Loi sur la concurrence
Note marginale :Défaut de respecter des exigences
123.1 (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a réalisé ou réalisera vraisemblablement une transaction proposée avant l’expiration du délai applicable prévu à l’article 123 ou sans avoir donné l’avis ou fourni les renseignements exigés en vertu du paragraphe 114(1), le tribunal peut :
a) ordonner à la personne de fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe 114(2);
b) rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne d’accomplir un acte qui, à son avis, pourrait constituer la réalisation ou la mise en oeuvre de la transaction proposée ou y tendre;
c) dans le cas d’une transaction complétée, rendre une ordonnance enjoignant à toute personne, que celle-ci soit partie à la transaction ou non, de dissoudre le fusionnement ou de se départir des éléments d’actif et des actions qu’il indique conformément à ses directives;
d) dans le cas d’une transaction complétée, ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il prévoit, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours duquel elle a omis de se conformer à l’article 123, qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :
(i) la situation financière de la personne,
(ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,
(iii) la durée de l’omission de s’y conformer,
(iv) tout autre élément pertinent;
e) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.
Note marginale :But de l’ordonnance
(2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)d) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non pas à le punir.
Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées
(3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)d) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Définition de tribunal
(4) Au présent article, tribunal s’entend du Tribunal, de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d’une province.
- 2009, ch. 2, art. 439
- 2024, ch. 15, art. 263
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