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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 131 du 2004-08-31 au 2005-05-12 :


Note marginale :Choix concernant les dividendes sur les gains en capital

  •  (1) Dans le cas où, à un moment donné, un dividende devient payable par une société — société de placement à capital variable tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende est devenu payable — à des actionnaires détenteurs d’une catégorie quelconque de son capital-actions, la société peut faire, selon les modalités réglementaires et au plus tard au premier en date du moment donné et du jour du premier versement d’une partie du dividende, un choix relativement au plein montant du dividende par suite duquel, à la fois :

    • a) le dividende est réputé être un dividende sur les gains en capital payable sur le compte de dividendes sur les gains en capital de la société, dans la mesure où il ne dépasse pas le montant de ce compte au moment donné;

    • b) malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant qu’un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition au titre ou en règlement total ou partiel du dividende n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année comme revenu tiré d’une action du capital-actions de la société; de plus :

      • (i) si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant correspond aux 9/8 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,

      • (ii) si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 28 février 2000,

      • (iii) si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 3/2 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,

      • (iii.1) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000,

      • (iv) si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 4/3 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,

      • (v) si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 17 octobre 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000,

      • (vi) si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,

      • (vii) dans les autres cas, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et après le 17 octobre 2000;

      les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent alinéa :

      • (viii) les dividendes versés par une société sont réputés versés au titre de ses gains en capital nets suivant l’ordre dans lequel elle a réalisé ces gains,

      • (viii.1) les rachats de gains en capital sont réputés effectués au titre de gains en capital nets suivant l’ordre dans lequel ceux-ci ont été réalisés par la société dans la mesure où ils ne sont pas réduits par des dividendes,

      • (ix) pour l’application des sous-alinéas (viii) et (viii.1):

        • (A) les gains en capital nets d’une société pour une année correspondent à l’excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année,

        • (B) les pertes en capital nettes d’une société pour une année correspondent à l’excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année,

        • (C) les gains en capital nets d’une société pour une année sont réputés être réalisés de façon uniforme tout au long de l’année,

        • (D) les pertes en capital nettes d’une société pour une année sont réputées être des pertes en capital de la société résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année subséquente.

  • Note marginale :Date présumée du choix

    (1.1) Lorsque, à un moment donné, un dividende est devenu payable, par une société de placement à capital variable, à des actionnaires détenteurs d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions et que le paragraphe (1) aurait été applicable à ce dividende si la société avait fait le choix prévu à ce paragraphe au plus tard au moment où elle pouvait, au plus tard, le faire, ce choix est réputé avoir été effectué au premier en date du moment donné et du premier jour du paiement d’une partie du dividende si :

    • a) ce choix est, par la suite, effectué selon les modalités et le formulaire réglementaires;

    • b) la société paie, au moment où ce choix est effectué, le montant estimatif de la pénalité afférente à ce choix;

    • c) les administrateurs ou la ou les autres personnes ayant le droit d’administrer les affaires de la société ont, avant le moment où ce choix est effectué, autorisé ce choix.

  • Note marginale :Demande d’effectuer un choix

    (1.2) Le ministre peut à tout moment, par demande écrite signifiée à personne ou par courrier recommandé, demander qu’une société de placement à capital variable effectue le choix visé à l’alinéa (1.1)a) et lorsque la société à laquelle a été signifiée cette demande ne s’y conforme pas dans les 90 jours qui suivent la signification de celle-ci, le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à un tel choix effectué ultérieurement par la société.

  • Note marginale :Pénalité

    (1.3) Pour l’application du présent article, la pénalité afférente à un choix visé à l’alinéa (1.1)b) est un montant égal au moindre des montants suivants :

    • a) 1 % par année du montant du dividende visé par le choix pour chaque mois ou fraction de mois compris dans la période commençant au premier en date du moment où le dividende est devenu payable et du premier jour du paiement d’une partie du dividende, et se terminant au moment où le choix a été effectué;

    • b) le produit de la multiplication de 500 $ par le rapport entre le nombre de mois ou de fractions de mois compris dans la période visée à l’alinéa a) et 12.

  • Note marginale :Imposition et paiement de la pénalité

    (1.4) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix visé à l’alinéa (1.1)a), impose la pénalité exigible et envoie un avis de cotisation à la société de placement à capital variable, qui, immédiatement, doit verser au receveur général l’excédent de la pénalité ainsi imposée sur l’ensemble des montants payés antérieurement au titre de cette pénalité.

  • Note marginale :Déclaration

    (1.5) Lorsque l’alinéa (1)b) s’applique au dividende qu’une société de placement à capital variable verse à un actionnaire détenteur d’une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions, la société est tenue d’informer l’actionnaire, sur le formulaire prescrit, du montant du dividende qui a trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours des périodes suivantes :

    • a) avant le 28 février 2000;

    • b) après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000;

    • c) après le 17 octobre 2000.

    Si la société n’informe pas l’actionnaire du montant en question, le dividende est réputé avoir trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000.

  • Note marginale :Attribution

    (1.6) Lorsque le paragraphe (1) s’applique à un dividende versé par une société de placement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début de son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année et que la société ne fait pas le choix prévu au paragraphe (1.7), les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens qu’elle a effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée ayant commencé au début de l’année et s’étant terminée à la fin du 27 février 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée et auxquels le dividende se rapporte par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe;

    • b) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens qu’elle a effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe;

    • c) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens qu’elle a effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe.

    Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (1.8), les gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours d’une période donnée correspondent à l’excédent éventuel des gains en capital de la société sur ses pertes en capital, provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette période.

  • Note marginale :Attribution

    (1.7) Lorsque le paragraphe (1) s’applique à un dividende versé par une société de placement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début de son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année et que la société en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année et avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l’année;

    • b) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;

    • c) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.

  • Note marginale :Attribution

    (1.8) Pour l’application des paragraphes (1.6) et (1.7), lorsque le total des dividendes versés par une société de placement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début de l’année d’imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année et auxquels le paragraphe (1) s’applique excède le total des gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette année, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le montant de ces dividendes auquel les paragraphes (1.6) et (1.7) s’appliquent correspond au montant des gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette année;

    • b) l’excédent éventuel du total des dividendes versés par la société au cours de la période sur le total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette année est réputé être un dividende relatif à des gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la première des périodes visées au paragraphe (1.6) qui se termine dans l’année.

  • Note marginale :Attribution

    (1.9) Lorsqu’aucun dividende auquel le paragraphe (1.7) s’applique n’est versé par une société de placement à capital variable au titre de ses gains en capital imposables nets pour son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la société a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, les présomptions suivantes s’appliquent si la société en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année :

    • a) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs au 28 février 2000 par rapport au nombre total de jours de l’année;

    • b) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;

    • c) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 18 octobre 2000 et s’étant terminée à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.

    Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe :

    • d) les gains en capital nets d’une société de placement à capital variable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année;

    • e) les pertes en capital nettes d’une société de placement à capital variable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année.

  • Note marginale :Remboursement au titre des gains en capital à une société de placement à capital variable

    (2) Lorsqu’une société a été, tout au long d’une année d’imposition, une société de placement à capital variable et que la déclaration de son revenu pour l’année a été faite dans les 3 ans suivant la fin de l’année, le ministre :

    • a) peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser une somme (appelée « remboursement au titre des gains en capital » au présent paragraphe) égale au moins élevé des montants suivants :

      • (i) la somme des montants suivants :

        • (A) 14 % de la somme des montants suivants :

          • (I) les dividendes sur les gains en capital payés par la société au cours de la période commençant 60 jours après le début de l’année et se terminant 60 jours après la fin de l’année,

          • (II) ses rachats au titre des gains en capital pour l’année,

        • (B) le montant que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, après avoir pris en considération les pourcentages applicables au calcul des remboursements au titre des gains en capital de la société pour l’année et pour les années d’imposition antérieures et les pourcentages applicables au calcul de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année,

      • (ii) l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la société, à la fin de l’année;

    • b) effectue le remboursement au titre des gains en capital avec diligence après avoir posté l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 152(4)a).

  • Note marginale :Imputation sur une autre obligation

    (3) Au lieu d’effectuer le remboursement qui pourrait autrement être fait en vertu du paragraphe (2), le ministre peut, lorsque la société est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la société.

  • Note marginale :Intérêts sur les remboursements au titre de gains en capital

    (3.1) Lorsque le montant d’un remboursement au titre de gains en capital pour une année d’imposition est payé à une société, ou imputé sur une somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts calculés au taux prescrit pour la période allant du dernier en date des jours suivants jusqu’au jour où le montant est payé ou imputé :

    • a) le cent vingtième jour suivant la fin de l’année;

    • b) le trentième jour suivant le jour où la déclaration de revenu de la société pour l’année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l’article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l’être.

  • Note marginale :Intérêts excédentaires sur les remboursements au titre de gains en capital

    (3.2) Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application du paragraphe (3.1), payés à une société, ou imputés sur une somme dont elle est redevable, relativement à un remboursement au titre de gains en capital et qu’il est établi ultérieurement que le montant du remboursement était inférieur au montant à l’égard duquel les intérêts ont été ainsi payés ou imputés, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’excédent des intérêts ainsi payés ou imputés sur le montant ultérieurement établi comme étant le montant du remboursement au titre de gains en capital est réputé être un montant (appelé « montant payable » au présent paragraphe) devenu payable par la société au moment donné en vertu de la présente partie;

    • b) la société paie au receveur général des intérêts sur le montant payable, calculés au taux prescrit pour la période allant du moment donné jusqu’au jour du paiement;

    • c) le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard de la société pour le montant payable; le cas échéant, les dispositions des sections I et J s’appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l’article 152.

  • Note marginale :Application de l’art. 84

    (4) Un dividende ne peut être réputé, du fait de l’application de l’article 84, avoir été payé par une société à l’un de ses actionnaires, et un actionnaire d’une société ne peut être réputé avoir reçu un dividende sur quelque action du capital-actions de la société si, au moment où le dividende serait, sans le présent paragraphe, réputé, en vertu de cet article, avoir été ainsi reçu ou payé, la société était une société de placement à capital variable.

  • Note marginale :Remboursement de dividende à une société de placement à capital variable

    (5) Les présomptions suivantes s’appliquent à une société qui est une société de placement à capital variable tout au long d’une année d’imposition :

    • a) la société est réputée, pour l’application de l’alinéa 87(2)aa) et de l’article 129, avoir été une société privée tout au long de l’année; toutefois, son impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de l’année, au sens du paragraphe 129(3), est déterminé compte non tenu de l’alinéa 129(3)a);

    • b) dans le cas où elle n’a pas été une société de placement tout au long de l’année, elle est réputée, pour l’application de la partie IV, avoir été une société privée tout au long de l’année; toutefois, pour l’application du paragraphe 186(1) à la société pour l’année, il n’est pas tenu compte de l’alinéa 186(1)b).

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    compte de dividendes sur les gains en capital

    capital gains dividend account

    compte de dividendes sur les gains en capital Quant à une société de placement à capital variable à un moment donné, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

    • a) ses gains en capital, pour les années d’imposition qui ont commencé plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la disposition de biens effectuée après 1971 et avant ce moment pendant qu’elle était une société de placement à capital variable;

    • b) le total des montants suivants :

      • (i) ses pertes en capital, pour les années d’imposition qui ont commencé plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la disposition de biens effectuée après 1971 et avant ce moment pendant qu’elle était une société de placement à capital variable,

      • (ii) les dividendes sur les gains en capital qui sont devenus payables par elle avant ce moment et plus de 60 jours après la fin de la dernière année d’imposition qui s’est terminée plus de 60 jours avant ce moment,

      • (iii) le total des montants représentant, selon le cas :

        • (A) 100/21 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s’est terminée, à la fois :

          • (I) plus de 60 jours avant ce moment,

          • (II) avant le 28 février 2000,

        • (B) 100/18,7 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s’est terminée, à la fois :

          • (I) plus de 60 jours avant ce moment,

          • (II) après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

        • (C) 100/14 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s’est terminée, à la fois :

          • (I) plus de 60 jours avant ce moment,

          • (II) après le 17 octobre 2000. (capital gains dividend account)

    compte de dividendes sur les gains en capital sur immeubles non admissibles

    compte de dividendes sur les gains en capital sur immeubles non admissibles[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 41(2)]

    immeuble non admissible

    immeuble non admissible[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 41(2)]

    impôt en main remboursable au titre des gains en capital

    refundable capital gains tax on hand

    impôt en main remboursable au titre des gains en capital L’impôt en main remboursable au titre des gains en capital d’une société de placement à capital variable, à la fin d’une année d’imposition, correspond au montant calculé selon la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à cette année d’imposition ou à toute année d’imposition antérieure tout au long de laquelle elle était une société de placement à capital variable, égale à la moins élevée des sommes suivantes :
    • a) 28 % de son revenu imposable pour l’année;

    • b) 28 % de ses gains en capital imposés pour l’année;

    • c) l’impôt payable par elle pour l’année en vertu de la présente partie calculé compte non tenu de l’article 123.2;

    B
    le total des sommes dont chacune est une somme afférente à toute année d’imposition antérieure tout au long de laquelle elle était une société de placement à capital variable, égale à son remboursement au titre des gains en capital pour l’année.

    rachats au titre des gains en capital

    capital gains redemptions

    rachats au titre des gains en capital Les rachats au titre des gains en capital d’une société de placement à capital variable, pour une année d’imposition, correspondent au montant calculé selon la formule suivante :

    A/B × (C + D)

    où :

    A
    représente le total des sommes qu’elle a versées au cours de l’année pour le rachat d’actions de son capital-actions;
    B
    le total de la juste valeur marchande, à la fin de l’année, de toutes les actions émises de son capital-actions et de la somme représentée par l’élément A pour l’année relativement à la société;
    C
    les 100/14 de l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la société à la fin de l’année;
    D
    le montant calculé selon la formule suivante :

    (K + L) - (M + N)

    où :

    K
    représente la juste valeur marchande, à la fin de l’année, de toutes les actions émises de son capital-actions,
    L
    le total des montants dont chacun constitue le montant d’une dette de la société, ou de toute autre obligation de la société de payer une somme d’argent, qui était due à ce moment,
    M
    le total des coûts indiqués, pour la société, de tous ses biens à ce moment,
    N
    le montant des sommes en espèces que la société a en main à ce moment.
  • Définition de gains en capital imposés

    (7) Au paragraphe (6), gains en capital imposés, relativement à un contribuable, pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 130(3).

  • Sens de l’expression société de placement à capital variable

    (8) Sous réserve du paragraphe (8.1) et pour l’application du présent article, une société est une société de placement à capital variable à un moment donné d’une année d’imposition si, à ce moment, elle est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement ou si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies :

    • a) elle est une société canadienne qui est une société publique;

    • b) sa seule activité consiste :

      • (i) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des biens immeubles ou des droits dans de tels biens,

      • (ii) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer des biens immeubles qui font partie de ses immobilisations ou des droits dans de tels biens,

      • (iii) soit à exercer plusieurs des activités visées aux sous-alinéas (i) et (ii);

    • c) les actions émises de son capital-actions comprennent des actions qui :

      • (i) soit comportent des conditions, entre autres, celles exigeant qu’elle accepte, à la demande du détenteur de ces actions et moyennant un prix déterminé et payable conformément aux conditions posées, de racheter les actions, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées,

      • (ii) soit satisfont aux conditions prescrites en ce qui a trait au rachat des actions,

      et si la juste valeur marchande des actions émises de son capital-actions qui comportent, entre autres, ces conditions ou qui satisfont aux conditions prescrites, selon le cas, ne représentent pas moins de 95 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de son capital-actions (cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions).

  • Note marginale :Présomption en cas de personnes non-résidentes

    (8.1) La société qu’il est raisonnable, à un moment donné, de considérer comme ayant été constituée ou exploitée principalement au profit de personnes non-résidentes — compte tenu des circonstances, y compris les caractéristiques des actions de son capital-actions — n’est réputée être une société de placement à capital variable après ce moment que si, selon le cas :

    • a) tout au long de la période commençant le 21 février 1990 ou, s’il est postérieur, le jour de sa constitution et se terminant au moment donné, la totalité ou la presque totalité de ses biens consistent en biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1);

    • b) la société n’a pas émis d’actions, sauf celles émises à titre de dividende en actions, de son capital-actions après le 20 février 1990 et avant le moment donné en faveur d’une personne au sujet de laquelle elle avait raison de croire, après enquête raisonnable, qu’elle ne résidait pas au Canada, sauf si les actions ont été émises en faveur de cette personne conformément à une convention écrite conclue avant le 21 février 1990.

  • Note marginale :Réduction de l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital

    (9) Malgré les autres dispositions du présent article, la somme déterminée pour l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe (6), à l’égard de l’année d’imposition 1972 ou 1973 d’une société, correspond :

    • a) à l’égard de son année d’imposition 1972, aux 91,25 % de la somme ainsi calculée;

    • b) à l’égard de son année d’imposition 1973, au total des éléments suivants :

      • (i) 91,25 % du produit de la multiplication de la somme ainsi calculée par le rapport entre le nombre de jours de la partie de cette année qui est antérieure à 1973 et le nombre total de jours de cette année,

      • (ii) 100 % du produit de la multiplication de la somme ainsi calculée par le rapport entre le nombre de jours de la partie de cette année qui est postérieure à 1972 et le nombre total de jours de cette année.

  • Note marginale :Institution financière véritable

    (10) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une société de placement à capital variable ou une société de placement qui serait, à un moment donné, sans le présent paragraphe, une institution financière véritable est réputée ne pas en être une à ce moment si elle en fait le choix selon les modalités et le formulaire réglementaires.

  • Note marginale :Règles concernant les sociétés à capital de risque de travailleurs visées par règlement

    (11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent à la société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement à un moment donné :

    • a) le montant déduit selon l’alinéa 111(1)b) du revenu de la société pour chaque année d’imposition se terminant après ce moment est réputé nul pour l’application des sous-alinéas 129(3)a)(i) et (ii);

    • b) il n’est pas tenu compte de l’alinéa a) de la définition de revenu de placement total au paragraphe 129(4) pour son application aux années d’imposition qui se terminent après ce moment;

    • c) la société peut, malgré la paragraphe (4), faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant après ce moment, pour que le paragraphe 84(1) s’applique, à cette année et aux années d’imposition suivantes;

    • d) le paragraphe (5) ne s’applique pas aux années d’imposition se terminant après ce moment;

    • e) le montant du compte de dividende en capital de la société à un moment postérieur à ce moment est réputé nul.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 131
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 110, ann. VIII, art. 76, ch. 21, art. 63
  • 1995, ch. 3, art. 41, ch. 21, art. 67
  • 1996, ch. 21, art. 33
  • 1998, ch. 19, art. 157
  • 2001, ch. 17, art. 128
  • 2003, ch. 15, art. 112

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