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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 127.4 du 2013-06-26 au 2014-12-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    acquisition initiale

    original acquisition

    acquisition initiale Opération par laquelle une action est acquise pour la première fois. Toutefois :

    • a) sous réserve des alinéas b) et c), l’action qui est souscrite irrévocablement et payée avant d’être acquise pour la première fois fait l’objet d’une acquisition initiale lorsqu’elle est ainsi souscrite et payée pour la première fois;

    • b) une action est réputée n’avoir jamais été acquise ou souscrite irrévocablement et payée, sauf si son premier détenteur inscrit est, sous réserve de l’alinéa c), la première personne à l’acquérir ou à la souscrire irrévocablement et la payer;

    • c) pour l’application de la présente définition, la personne qui agit en qualité de courtier en valeurs est réputée ne jamais acquérir ou souscrire et payer l’action et ne jamais en être le détenteur inscrit. (original acquisition)

    action approuvée

    approved share

    action approuvée Action du capital-actions d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, à l’exclusion des actions suivantes :

    • a) l’action émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs après l’abandon de son entreprise à capital de risque;

    • b) l’action émise par une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement qui n’est pas une société agréée à capital de risque de travailleurs, si, au moment de l’émission, aucune des provinces sous le régime des lois desquelles (visées à l’article 6701 du Règlement de l’impôt sur le revenu) la société est constituée, enregistrée, inscrite ou agréée, selon le cas, n’offre d’aide relativement à l’acquisition de l’action. (approved share)

    coût net

    net cost

    coût net Coût, pour un particulier, d’une action approuvée correspondant à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

    • a) le montant payé par le particulier en contrepartie de l’acquisition ou de la souscription de l’action;

    • b) le montant d’une aide, sauf un montant inclus dans le calcul d’un crédit d’impôt du particulier pour cette action, fournie ou à fournir par un gouvernement, une municipalité ou une administration au titre de l’action ou en vue de son acquisition. (net cost)

    crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

    crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 37(2)]

    fiducie admissible

    qualifying trust

    fiducie admissible Quant à un particulier relativement à une action :

    • a) fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, dont le particulier est le rentier, qui n’est pas un régime au profit de l’époux ou du conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant à un autre particulier;

    • b) fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait est le rentier, qui est un régime au profit de l’époux ou du conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant au particulier ou à son époux ou conjoint de fait, pourvu que le particulier, et non une autre personne, demande la déduction prévue au paragraphe (2) relativement à l’action;

    • c) fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est le titulaire. (qualifying trust)

    impôt payable par ailleurs

    tax otherwise payable

    impôt payable par ailleurs Le montant qui, sans le présent article, serait l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier. (tax otherwise payable)

  • Note marginale :Fusions ou unifications

    (1.1) Les paragraphes 204.8(2) et 204.85(3) s’appliquent dans le cadre du présent article.

  • Note marginale :Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

    (2) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs par un particulier, sauf une fiducie, pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs qui lui est applicable pour l’année.

  • (3) et (4) [Abrogés, 1999, ch. 22, art. 49(3)]

  • Note marginale :Plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

    (5) Pour l’application du paragraphe (2), le plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs applicable à un particulier pour une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a) 750 $;

    • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants représentant chacun le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier relativement à l’acquisition initiale d’une action approuvée, effectuée au cours de l’année ou des 60 premiers jours de l’année d’imposition subséquente,

      • (ii) la partie du total visé au sous-alinéa (i) qui a été déduite en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente.

  • Note marginale :Présomption d’acquisition initiale

    (5.1) Si le ministre l’ordonne, l’acquisition initiale d’une action approuvée qui est effectuée au cours de l’année d’imposition d’un particulier (sauf les 60 premiers jours de l’année) est réputée, pour l’application du présent article, avoir été effectuée au début de l’année et non au moment où elle a réellement été effectuée.

  • Note marginale :Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs d’un particulier au titre de l’acquisition initiale d’une action approuvée correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a) 15 % du coût net, pour le particulier ou pour une fiducie admissible pour lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie;

    • b) zéro, dans le cas où l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs, sauf si la déclaration de renseignements visée à l’alinéa 204.81(6)c) est produite avec la déclaration de revenu du particulier pour l’année d’imposition pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale de l’action (à l’exception d’une déclaration de revenu produite ou présentée en vertu du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4));

    • c) zéro, dans le cas où le particulier décède après le 5 décembre 1996 et avant l’acquisition initiale de l’action;

    • d) zéro, dans le cas où un paiement au titre de la disposition de l’action est effectué en application de l’article 211.9;

    • e) zéro, dans le cas où l’action est émise en échange d’une autre action de la société.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.4
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 105, ann. VIII, art. 69, ch. 8, art. 17
  • 1997, ch. 25, art. 37
  • 1999, ch. 22, art. 49
  • 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 36
  • 2009, ch. 2, art. 42
  • 2013, ch. 34, art. 270

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