ou d’une partie de l’avantage donné, mais qu’il n’a pas reçue à titre d’avantage de transformation imposable) à un particulier donné qui, selon le cas :

      • (i) a reçu des avantages dans le cadre de la police,

      • (ii) a, ou avait à un moment donné, le droit absolu ou conditionnel de recevoir des avantages dans le cadre de la police,

      • (iii) bénéficiait d’une protection prévue par la police,

      • (iv) a reçu le paiement du fait qu’un particulier a rempli la condition énoncée au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii);

    • c) il est raisonnable de conclure que le paiement a été fait pour qu’un montant au titre de l’avantage donné soit attribué au particulier donné;

    • d) selon le cas :

      • (i) la police avait pour principal objet d’assurer des prestations de retraite ou une protection à des particuliers au titre de leur emploi auprès d’un employeur,

      • (ii) la totalité ou une partie du coût de la protection avait été assumée par des particuliers (sauf l’intéressé);

    • e) le paragraphe (14) ne s’applique pas à l’avantage donné;

    • f) selon le cas :

      • (i) le particulier donné réside au Canada au moment du paiement, l’intéressé est une personne dont le revenu imposable est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie et le paiement serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe,

      • (ii) le paiement est reçu avant le 7 décembre 1999 et l’intéressé choisit, dans un document présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il reçoit l’avantage donné (ou à une date postérieure que le ministre estime acceptable), que le présent paragraphe s’applique au paiement,

      • (iii) le paiement est reçu après le 6 décembre 1999 et serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe, et l’intéressé choisit, dans un document présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il reçoit l’avantage donné (ou à une date postérieure que le ministre estime acceptable), que le présent paragraphe s’applique au paiement,

      • (iv) le paiement est reçu après le 6 décembre 1999 et ne serait pas inclus dans le calcul du revenu du particulier donné s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • g) sous réserve de l’alinéa l), aucun montant n’est déductible, en raison du paiement, dans le calcul du revenu de l’intéressé;

    • h) sauf pour l’application du présent paragraphe et sans qu’en soient atteintes les conséquences pour le particulier donné de toute opération ou tout événement se produisant après le moment du paiement, le paiement est réputé ne pas avoir été reçu par le particulier donné ni lui avoir été rendu payable;

    • i) la société ayant conféré l’avantage donné est réputée avoir versé au particulier donné au moment du paiement, et celui-ci est réputé avoir reçu à ce moment, un dividende sur des actions du capital-actions de la société égal au montant du paiement;

    • j) les obligations qui, si ce n’était le présent paragraphe, seraient imposées à la société par la présente loi ou son règlement en raison du versement du dividende s’appliquent à l’intéressé comme s’il était la société, mais ne s’appliquent pas à cette dernière;

    • k) lorsque l’avantage donné est un avantage de transformation imposable, sauf pour l’application du présent paragraphe et sauf aux fins de déterminer les obligations imposées à la société par la présente loi ou son règlement du fait que l’avantage donné a été conféré, l’intéressé est réputé, jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande du paiement, ne pas avoir reçu l’avantage donné;

    • l) lorsque l’avantage donné était une action reçue par l’intéressé (autrement qu’à titre d’avantage de transformation imposable) :

      • (i) si, au moment du paiement, l’action est une immobilisation détenue par l’intéressé, le montant du paiement doit être ajouté, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et si l’action était une immobilisation dont l’intéressé a disposé avant ce moment, le montant du paiement est réputé être une perte en capital pour lui résultant de la disposition d’un bien pour son année d’imposition au cours de laquelle le paiement est fait,

      • (iii) dans les autres cas, l’alinéa g) ne s’applique pas au paiement.

  • Note marginale :Transfert d’avantages en actions à des employés ou autres

    (17) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) en raison de la participation d’une personne dans une police d’assurance, un intéressé reçoit un avantage de transformation (sauf un avantage de transformation imposable) qui consiste en actions du capital-actions d’une société;

    • b) l’intéressé transfère la totalité ou une partie des actions à un particulier donné qui, selon le cas :

      • (i) a reçu des avantages dans le cadre de la police,

      • (ii) a, ou avait à un moment donné, le droit absolu ou conditionnel de recevoir des avantages dans le cadre de la police,

      • (iii) bénéficiait d’une protection prévue par la police,

      • (iv) a reçu les actions du fait qu’un particulier a rempli la condition énoncée au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii);

    • c) il est raisonnable de conclure que le transfert a été effectué pour que la totalité ou une partie de l’avantage de transformation soit attribuée au particulier donné;

    • d) selon le cas :

      • (i) la police avait pour principal objet d’assurer des prestations de retraite ou une protection à des particuliers au titre de leur emploi auprès d’un employeur,

      • (ii) la totalité ou une partie du coût de la protection avait été assumée par des particuliers (sauf l’intéressé);

    • e) le paragraphe (14) ne s’applique pas à l’avantage de transformation;

    • f) selon le cas :

      • (i) le particulier donné réside au Canada au moment du transfert, l’intéressé est une personne dont le revenu imposable est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie et le montant du transfert serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe,

      • (ii) le transfert est effectué avant le 7 décembre 1999 et l’intéressé choisit, dans un document présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il reçoit l’avantage de transformation (ou à une date postérieure que le ministre estime acceptable), que le présent paragraphe s’applique au transfert,

      • (iii) le transfert est effectué après le 6 décembre 1999, son montant serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe et l’intéressé choisit, dans un document présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il reçoit l’avantage de transformation (ou à une date postérieure que le ministre estime acceptable), que le présent paragraphe s’applique au transfert,

      • (iv) le transfert est effectué après le 6 décembre 1999 et son montant ne serait pas inclus dans le calcul du revenu du particulier donné s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • g) aucun montant n’est déductible, en raison du transfert, dans le calcul du revenu de l’intéressé;

    • h) sauf pour l’application du présent paragraphe et sans qu’en soient atteintes les conséquences pour le particulier donné de toute opération ou tout événement se produisant après le moment du transfert, le transfert est réputé ne pas avoir été effectué en faveur du particulier donné ni ne représenter un montant qui lui est payable;

    • i) le coût des actions pour le particulier donné est réputé être nul.

  • Note marginale :Acquisition de contrôle

    (18) Pour l’application des paragraphes 10(10), 13(21.2) et (24) et 18(15), des articles 18.1 et 37, du paragraphe 40(3.4), de la définition de perte apparente à l’article 54, de l’article 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), des paragraphes 85(1.2) et 88(1.1) et (1.2), des articles 111 et 127 et des paragraphes 249(4) et 256(7), le contrôle d’une compagnie d’assurance (et de chaque société qu’elle contrôle) est réputé ne pas être acquis du seul fait que des actions de son capital-actions ont été acquises, à l’occasion de sa démutualisation, par une société donnée qui, à un moment donné, devient une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation si les faits suivants se vérifient immédiatement après ce moment :

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 19, art. 38
  • 2016, ch. 12, art. 50

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