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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 85 du 2024-06-20 au 2024-07-23 :


Note marginale :Exemption

  •  (1) Les sections I à IV, à l’exception des articles 89.8 à 89.92, 131.1 et 154.01, ne s’appliquent pas à la Banque du Canada.

  • Note marginale :Exemption

    (1.01) Les sections I à IV, à l’exception de l’article 154.01, ne s’appliquent pas à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Exemption

    (1.1) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Société du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.

  • Note marginale :Exemption : Téléfilm Canada

    (1.2) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.

  • Note marginale :Exemption : GRC et autres

    (2) Les sections I à IV ne s’appliquent pas aux sociétés d’État constituées ou acquises, avec l’autorisation écrite du ministre de tutelle :

    • a) par la Gendarmerie royale du Canada, ou en son nom, dans le but d’exercer les fonctions que lui confèrent les lois du Canada;

    • a.1) par le Centre de la sécurité des télécommunications, ou en son nom, dans le but d’exercer les fonctions que lui confère la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications;

    • b) par tout service, ou en son nom, créé par une loi fédérale afin de recueillir des informations et des renseignements intéressant la sécurité du Canada.

  • Note marginale :Exemption : institution membre

    (2.1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à l’institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont la Société d’assurance-dépôts du Canada est actionnaire par suite de l’octroi d’une exemption en vertu de l’article 10.01 de cette loi.

  • (3) et (4) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 163]

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 85
  • L.R. (1985), ch. 46 (1er suppl.), art. 7
  • 1992, ch. 26, art. 18
  • 1993, ch. 1, art. 9, ch. 44, art. 156
  • 1997, ch. 40, art. 108
  • 1998, ch. 17, art. 31
  • 2001, ch. 11, art. 6, ch. 34, art. 16
  • 2002, ch. 17, art. 14
  • 2005, ch. 14, art. 8, ch. 30, art. 35 et 51
  • 2006, ch. 9, art. 262
  • 2009, ch. 2, art. 257 et 369, ch. 31, art. 59
  • 2013, ch. 33, art. 228
  • 2016, ch. 7, art. 163
  • 2020, ch. 1, art. 54
  • 2024, ch. 17, art. 179

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