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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 83 du 2019-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Dépôt d’un projet de tarif

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (14), seules les sociétés de gestion agissant au nom des auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui les ont habilitées à cette fin par voie de cession, licence, mandat ou autrement peuvent déposer auprès de la Commission un projet de tarif des redevances à percevoir.

  • Note marginale :Délai de dépôt

    (2) Le projet de tarif est déposé au plus tard soit le 15 octobre de la deuxième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle est prévue la prise d’effet du projet de tarif, soit à la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).

  • Note marginale :Forme et teneur

    (3) Le projet de tarif est déposé dans les deux langues officielles et prévoit notamment :

    • a) les redevances envisagées et toute modalité afférente;

    • b) la période d’application du tarif proposé.

    Il peut également proposer un organisme de perception en vue de la désignation prévue à l’alinéa (8)b).

  • Note marginale :Période d’application minimale

    (4) La période d’application est d’au moins, soit trois années civiles, soit, si une période minimale est établie par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), cette période minimale.

  • Note marginale :Publication

    (5) La Commission, de la manière qu’elle estime indiquée, publie le projet de tarif déposé ainsi qu’un avis indiquant que toute personne ou entité peut déposer auprès d’elle une opposition soit dans les trente jours suivant la date de la publication du projet de tarif, soit dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).

  • Note marginale :Copie aux sociétés de gestion concernées

    (6) La Commission fournit une copie des oppositions à chaque société de gestion concernée.

  • Note marginale :Réponse aux oppositions

    (7) La société de gestion peut déposer auprès de la Commission une réponse aux oppositions dont elle reçoit copie.

  • Note marginale :Copie des réponses

    (7.1) La Commission fournit à l’opposant concerné une copie de la réponse déposée.

  • Note marginale :Mesures à prendre

    (8) Dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), la Commission :

    • a) homologue le projet de tarif après avoir apporté, si elle l’estime approprié, des modifications aux redevances et aux modalités afférentes ou avoir fixé les nouvelles modalités afférentes qu’elle estime appropriées;

    • b) sous réserve du paragraphe (8.2), désigne, à titre d’organisme de perception, la société de gestion ou autre société, association ou personne morale la mieux en mesure, à son avis, de s’acquitter des responsabilités ou fonctions découlant des articles 82, 84 et 86.

  • Note marginale :Modalités afférentes

    (8.1) Les modalités afférentes comprennent notamment les dates de versement des redevances, la forme, la teneur et la fréquence des états de compte visés au paragraphe 82(1) et les mesures de protection des renseignements confidentiels qui y figurent.

  • Note marginale :Désignation

    (8.2) La Commission n’est pas tenue de faire une désignation en vertu de l’alinéa (8)b) si une telle désignation a déjà été faite. Celle-ci demeure en vigueur jusqu’à ce que la Commission procède, dans le cadre d’un projet de tarif ou d’une demande distincte, à une nouvelle désignation.

  • Note marginale :Publication du tarif homologué

    (9) La Commission publie dans la Gazette du Canada le tarif homologué et en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision :

    • a) à l’organisme de perception;

    • b) à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif;

    • c) à toute personne ou entité ayant déposé une opposition conformément au paragraphe (5);

    • d) à toute autre personne ou entité qui, de l’avis de la Commission, doit les recevoir.

  • Note marginale :Maintien des droits

    (10) Si l’homologation d’un tarif est postérieure au début de sa période d’application et que celle-ci débute immédiatement après la cessation d’effet du tarif antérieur, l’organisme de perception peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur pour la période comprise entre le début de la période d’application du projet de tarif et son homologation, ou, si elle est antérieure, la fin de sa période d’application.

  • Note marginale :Auteurs, artistes-interprètes non représentés

    (11) Les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui ne sont pas représentés par une société de gestion peuvent, aux mêmes conditions que ceux qui le sont, réclamer la rémunération visée à l’article 81 auprès de la société de gestion désignée par la Commission, d’office ou sur demande, si pendant la période où une telle rémunération est payable, un tarif homologué s’applique à leur type d’oeuvre musicale, de prestation d’une oeuvre musicale ou d’enregistrement sonore constitué d’une oeuvre musicale ou d’une prestation d’une oeuvre musicale, selon le cas.

  • Note marginale :Exclusion d’autres recours

    (12) Le recours visé au paragraphe (11) est le seul dont disposent les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles en question en ce qui concerne la reproduction d’enregistrements sonores pour usage privé.

  • Note marginale :Mesures d’application

    (13) Pour l’application des paragraphes (11) et (12), la Commission peut :

    • a) exiger des sociétés de gestion le dépôt de tout renseignement relatif au versement des redevances qu’elles reçoivent en vertu de l’article 84 aux personnes visées au paragraphe (1);

    • b) fixer par règlement des périodes d’au moins douze mois, commençant à la date de cessation d’effet du tarif homologué, pendant lesquelles la rémunération visée au paragraphe (11) peut être réclamée.

  • Note marginale :Représentant

    (14) Une personne ou un organisme peut, lorsque toutes les sociétés de gestion voulant déposer un projet de tarif l’y autorisent, déposer le projet pour le compte de celles-ci; les dispositions du présent article s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à ce projet de tarif.

  • 1997, ch. 24, art. 50
  • 2018, ch. 27, art. 297

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