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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 3 du 2012-10-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Politique canadienne à l’égard des adolescents

  •  (1) Les principes suivants s’appliquent à la présente loi :

    • a) le système de justice pénale pour adolescents vise à protéger le public de la façon suivante :

      • (i) obliger les adolescents à répondre de leurs actes au moyen de mesures proportionnées à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité,

      • (ii) favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents ayant commis des infractions,

      • (iii) contribuer à la prévention du crime par le renvoi des adolescents à des programmes ou à des organismes communautaires en vue de supprimer les causes sous-jacentes à la criminalité chez ceux-ci;

    • b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes, être fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée et mettre l’accent sur :

      • (i) leur réadaptation et leur réinsertion sociale,

      • (ii) une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité,

      • (iii) la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits, notamment en ce qui touche leur vie privée,

      • (iv) la prise de mesures opportunes qui établissent clairement le lien entre le comportement délictueux et ses conséquences,

      • (v) la diligence et la célérité avec lesquelles doivent intervenir les personnes chargées de l’application de la présente loi, compte tenu du sens qu’a le temps dans la vie des adolescents;

    • c) les mesures prises à l’égard des adolescents, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle, doivent viser à :

      • (i) renforcer leur respect pour les valeurs de la société,

      • (ii) favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité,

      • (iii) leur offrir des perspectives positives, compte tenu de leurs besoins et de leur niveau de développement, et, le cas échéant, faire participer leurs père et mère, leur famille étendue, les membres de leur collectivité et certains organismes sociaux ou autres à leur réadaptation et leur réinsertion sociale,

      • (iv) prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, linguistiques et entre les sexes que les besoins propres aux adolescents autochtones et à d’autres groupes particuliers d’adolescents;

    • d) des règles spéciales s’appliquent aux procédures intentées contre les adolescents. Au titre de celles-ci :

      • (i) les adolescents jouissent, et ce personnellement, de droits et libertés, notamment le droit de se faire entendre dans le cadre des procédures conduisant à des décisions qui les touchent — sauf la décision d’entamer des poursuites — et de prendre part à ces procédures, ces droits et libertés étant assortis de mesures de protection spéciales,

      • (ii) les victimes doivent être traitées avec courtoisie et compassion, sans qu’il ne soit porté atteinte à leur dignité ou à leur vie privée, et doivent subir le moins d’inconvénients possible du fait de leur participation au système de justice pénale pour les adolescents,

      • (iii) elles doivent aussi être informées des procédures intentées contre l’adolescent et avoir l’occasion d’y participer et d’y être entendues,

      • (iv) les père et mère de l’adolescent doivent être informés des mesures prises, ou des procédures intentées, à l’égard de celui-ci et être encouragés à lui offrir leur soutien.

  • Note marginale :Souplesse d’interprétation

    (2) La présente loi doit faire l’objet d’une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1).

  • 2002, ch. 1, art. 3
  • 2012, ch. 1, art. 168

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