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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 118.1 du 2009-01-01 au 2009-03-11 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    total des dons

    total gifts

    total des dons S’agissant du total des dons d’un particulier pour une année d’imposition, le total des montants suivants :

    • a) le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année,

      • (ii) si le particulier est décédé au cours de l’année ou de l’année d’imposition subséquente, son revenu pour l’année,

      • (iii) sinon, le revenu du particulier pour l’année ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant :

        0,75A + 0,25(B + C + D - E)

        où :

        A
        représente le revenu du particulier pour l’année,
        B
        le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant d’une disposition qui consiste, pour lui, à faire au cours de l’année un don qui fait partie de son total des dons de bienfaisance pour l’année,
        C
        le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable du particulier pour l’année, par l’effet du paragraphe 40(1.01), tiré de la disposition d’un bien effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure,
        D
        le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement à ses biens amortissables d’une catégorie prescrite :
        • (A) le montant inclus selon le paragraphe 13(1), relativement à la catégorie, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année,

        • (B) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour le particulier, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, qui fait partie de son total des dons de bienfaisance pour l’année :

          • (I) le produit de disposition du bien diminué des dépenses engagées ou effectuées dans la mesure où le particulier les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition,

          • (II) le coût en capital du bien pour le particulier,

        E
        le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don visé aux éléments B ou C;
    • b) le total des dons à l’État du particulier pour l’année;

    • c) le total des dons de biens culturels du particulier pour l’année;

    • d) le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année. (total gifts)

    total des dons à l’État

    total Crown gifts

    total des dons à l’État Quant à un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don (à l’exclusion de celui dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année) qu’il a faits à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, dans la mesure où ces montants remplissent les conditions suivantes :

    • a) ils n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition se terminant avant 1988;

    • b) ils n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;

    • c) ils se rapportent à des dons faits avant le 19 février 1997 ou aux termes de conventions écrites conclues avant cette date. (total Crown gifts)

    total des dons de bienfaisance

    total charitable gifts

    total des dons de bienfaisance Quant à un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don (à l’exclusion de celui dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année) qu’il a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes (mais non au cours d’une année pour laquelle il a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) aux entités suivantes, dans la mesure où ces montants n’ont été ni déduits dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :

    • a) organismes de bienfaisance enregistrés;

    • b) associations canadiennes enregistrées de sport amateur;

    • c) sociétés d’habitation résidant au Canada et exonérées, en application de l’alinéa 149(1)i), de l’impôt payable en vertu de la présente partie;

    • d) municipalités du Canada;

    • e) Organisation des Nations Unies ou institutions qui lui sont reliées;

    • f) universités situées à l’étranger, visées par règlement et qui comptent d’ordinaire, parmi leurs étudiants, des étudiants venant du Canada;

    • g) oeuvres de bienfaisance situées à l’étranger et auxquelles Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de l’année d’imposition du particulier ou au cours des douze mois précédant cette année;

    • g.1) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (total charitable gifts)

    total des dons de biens culturels

    total cultural gifts

    total des dons de biens culturels S’agissant du total des dons de biens culturels d’un particulier pour une année d’imposition, le total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don qui répond aux conditions suivantes, dans la mesure où ces montants n’ont été ni déduits dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :

    • a) il s’agit du don d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;

    • b) il s’agit d’un don que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours d’une des cinq années d’imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui était, au moment du don, désigné, en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet. (total cultural gifts)

    total des dons de biens écosensibles

    total ecological gifts

    total des dons de biens écosensibles En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don (à l’exclusion de celui dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons de biens culturels du particulier pour l’année) d’un fonds de terre (y compris une servitude, notamment celle visant l’utilisation et la jouissance d’un fonds de terre dominant, et une convention) dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre de l’Environnement et qui, selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, est un fonds sensible sur le plan écologique dont la préservation et la conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada, lequel don a été fait par le particulier au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes ci-après, dans la mesure où il n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une municipalité du Canada;

    • b) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou cette personne pour ce qui est de ce don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada. (total ecological gifts)

  • Note marginale :Attestation du don

    (2) Pour qu’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, son versement doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :

    • a) un reçu contenant les renseignements prescrits;

    • b) s’il s’agit d’un don visé à la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe (1), le certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;

    • c) s’il s’agit d’un don visé à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe (1), les deux attestations mentionnées à cette définition.

  • Note marginale :Ordre d’application

    (2.1) Pour déterminer le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels et le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition, aucun montant relatif à un don visé à la définition de l’une de ces expressions et fait au cours d’une année d’imposition donnée n’est considéré comme ayant été inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tant que les montants relatifs à ces dons faits au cours des années d’imposition précédant l’année donnée qui peuvent être ainsi considérés ne sont pas ainsi considérés.

  • Note marginale :Crédits d’impôt pour dons

    (3) Un particulier peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :

    (A × B) + [C × (D - B)]

    où :

    A
    représente le taux de base pour l’année;
    B
    le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l’année;
    C
    le taux le plus élevé, mentionné au paragraphe 117(2), applicable au calcul de l’impôt qui pourrait être payable en vertu de la présente partie pour l’année;
    D
    le total des dons du particulier pour l’année.
  • Note marginale :Don au cours de l’année du décès

    (4) Sous réserve du paragraphe (13), le particulier qui a fait un don au cours de l’année d’imposition de son décès (étant entendu qu’un tel don comprend celui qui est par ailleurs réputé par les paragraphes (5), (5.2), (5.3), (7), (7.1), (13) ou (15) avoir été ainsi fait) est réputé, pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe), l’avoir fait au cours de l’année d’imposition précédente et non au cours de l’année de son décès, dans la mesure où un montant au titre de ce don n’est pas déduit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année de son décès.

  • Note marginale :Don par testament

    (5) Pour l’application du présent article mais sous réserve du paragraphe (13), le particulier qui a fait un don par testament est réputé l’avoir fait immédiatement avant son décès.

  • Note marginale :Transfert direct — produit de l’assurance

    (5.1) Le paragraphe (5.2) s’applique à un particulier relativement à une police d’assurance-vie si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s’agit d’une police d’assurance-vie aux termes de laquelle la vie du particulier était assurée immédiatement avant son décès;

    • b) un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, d’un assureur à un donataire reconnu est effectué par suite du décès du particulier et uniquement en exécution des obligations prévues par la police (sauf s’il s’agit d’un transfert dont le montant n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de sa succession pour une année d’imposition, mais y aurait été inclus pour une année d’imposition si le transfert avait été effectué au représentant légal du particulier pour le compte de la succession de ce dernier et si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 70(3));

    • c) immédiatement avant le décès du particulier :

      • (i) un changement de bénéficiaire du transfert visé à l’alinéa b) ne pouvait se faire sans le consentement du particulier,

      • (ii) le donataire n’était ni un titulaire de la police, ni un cessionnaire de l’intérêt du particulier dans la police;

    • d) le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Présomption de don — paragraphe (5.1)

    (5.2) En cas d’application du présent paragraphe, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application des dispositions du présent article (à l’exclusion du paragraphe (5.1) et du présent alinéa) et de l’article 149.1, le transfert visé au paragraphe (5.1) est réputé être un don que le particulier a fait, immédiatement avant son décès, au donataire reconnu mentionné à ce paragraphe;

    • b) la juste valeur marchande du don est réputée correspondre à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit à ce transfert, déterminée compte non tenu du risque que l’assureur manque à ses obligations.

  • Note marginale :Transfert direct — REER, FERR et CÉLI

    (5.3) Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est effectué, à partir d’un arrangement — régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite ou compte d’épargne libre d’impôt — (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé), à un donataire reconnu, en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire de l’arrangement, que le particulier était le rentier ou le titulaire de l’arrangement immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application des dispositions du présent article (à l’exclusion du présent alinéa) et de l’article 149.1, le transfert est réputé être un don du particulier au donataire, effectué immédiatement avant le décès du particulier;

    • b) la juste valeur marchande du don est réputée correspondre à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit au transfert, déterminée compte non tenu du risque que l’émetteur de l’arrangement manque à ses obligations.

  • Note marginale :Don d’une immobilisation

    (6) En cas de don par un particulier — par testament ou autrement — d’un bien dont la juste valeur marchande au moment du don, déterminée par ailleurs, dépasse le prix de base rajusté pour le particulier, le montant que le particulier ou son représentant légal indique dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don et qui, au moment du don, n’est ni supérieur à la juste valeur marchande du bien ni inférieur à son prix de base rajusté pour le particulier est réputé être à la fois le produit de disposition du bien pour le particulier et, pour l’application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par le particulier, à condition que le don soit attesté par un reçu, contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre et que le bien soit :

    • a) une immobilisation donnée à un donataire visé aux définitions de total des dons à l’État, total des dons de bienfaisance ou total des dons de biens écosensibles, au paragraphe (1);

    • b) si le particulier ne réside pas au Canada, un bien immeuble situé au Canada donné à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public.

  • Note marginale :Don d’une oeuvre d’art

    (7) Sauf en cas d’application du paragraphe (7.1), lorsqu’un particulier fait à un moment donné, par testament ou autrement, un don visé à la définition de total des dons de bienfaisance ou total des dons à l’État, au paragraphe (1), d’une oeuvre d’art soit qu’il a créée et qui est un bien à porter à son inventaire, soit qui a été acquise dans les circonstances visées au paragraphe 70(3) et que la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art dépasse, à ce moment, son coût indiqué pour le particulier, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) si le don est fait par suite du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant son décès;

    • b) le montant indiqué dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don et qui n’est ni supérieur à la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art au moment du don ni inférieur à son coût indiqué pour le particulier est réputé être à la fois le produit de disposition de l’oeuvre d’art pour le particulier et, pour l’application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par le particulier, à condition que le don soit attesté par un reçu contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre.

  • Note marginale :Don d’un bien culturel

    (7.1) Lorsqu’un particulier fait à un moment donné, par testament ou autrement, un don visé à la définition de total des dons de biens culturels, au paragraphe (1), d’une oeuvre d’art soit qu’il a créée et qui est un bien à porter à son inventaire, soit qui a été acquise dans les circonstances visées au paragraphe 70(3) et que la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art dépasse, à ce moment, son coût indiqué pour le particulier, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) si le don est fait par suite du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant son décès;

    • b) le particulier est réputé avoir reçu, au moment donné, un produit de disposition pour le don égal au coût indiqué du don pour lui à ce moment.

  • Note marginale :Don par une société de personnes

    (8) Pour l’application du présent article, dans le cas où un particulier est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, serait un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée être un don fait à ce donataire par le particulier au cours de l’année d’imposition du particulier où l’exercice de la société de personnes se termine.

  • Note marginale :Don de bienfaisance par un frontalier

    (9) Pour l’application de la définition de total des dons de bienfaisance, au paragraphe (1), le don qu’un particulier — qui tout au long d’une année d’imposition réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les État-Unis — fait au cours de l’année à une organisation religieuse, scientifique, littéraire ou à caractère éducatif ou à une oeuvre de bienfaisance constituées aux États-Unis ou régies par la législation des États-Unis et dont la déduction serait permise par le United States Internal Revenue Code est réputé fait à un organisme de bienfaisance enregistré, si ce particulier fait régulièrement la navette entre sa résidence et le lieu principal de son emploi ou de son entreprise aux États-Unis et que sa source principale de revenu pour l’année soit cet emploi ou cette entreprise.

  • Note marginale :Détermination de la juste valeur marchande

    (10) Pour l’application de l’alinéa 110.1(1)c) et de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un objet est réputée être celle qui est fixée par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels.

  • Note marginale :Calcul de la juste valeur marchande

    (10.1) Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), de l’article 110.1, du présent article et de l’article 207.31, dans le cas où la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou le ministre de l’Environnement fixe ou fixe de nouveau le montant qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui fait l’objet d’un don visé à l’alinéa 110.1(1)a) ou à la définition de total des dons de bienfaisance au paragraphe (1) qu’un contribuable fait au cours de la période de deux ans commençant au moment où le montant est fixé ou fixé de nouveau, un montant égal au dernier montant ainsi fixé ou fixé de nouveau au cours de la période est réputé représenter à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait et, sous réserve du paragraphe 110.1(3) et des paragraphes (6), (7) et (7.1), son produit de disposition pour le contribuable.

  • Note marginale :Demande au ministre de l’Environnement

    (10.2) La personne qui dispose, ou se propose de disposer, d’un bien qui serait un don visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe (1) si la disposition était effectuée et les attestations visées à ces dispositions, délivrées par le ministre de l’Environnement, peut demander à ce ministre, par écrit, de fixer la juste valeur marchande du bien.

  • Note marginale :Obligation du ministre de l’Environnement

    (10.3) Sur réception de la demande, le ministre de l’Environnement fixe avec diligence, conformément au paragraphe 110.1(5) ou au paragraphe (12), selon le cas, la juste valeur marchande du bien mentionné dans la demande et en avise par écrit la personne qui a disposé du bien ou qui se propose d’en disposer. Toutefois, il n’est pas donné suite à la demande si celle-ci parvient à ce ministre une fois écoulée la période de trois ans suivant la fin de l’année d’imposition de la personne au cours de laquelle il a été disposé du bien.

  • Note marginale :Biens écosensibles — valeur fixée de nouveau

    (10.4) Une fois la personne avisée, conformément au paragraphe (10.3), de la juste valeur marchande d’un bien relativement à sa disposition ou à sa disposition projetée, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) sur réception d’une demande écrite de la personne présentée au plus tard 90 jours suivant l’avis, le ministre de l’Environnement, avec diligence, confirme cette juste valeur marchande ou la fixe de nouveau;

    • b) ce ministre peut à tout moment, de sa propre initiative, fixer de nouveau la juste valeur marchande;

    • c) dans un cas comme dans l’autre, ce ministre avise la personne par écrit de la confirmation ou de la valeur fixée de nouveau;

    • d) la valeur fixée de nouveau est réputée remplacer celles qui ont été fixées ou fixées de nouveau antérieurement, à compter de la date où la valeur a été fixée pour la première fois.

  • Note marginale :Attestation de la juste valeur marchande

    (10.5) Lorsque le ministre de l’Environnement fixe la juste valeur marchande d’un bien aux termes du paragraphe (10.3), ou la fixe de nouveau aux termes du paragraphe (10.4), et qu’il a été disposé du bien à un donataire reconnu visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe (1), ce ministre délivre à la personne ayant disposé du bien une attestation de la juste valeur marchande du bien ainsi fixée ou fixée de nouveau. En cas de délivrance de plus d’une telle attestation, la dernière est réputée remplacer les précédentes à compter de la date de délivrance de la première attestation.

  • Note marginale :Cotisations

    (11) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations ou les nouvelles cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par un contribuable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition pour donner effet, selon le cas :

    • a) à un certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels ou à une décision d’un tribunal résultant de l’appel prévu à l’article 33.1 de cette loi;

    • b) à une attestation délivrée en vertu du paragraphe (10.5) ou à une décision d’un tribunal résultant de l’appel prévu au paragraphe 169(1.1).

  • Note marginale :Dons de biens écosensibles

    (12) Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), du présent article et de l’article 207.31 au don visé à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe (1) qui est fait par un particulier, le montant qui représente à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l’application du paragraphe (6), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (6), son produit de disposition pour le particulier est réputé correspondre au montant, fixé par le ministre de l’Environnement, qui représente :

    • a) s’il s’agit d’un don de fonds de terre, la juste valeur marchande du don;

    • b) s’il s’agit d’un don de servitude ou de convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants suivants :

      • (i) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs,

      • (ii) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.

  • Note marginale :Titres non admissibles

    (13) Lorsqu’un particulier fait don de son titre non admissible à un moment donné (y compris un don qui, si ce n’était le présent paragraphe et le paragraphe (4), serait réputé par le paragraphe (5) être fait au moment donné) et que le don n’est pas un don exclu, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, à l’exception du présent paragraphe :

    • a) sauf pour l’application du paragraphe (6) aux fins du calcul du produit de disposition du titre pour le particulier, le don est réputé ne pas avoir été fait;

    • b) si le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et si le donataire ne dispose pas du titre au moment ultérieur ou antérieurement, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment ultérieur, et la juste valeur marchande de ce don est réputée égale à la juste valeur marchande du titre au moment ultérieur ou, s’il est inférieur, au montant du don fait au moment donné qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait été inclus dans le total des dons de bienfaisance ou le total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;

    • c) si le donataire dispose du titre dans les 60 mois suivant le moment donné et si l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce don est réputée égale à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible du particulier ou un bien qui serait un titre non admissible du particulier si celui-ci était vivant à ce moment) reçue par le donataire pour la disposition ou, s’il est inférieur, au montant du don fait au moment donné qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait été inclus dans le total des dons de bienfaisance ou le total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;

    • d) le don fait au moment donné peut être indiqué, aux termes des paragraphes (6) ou 110.1(3), dans la déclaration de revenu du particulier pour l’année qui comprend le moment ultérieur visé à l’alinéa b) ou le moment de la disposition visé à l’alinéa c).

  • Note marginale :Échange de titres

    (14) Dans le cas où une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) qui est un titre non admissible d’un particulier est acquise par le donataire visé au paragraphe (13) en échange d’une autre action (appelée « action originale » au présent paragraphe) qui est un titre non admissible du particulier au moyen d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii) ou les articles 86 ou 87, la nouvelle action est réputée, pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (13), être la même action que l’action originale.

  • Note marginale :Échange d’un droit de bénéficiaire dans une fiducie

    (14.1) Dans le cas où un donataire dispose d’un droit de bénéficiaire dans une fiducie qui est un titre non admissible d’un particulier, dans des circonstances où l’alinéa (13)c) s’appliquerait à la disposition en l’absence du présent paragraphe, et ne reçoit en contrepartie que d’autres titres non admissibles du particulier, le don visé au paragraphe (13) est réputé, pour l’application de ce paragraphe, être un don de ces autres titres.

  • Note marginale :Décès du donateur

    (15) Le particulier qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait réputé par le paragraphe (13) avoir fait un don après son décès est réputé, pour l’application du présent article, avoir fait le don au cours de l’année d’imposition de son décès. Toutefois, les intérêts payables en vertu d’une disposition de la présent loi sont ceux qui seraient payables si le présent paragraphe ne s’appliquait pas au don.

  • Note marginale :Auto-prêts

    (16) Pour l’application du présent article, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un particulier fait un don de bien,

    • b) si le bien est un titre non admissible du particulier, le don est un don exclu,

    • c) dans les 60 mois suivant le moment du don, l’un des faits suivants se vérifie :

      • (i) le donataire détient un titre non admissible du particulier, qu’il a acquis après la date qui précède de 60 mois ce moment,

      • (ii) le particulier ou toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance utilise un bien du donataire aux termes d’une convention conclue ou modifiée après la date qui précède de 60 mois ce moment, et le bien n’a pas été utilisé dans le cadre des activités de bienfaisance du donataire,

    la juste valeur marchande du don est réputée égale à cette valeur déterminée par ailleurs diminuée du total des montants représentant chacun, selon le cas, la juste valeur marchande de la contrepartie donnée par le donataire pour ainsi acquérir un tel titre non admissible ou la juste valeur marchande d’un tel bien ainsi utilisé.

  • Note marginale :Ordre d’application

    (17) Pour déterminer, en application du paragraphe (16), la juste valeur marchande d’un don fait à un moment donné par un contribuable, la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour acquérir le titre visé au sous-alinéa (16)c)(i) ou la juste valeur marchande du bien visé au sous-alinéa (16)c)(ii) est réputée égale à cette valeur déterminée par ailleurs diminuée de la partie de cette valeur qui a été appliquée, en vertu de ce paragraphe, en réduction de la juste valeur marchande d’un autre don fait avant ce moment par le contribuable.

  • Définition de titre non admissible

    (18) Pour l’application du présent article, est un titre non admissible d’un particulier à un moment donné :

    • a) une créance (à l’exception de l’obligation d’une institution financière de rembourser un montant déposé auprès d’elle et d’une créance cotée à une bourse de valeurs désignée) dont est débiteur le particulier, sa succession ou une personne ou société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;

    • b) une action (à l’exception d’une action cotée à une bourse de valeurs désignée) du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, si le particulier est une fiducie, toute personne qui lui est affiliée a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;

    • b.1) un droit de bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas :

      • (i) est affiliée au particulier ou la succession immédiatement après ce moment,

      • (ii) détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée à l’alinéa b) qui est détenue par le donataire après ce moment;

    • c) tout autre titre (à l’exception d’un titre coté à une bourse de valeurs désignée) émis par le particulier, par sa succession ou par toute personne ou société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance (ou, dans le cas où la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affiliée) immédiatement après ce moment.

  • Note marginale :Don exclu

    (19) Pour l’application du présent article, le don fait par un contribuable est un don exclu si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le titre est une action;

    • b) le donataire n’est pas une fondation privée;

    • c) le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec le donataire;

    • d) si le donataire est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec les administrateurs, fiduciaires, cadres ou représentants semblables du donataire.

  • Définition de institution financière

    (20) Pour l’application du paragraphe (18), est une institution financière la société qui, selon le cas :

    • a) est membre de l’Association canadienne des paiements;

    • b) est une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi sur l’Association canadienne des paiements.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 88, ann. VIII, art. 53
  • 1995, ch. 3, art. 34, ch. 38, art. 3
  • 1996, ch. 21, art. 23
  • 1997, ch. 25, art. 26
  • 1998, ch. 19, art. 22
  • 1999, ch. 22, art. 32, ch. 31, art. 136
  • 2001, ch. 17, art. 94
  • 2005, ch. 19, art. 23
  • 2007, ch. 35, art. 39 et 68
  • 2008, ch. 28, art. 15

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