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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 11.1 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligations continues du Service

  •  (1) Le Service est tenu de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que :

    • a) toute information qui porte sur la santé physique ou mentale d’un individu et pour lequel il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée soit supprimée d’un ensemble de données canadien ou étranger;

    • b) toute information protégée par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire soit supprimée d’un ensemble de données canadien;

    • c) toute information qui, par sa nature ou ses attributs, est liée à un Canadien — ou à une personne se trouvant au Canada — soit extraite d’un ensemble de données étranger.

  • Note marginale :Extraction

    (2) Lorsque le Service extrait des informations d’un ensemble de données en vertu de l’alinéa (1)c), il peut, à l’égard de ces informations :

    • a) soit les détruire sans délai;

    • b) soit les recueillir comme un ensemble de données au titre de l’article 11.05;

    • c) soit les ajouter sous forme de mise à jour à un ensemble de données canadien si l’ajout est permis par l’autorisation judiciaire visant cet ensemble de données.

  • Note marginale :Non-application

    (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux informations conservées en vertu du paragraphe 11.21(1).

  • Note marginale :Présomption

    (3) L’ensemble de données recueilli en vertu de l’alinéa (2)b) est réputé avoir été recueilli en vertu de l’article 11.05 à la date à laquelle les informations qui le constituent sont extraites de l’ensemble de données étranger concerné.

  • 2019, ch. 13, art. 97
  • 2024, ch. 16, art. 16

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