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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 15 du 2002-12-31 au 2003-06-18 :


Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14b)

  •  (1) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14b) qui peut être versée à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2004 correspond au résultat du calcul suivant :

    F × [(G × H/J) + (1 - G) × K/L] - M

    où :

    F
    représente la somme des montants visés aux alinéas 14a) et b) pour l’exercice;
    G
    les nombres suivants pour les exercices ci-après :
    • a) l’exercice commençant le 1er avril 1999 : 0,3,

    • b) l’exercice commençant le 1er avril 2000 : 0,25,

    • c) chaque exercice compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2004 : 0,0;

    H
    le produit obtenu par multiplication du montant visé à l’alinéa a) par le quotient visé à l’alinéa b) :
    • a) le montant total visé au sous-alinéa 15(4)b)(i) — dans sa version au 31 mars 1999 — qui peut être versé à la province,

    • b) le quotient obtenu par division du nombre visé au sous-alinéa (i) par le nombre visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la population de la province pour l’exercice,

      • (ii) la population de la province pour l’exercice commençant le 1er avril 1995;

    J
    le total des valeurs de l’élément H pour l’exercice pour l’ensemble des provinces;
    K
    la population de la province pour l’exercice;
    L
    la population totale des provinces pour l’exercice;
    M
    la somme, déterminée conformément au paragraphe 16(1), de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province.
  • Note marginale :Territoires du Nord-Ouest et Nunavut

    (2) Pour le calcul visé au paragraphe (1), le montant prévu à l’alinéa a) de l’élément H correspond :

    • a) s’agissant des Territoires du Nord-Ouest, au montant total visé au sous-alinéa 15(4)b)(i) — dans sa version au 31 mars 1999 — qui peut être versé aux Territoires du Nord-Ouest multiplié par 0,56843;

    • b) s’agissant du Nunavut, au montant total visé au sous-alinéa 15(4)b)(i) — dans sa version au 31 mars 1999 — qui peut être versé aux Territoires du Nord-Ouest multiplié par 0,43157.

  • Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14c)

    (3) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14c) qui peut être versée à une province est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie visée à l’article 16.1.

  • Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14d)

    (4) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14d) qui peut être versée à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2004 correspond au produit obtenu par multiplication du montant qui est énoncé à cet alinéa pour l’exercice par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l’exercice par la population totale des provinces pour l’exercice.

  • Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14e)

    (5) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14e) qui peut être versée à une province est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie visée à l’article 16.2.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 26 (2e suppl.), art. 1
  • 1995, ch. 17, art. 48
  • 1996, ch. 18, art. 49
  • 1998, ch. 19, art. 285.1
  • 1999, ch. 26, art. 4
  • 2000, ch. 14, art. 14

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