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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 6 du 2011-06-26 au 2021-06-28 :


Note marginale :Calcul des paiements

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (8) à (10), le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice correspond au résultat du calcul suivant :

    (0,95 × A) – B + (C × D) – (E × F)

    où :

    A
    représente le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent;
    B
    le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice;
    C
    selon le cas :
    • a) quatre-vingt-quinze pour cent, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est plus élevé que celui pour l’exercice précédent,

    • b) cinquante pour cent, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est inférieur à la moitié de celui pour l’exercice précédent,

    • c) zéro, dans tous les autres cas;

    D
    le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent;
    E
    selon le cas :
    • a) un, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est soit plus élevé que celui pour l’exercice précédent, soit inférieur à la moitié de celui pour l’exercice précédent,

    • b) zéro, dans tous les autres cas;

    F
    le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice.
  • (1.1) [Abrogé, 2010, ch. 25, art. 173]

  • Note marginale :Correction

    (2) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le ministre peut, de la manière prévue par règlement, corriger le revenu de la province provenant des ressources naturelles et le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice pour compenser toute variation, déterminée par le ministre, de ces revenus pour l’exercice résultant de changements qu’elle a faits par rapport à l’exercice précédent dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu.

  • Note marginale :Règle d’interprétation

    (2.1) Dans le cas des provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale soit sur le revenu des particuliers soit sur celui des personnes morales, une modification de la Loi de l’impôt sur le revenu qui touche le montant défini comme étant l’assiette fiscale commune, au sens des chapitres 2 ou 3, selon le cas, de l’accord de perception fiscale est assimilée à un changement dans les taux ou la structure des impôts provinciaux pour l’application du paragraphe (2).

  • (2.2) [Abrogé, 2010, ch. 25, art. 173]

  • Note marginale :Revenu provenant des ressources naturelles

    (3) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour un exercice correspond à la somme de l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas l) à w) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) et du revenu, déterminé par le ministre, que la province retire pour l’exercice de toute source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui a trait aux ressources naturelles.

  • Note marginale :Revenu autre que celui provenant des ressources naturelles

    (4) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour un exercice correspond à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des sommes suivantes :

      • (i) l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) à k), x), y) et z.1) à z.3) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1),

      • (ii) l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de toute source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui n’a pas trait aux ressources naturelles,

      • (iii) le montant du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,

      • (iv) la somme supplémentaire versée à la province pour l’exercice au titre de l’article 24.703;

    • b) par dérogation au paragraphe (5), le total des sommes suivantes :

      • (i) la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à la province si, pour l’exercice en cause, le calcul en était fait selon le paragraphe 24.7(1.22),

      • (ii) la valeur des unités supplémentaires d’abattement déterminée conformément au paragraphe 27(2).

  • Note marginale :Revenu autre que celui provenant des ressources naturelles

    (5) Pour le calcul du revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour un exercice :

    • a) le paragraphe 3.9(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans la détermination du revenu que la province retire pour l’exercice des impôts sur le revenu des particuliers, visés à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1); toutefois, aucune déduction n’est permise au titre des unités d’abattement visées au paragraphe 27(2);

    • b) le revenu d’une province qui provient pour l’exercice de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) est réputé correspondre à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers cotisés ou cotisés de nouveau, au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’exercice, pour l’année d’imposition se terminant au cours de cet exercice,

      • (ii) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des crédits et des remboursements d’impôts réclamés par les contribuables de la province assujettis aux impôts provinciaux sur le revenu des particuliers pour cette année d’imposition, qui ont été déduits des impôts provinciaux cotisés ou cotisés de nouveau sur le revenu des particuliers;

    • c) le revenu d’une province qui provient pour l’exercice de cette partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) qui est constituée d’impôts sur le revenu des personnes morales est réputé correspondre à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales cotisés ou cotisés de nouveau, au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’exercice, pour l’année d’imposition des personnes morales se terminant au cours de l’exercice,

      • (ii) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des crédits et des remboursements d’impôts réclamés par les contribuables de la province assujettis aux impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales pour cette année d’imposition, qui ont été déduits des impôts provinciaux cotisés ou cotisés de nouveau sur le revenu des personnes morales.

  • Note marginale :Exception

    (6) Malgré le paragraphe (4), pour le calcul du paiement de stabilisation pour un exercice, le paiement prévu à l’article 3.12 et la somme supplémentaire prévue à l’article 24.703 ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent.

  • Note marginale :Demande de paiement par la province

    (7) Tout paiement de stabilisation ne peut être fait à une province pour un exercice que si le ministre reçoit de celle-ci, dans les dix-huit mois qui suivent la fin de l’exercice, une demande à cet effet contenant les renseignements qui peuvent être prescrits.

  • Note marginale :Limite de 60 $ par habitant

    (8) Sous réserve du paragraphe (9), le paiement de stabilisation qui peut être versé à une province à l’égard d’un exercice commençant après le 31 mars 1987 ne peut être supérieur au produit de la population totale de la province, au 1er juin de cet exercice, selon les plus récentes données établies par Statistique Canada pour cet exercice conformément aux règlements, par 60 $.

  • Note marginale :Prêt

    (9) Si le montant du paiement de stabilisation d’une province calculé en conformité avec les paragraphes (1) à (7) est supérieur au montant calculé à l’égard de cette province en conformité avec le paragraphe (8), la différence entre les deux peut, à l’appréciation du ministre, faire l’objet d’un ou de plusieurs prêts à la province en conformité avec les conditions et de la manière prévues aux règlements.

  • Note marginale :Remboursement

    (10) Les prêts visés au paragraphe (9) ne portent pas intérêt et sont remboursables par la province, de la manière prescrite, dans les cinq ans qui suivent la date où ils sont faits; toutefois ils peuvent être déduits, durant cette période, de la manière prescrite, de tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi.

  • (11) [Abrogé, 2010, ch. 25, art. 173]

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 5
  • 1995, ch. 17, art. 47
  • 1999, ch. 11, art. 3, ch. 31, art. 235
  • 2005, ch. 7, art. 2
  • 2010, ch. 25, art. 173
  • 2011, ch. 15, art. 29

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