Loi sur l’équité en matière d’emploi
Note marginale :Règlements
41 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l’application de la présente loi, définir « rémunération », « recrutement », « avancement », « salarié », « catégorie professionnelle » et « cessation de fonctions »;
b) fixer le mode de calcul du nombre de salariés qui travaillent pour un employeur en vue de déterminer s’il emploie au moins cent salariés;
c) régir la cueillette des renseignements, ainsi que le processus des études et analyses, visés au paragraphe 9(1);
d) régir la tenue des dossiers d’équité en matière d’emploi visés à l’article 17;
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Application des règlements
(2) Les règlements d’application du présent article peuvent être d’application générale ou ne s’appliquer qu’à un employeur ou un groupe d’employeurs.
Note marginale :Secteur public
(3) Lorsqu’il s’applique au secteur public, le règlement ne peut être pris qu’après consultation du Conseil du Trésor.
Note marginale :Incompatibilité
(4) Les termes définis en vertu de l’alinéa (1)a) ne peuvent, dans la mesure où ils s’appliquent au secteur public, avoir un sens incompatible avec celui qu’eux-mêmes ou un terme semblable ont sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Cas particuliers
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires en vue d’adapter les exigences de la présente loi ou des règlements à leur application aux éléments du secteur public suivants, en tenant compte de la nécessité de leur efficacité opérationnelle :
a) le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) les Forces canadiennes ou la Gendarmerie royale du Canada si un décret est pris en vertu de l’alinéa 4(1)d) à leur égard.
Note marginale :Exigences
(6) Les règlements visés au paragraphe (5) sont pris sur la recommandation du Conseil du Trésor, celle-ci ne pouvant être faite qu’après consultation :
a) du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans le cas de la Gendarmerie royale du Canada ou du Service canadien du renseignement de sécurité;
b) du ministre de la Défense nationale, dans le cas des Forces canadiennes.
Note marginale :Application
(7) Les conséquences juridiques des règlements pris en vertu du paragraphe (5) à l’égard de toute question en particulier peuvent être différentes de celles de la présente loi ou des règlements concernant cette question.
- 1995, ch. 44, art. 41
- 2005, ch. 10, art. 34
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