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Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Version de l'article 21 du 2011-11-29 au 2019-01-14 :


Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites par procédure sommaire prévues aux paragraphes 20(1) ou (2) se prescrivent par un an à compter de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Prescription

    (2.1) Les poursuites par procédure sommaire prévues au paragraphe 20(2.1) se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2.2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (3) Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

  • L.R. (1985), ch. C-38, art. 21
  • 1997, ch. 6, art. 44
  • 2011, ch. 21, art. 121

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