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Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

Version de l'article 11 du 2003-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pouvoirs législatifs

  •  (1) La première nation dont le nom figure à l’annexe II peut, conformément à l’accord qui la concerne, édicter des textes législatifs :

    • a) de manière exclusive en toute matière comprise dans les domaines figurant à la partie I de l’annexe III;

    • b) dont l’application est restreinte au Yukon en toute matière comprise dans les domaines figurant à la partie II de l’annexe III;

    • c) dont l’application est restreinte à ses terres désignées en toute matière d’intérêt local ou privé comprise dans les domaines figurant à la partie III de l’annexe III.

  • Note marginale :Pouvoir de taxation

    (2) Elle peut en outre, conformément à l’accord qui la concerne, édicter des textes législatifs en matière de taxation dans les matières visées à la partie IV de l’annexe III, sous réserve des restrictions prévues par l’accord.

  • Note marginale :Administration de la justice

    (3) En matière d’administration de la justice, le pouvoir visé à l’alinéa (1)c) est subordonné à l’arrivée du premier des deux termes suivants :

    • a) soit la date de la prise d’effet d’un accord particulier sur l’administration de la justice entre les parties à l’accord;

    • b) soit l’échéance du délai prévu par ce dernier pour en convenir.

  • 1994, ch. 35, art. 11
  • 2002, ch. 7, art. 262

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