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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 66 du 2009-03-12 au 2010-09-22 :


Note marginale :Fixation du taux de cotisation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 66.1 et 66.3, pour chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation en tenant compte :

    • a) du principe voulant que celui-ci, d’après les renseignements communiqués par le ministre des Finances au titre de l’article 66.2 et compte tenu des règlements pris en vertu de l’article 69, soit susceptible de faire en sorte que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année compte tenu, le cas échéant, du changement annoncé par le ministre;

    • b) du rapport de l’actuaire en chef pour l’année en question;

    • c) des éventuelles observations du public.

  • Note marginale :Variation

    (2) Le taux de cotisation ne peut varier d’une année à l’autre de plus de quinze centièmes pour cent (0,15 %).

  • Note marginale :Délai

    (3) Au plus tard le 14 novembre de chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation de l’année suivante.

  • Note marginale :Taux de cotisation pour 2010

    (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le taux de cotisation pour l’année 2010 est fixé à 1,73 %.

  • 1996, ch. 23, art. 66
  • 2005, ch. 30, art. 126
  • 2009, ch. 2, art. 222

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