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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 118.4 du 2022-06-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Déficience grave et prolongée

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe :

    • a) une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d’affilée ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle dure au moins 12 mois d’affilée;

    • b) la capacité d’un particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;

    • b.1) un particulier n’est considéré comme ayant une limitation équivalant au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne que si sa capacité d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne (y compris, à cette fin, la capacité de voir) est toujours ou presque toujours limitée de façon importante malgré le fait qu’il reçoit des soins thérapeutiques et fait usage des instruments et médicaments indiqués, et que si les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;

    • c) sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier :

      • (i) les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante,

      • (ii) le fait de s’alimenter ou de s’habiller,

      • (iii) le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,

      • (iv) le fait d’entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,

      • (v) les fonctions d’évacuation intestinale ou vésicale,

      • (vi) le fait de marcher;

    • c.1) sont compris parmi les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante :

      • (i) l’attention,

      • (ii) la concentration,

      • (iii) la mémoire,

      • (iv) le jugement,

      • (v) la perception de la réalité,

      • (vi) la résolution de problèmes,

      • (vii) l’atteinte d’objectifs,

      • (viii) le contrôle du comportement et des émotions,

      • (ix) la compréhension verbale et non verbale,

      • (x) l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance;

    • d) il est entendu qu’aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n’est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne;

    • e) le fait de s’alimenter ne comprend pas :

      • (i) les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des aliments,

      • (ii) l’activité qui consiste à préparer des aliments, dans la mesure où le temps associé à cette activité n’y aurait pas été consacré en l’absence d’une restriction ou d’un régime alimentaire;

    • f) le fait de s’habiller ne comprend pas les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des vêtements.

  • Note marginale :Professionnels de la santé titulaires d’un permis d’exercice

    (2) Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmier praticien, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien, physiothérapeute ou psychologue visé aux articles 63, 64, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :

    • a) par la législation applicable là où il rend ses services, s’il est question de services;

    • b) s’il doit délivrer une attestation concernant un particulier, soit par la législation applicable là où le particulier réside, soit par la législation provinciale applicable;

    • c) s’il doit délivrer une ordonnance pour des biens à fournir à un particulier ou destinés à être utilisés par un particulier, soit par la législation applicable là où le particulier réside, soit par la législation provinciale applicable, soit enfin par la législation applicable là où les biens sont fournis.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.4
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 91
  • 1998, ch. 19, art. 25
  • 1999, ch. 22, art. 36
  • 2001, ch. 17, art. 97
  • 2003, ch. 15, art. 75
  • 2006, ch. 4, art. 64
  • 2017, ch. 20, art. 17
  • 2022, ch. 10, art. 7

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