Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon
Note marginale :Organismes chargés de l’inscription
11 (1) La commission d’inscription constituée le 1er juillet 1989 jouit de la capacité d’une personne physique pour l’accomplissement de sa mission.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Elle est réputée avoir disposé, depuis cette date, des pouvoirs prévus par un accord définitif, à l’exception de ceux visés au paragraphe (3).
Note marginale :Pouvoirs
(3) Elle dispose des pouvoirs prévus à la Loi sur les enquêtes publiques du territoire du Yukon — dans sa version éventuellement modifiée — d’assigner devant elle des témoins, sauf un ministre fédéral ou un membre du Conseil exécutif, au sens de la Loi d’interprétation du territoire du Yukon — dans sa version éventuellement modifiée — et de leur enjoindre de déposer oralement ou de produire des documents.
Note marginale :Assimilation
(4) Ses ordonnances et ses décisions prises avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, si elles sont homologuées auprès de la Cour suprême du Yukon, être exécutées comme une ordonnance de cette juridiction.
Note marginale :Comités d’inscription
(5) Le comité d’inscription constitué par la première nation a les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des fonctions mentionnées dans l’accord qui la concerne.
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